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06/05/2014 | FRANCE | N°12/21230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 mai 2014, 12/21230


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 MAI 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21230



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a prononcé l'exequatur d'une sentence rendue à [Localité 3] (Malaisie) le 8 février 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [I

][O] [E], arbitre unique



APPELANTS



Maître [Y] [P] en qualité mandataire ad'hoc de la sté OMA HOLDING



[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21230

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a prononcé l'exequatur d'une sentence rendue à [Localité 3] (Malaisie) le 8 février 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [I][O] [E], arbitre unique

APPELANTS

Maître [Y] [P] en qualité mandataire ad'hoc de la sté OMA HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Patrick SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 160

S.A.S. UNITED MARITIME ALLIANCE HOLDING (UMA HOLDING)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Patrick SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 160

INTIMEE

Société MISC BHD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3] (MALAISIE)

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me Sophie GABILLOT, et Me Ardavan AMIR ASLANI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : L38

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par un contrat d'agence du 19 avril 2002 stipulé comme étant réputé établi en Malaisie et soumis à la législation malaysienne, la société MALAYSIAN INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION BERHAD (MISC), société de droit malaysien ayant pour activité la gestion de navires et la prestation de services logistiques et de transport maritime a nommé la société de droit français UNITED ALLIANCE HOLDING (UMA HOLDING), comme son représentant en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie, Maroc et Algérie avec mission notamment de fournir aux clients de MISC des services de qualité et de développer le champ des activités de celle-ci.

Cet accord stipulait que 'tout litige, différend ou réclamation découlant du présent accord ou s'y rapportant, ou tout manquement, résiliation ou invalidité de celui-ci, sera réglé par un arbitrage conformément aux règles d'arbitrage du Centre régional d'arbitrage de [Localité 3]'

Un litige ayant opposé les parties à la suite de la rupture du contrat notamment en ce qui concerne l'apurement de leurs relations financières, MISC a, par lettre du 23 octobre 2009, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire.

Parallèlement, UMA HOLDING a, par assignation du 13 janvier 2010, fait assigner MISC devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat du 19 avril 2002.

Par jugement du 10 septembre 2010, le tribunal s'est déclaré incompétent en raison de l'existence de la clause compromissoire.

Dans l'intervalle, la société MISC a, par lettre du 2 décembre 2009, fait connaître à Monsieur [I][O] [E] que les parties étaient convenues de le désigner en tant qu'arbitre unique pour résoudre leur différend.

En cours de procédure arbitrale, UMA HOLDING a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 juin 2011.

Cette procédure a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 1er mars 2012.

Par sentence rendue à [Localité 3] (Malaisie) le 8 février 2012, le tribunal arbitral composé de Monsieur [I][O] [E], arbitre unique, a condamné UMA HOLDING a payer à MISC les sommes de :

- 3.344.472,91 € en principal ;

- 37.766.99 € au titre des coûts d'arbitrage ;

- 3.147,25 € au titre du remboursement des sommes payées par MISC BHD ;

- 1.021,53 € au titre des sommes payées par MISC BHD pour le compte de UMA ;

- 3.448,01 € au titre des intérêts échus au 9 novembre 2012.

Sur la requête de MISC, Monsieur [Y] [P] a été désigné, par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 7 août 2012 rectifiée le 10 septembre 2012, en qualité de mandataire ad hoc de la société UMA HOLDING, à l'effet de la représenter en justice dans le cadre de l'exécution de la sentence arbitrale du 8 février 2012.

Par ordonnance du 17 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale.

La société UMA HOLDING et Monsieur [Y] [P] ès-qualités ont, par déclaration du 23 novembre 2012, relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) le 5 mars 2014 par les appelants aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

* à titre principal,

- dire n'y avoir lieu à confirmer l'ordonnance d'exequatur,

- annuler, au visa de l'article 1520 2ème et 5ème du Code de procédure civile, l'ordonnance d'exequatur du 17 septembre 2012 qui reconnaît la sentence rendue le 8 février 2012,

- constater que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence du 8 février 2012 rendue par [I][O] [E] est contraire à l'ordre public international,

* à titre subsidiaire,

- poser à la CJUE en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :

'Le droit à indemnité prévu par la Directive 86/653 implique-t-il que la juridiction nationale apprécie l'éventuelle contrariété à l'ordre public d'une sentence au motif qu'elle a été rendue en appliquant une loi qui n'admet pas ce droit à indemnité ' '

- surseoir à statuer jusqu'à sa réponse,

* dans tous les cas,

- condamner la Malaysian International Shipping Corporation aux entiers dépens ainsi qu'à 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 13 février 2014 par MISC lesquelles tendent au débouté de UMA HOLDIING, à la confirmation de l'ordonnance d'exequatur du 17 septembre 2012 et à la condamnation de UMA HOLDING au paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Maître Pascale FLAURAUD en application de l'article 699 du même code

SUR QUOI,

- Sur le premier moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la sentence du 8 février 2012. (article 1520 5e du Code de procédure civile)

Il est soutenu que la directive européenne 86/653 qui prévoit un régime impératif comportant un droit à indemnisation de l'agent en cas de rupture du contrat s'applique à toute activité en Europe et constitue une règle d'ordre public international qui a été méconnue par la sentence du 8 février 2012 qui a refusé de faire application du droit communautaire.

Considérant que le contrat d'agence maritime liant les parties qui est un contrat de services n'entre pas dans le champ d'application ratione materiae de la directive CE 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 dès lors que celle-ci ne s'applique qu'aux seuls intermédiaires chargés de négocier des contrats de marchandises ;

que si la loi du 25 juin 1991 qui a transposé cette directive en droit français, a étendu aux contrats de services la protection accordée par celle-ci, ses dispositions sur ce point, relèvent exclusivement de l'ordre public interne ;

qu'il s'ensuit que les dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 portant statut des agents commerciaux, codifiée dans les articles L.134-1 et suivants du code de commerce en ce qu'elles s'appliquent à des agents commerciaux exerçant leur activité dans le cadre d'un contrat de services ne peuvent dès lors être regardées, comme constitutives d'un loi de police dans l'ordre international pouvant être opposées à une sentence arbitrale internationale, peu important à cet égard qu'en l'espèce, la Société UMA HOLDING exerce en partie son activité d'agent maritime sur le territoire de l'Union Européenne ;

qu'aucune contrariété à l'ordre public international au sens de l'article 1520-5° du Code de procédure civile ne pouvant être tirée de ce que la loi malaysienne choisie par les parties pour régir leurs relations ne prévoit pas d'indemnité de rupture au profit de l'agent, la demande formée à titre subsidiaire tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, est sans objet ;

que le moyen doit être écarté ;

- Sur le moyen d'annulation tiré de la partialité ou du manque d'indépendance de l'arbitre (article 1520 2° du Code de procédure civile ).

La recourante fait valoir que l'arbitre, qui n'a pas souscrit de déclaration d'indépendance et qui ne s'est pas expliqué sur ses éventuels liens et relations alors que la société MISC est une entreprise publique malaysienne et qu'il a effectué une carrière de juriste pour l'État malaysien, a manqué à son obligation d'indépendance et d'impartialité;

Considérant que l'arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, qui sont l'essence même de la fonction arbitrale et les informer de tout fait ou de toute relation ne présentant pas un caractère notoire susceptible d'affecter ces qualités essentielles ;

Considérant toutefois que tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence au titre de l'article 1502 2° du code de procédure civile doit, pour être recevable devant le juge de l'annulation, avoir été soulevé, chaque fois que cela est possible, au cours de la procédure d'arbitrage ;

Considérant en l'espèce, que par courrier du 28 octobre 2009, Monsieur [I][O] [E], arbitre pressenti a fait connaître qu'il était consultant pour un cabinet d'avocats en charge du recouvrement de créances pour le compte de MISC et que si sa nomination était agréée par UMA cette information devait être portée à la connaissance de cette dernière, ce que UMA HOLDING ne dénie pas avoir été fait ;

que par ailleurs, par lettre du 10 novembre 2009, le curriculum vitae de Monsieur [I][O] [E] a été adressé au conseil de UMA HOLDING auquel il était demandé de faire connaître son accord à la nomination de ce dernier en qualité d'arbitre, ce à quoi UMA a répondu positivement ;

que par suite informée de ce que l'arbitre avait accompli sa carrière au sein de l'institution judiciaire malaysienne, participé au travaux de commissions juridiques spécialisées, était membre d'organisations internationales et d'institutions spécialisées en matière d'arbitrage et auteur d'ouvrages universitaires, UMA HOLDING qui a agrée Monsieur [I][O] [E] en qualité d'arbitre et qui ne fait pas état de renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, les documents qu'elle produit qui font ressortir que l'arbitre a été avant d'exercer des fonctions judiciaires, conseiller juridique des services douaniers et fiscaux de l'Etat de Malaisie puis conseiller juridique du Ministre des Industries primaires et enfin l'avocat du Trésor et que MISC a pour actionnaire Petronas, une entreprise publique malaysienne étant extraits de sites internet libres d'accès, et qui n'a pas fait état de ce grief au cours de la procédure d'arbitrage est irrecevable à l'invoquer devant le juge de l'annulation ;

que le moyen et le cours doivent être en conséquence, rejetés ;

Considérant que UMA HOLDING qui succombe doit supporter les dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce fondement au paiement d'une somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du 17 septembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à [Localité 3] (Malaisie) le 8 février 2012 par Monsieur [I][O] [E], arbitre unique ;

Déboute la société UMA HOLDING représentée par Monsieur [Y] [P] ès-qualités de mandataire ad hoc de ses demandes ;

Condamne la société UMA HOLDING représentée par Monsieur [Y] [P] ès-qualités de mandataire ad hoc aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du même code.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21230
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/21230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;12.21230 ?
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