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06/05/2014 | FRANCE | N°12/04800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 12/04800


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04800- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY, section commerce RG no 11/ 01059

APPELANTE
SARL GATE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Hôtel Le LOUSIANNE-63 boulevard Henri DUNANT 91100 CORBEIL ESSONNES
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN,

toque : M71

INTIMÉ
Monsieur Mohamed X... Demeurant ...-91130 RIS ORANGIS Comparant en personn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04800- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY, section commerce RG no 11/ 01059

APPELANTE
SARL GATE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Hôtel Le LOUSIANNE-63 boulevard Henri DUNANT 91100 CORBEIL ESSONNES
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

INTIMÉ
Monsieur Mohamed X... Demeurant ...-91130 RIS ORANGIS Comparant en personne
Assisté de Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par La Sarl GATE du jugement du Conseil des Prud'hommes de EVRY, section Commerce, rendu le 30 Mars 2012 qui a prononcé à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Mohamed X..., a fixé le dernier jour de travail au 28 février 2012 et la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 655, 80 ¿ et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse soit le 25 octobre 2011 les sommes de : 3311, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 1 738, 59 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, et avec intérêts légaux à compter de la décision celles de 11 590 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La Sarl GATE a pour activité l'exploitation d'hôtels restaurants ;
Monsieur Mohamed X..., né au mois de janvier 1968, a été engagé le 13 novembre 2006 dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 26 Juin 2008 en qualité d'homme d'entretien/ menuisier compte tenu de sa polyvalence ; Dans le dernier état, son salaire était de 1 655, 80 ¿ par mois ;
Il était indiqué que son lieu de travail principal est situé à l'Hôtel Confort à Corbeil Essonnes mais que le salarié pourra être amené à se déplacer vers d'autres hôtels appartenant à son employeur à savoir à Melun-la-Rochette, Le Coudray-Montceaux et Cachan ;
Le 9 novembre 2009, il a été victime d'un accident du travail (bascule d'une porte-coupe feu sur lui alors qu'il était accroupi) ; Le certificat médical initial indique, selon rapport d'expertise du 26 Septembre 2012 du Docteur B. Y..., désigné par la Sécurité sociale, « contusion de la hanche gauche et de la région lombaire. Pas de lésion osseuse sur la radiographie » ; il a repris son travail le 19 janvier 2010 suite à une visite médicale de reprise le déclarant « apte avec restriction : doit être dispensé du port de charges supérieures à 5 kg pendant trois mois. A revoir dans trois mois » ;
Le 8 Juin 2010, le médecin du travail a modifié son avis précédent en le déclarant « apte avec restriction : doit être dispensé du port de charges lourdes » ;
Le 20 juillet 2011, Monsieur Mohamed X... a été en rechute d'accident du travail du 9 novembre 2009, reconnu par la sécurité sociale ;
Le 27 Septembre 2011, Monsieur Mohamed X... a été victime d'un nouvel accident qui a fait l'objet d'une déclaration par son employeur ; Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'Assurance maladie ; Monsieur Mohamed X... n'a pas repris le travail depuis cette date ;
Il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 12 Octobre 2011 en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Le 30 Mai 2012, la Sécurité sociale a informé l'employeur que selon l'avis de son médecin conseil, Monsieur Mohamed X... est apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 5 juin 2012 et qu'il ne percevra plus d'indemnités journalières ;
Monsieur Mohamed X... a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 7 Mai 2013 au 6 Mai 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
La Sarl GATE est soumise à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, elle emploie plus de 11 salariés ; La Sarl GATE demande l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions de Monsieur Mohamed X... et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Mohamed X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais de l'infirmer quant au quantum de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de condamner la Sarl GATE à lui payer la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement mais de porter à 4 000 ¿ le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles et d'inclure dans les dépens les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissiers.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
C'est par une juste appréciation des faits et circonstances du litige que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Mohamed X... aux torts exclusifs de la Sarl GATE ;
En effet, Monsieur Mohamed X... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations résultant des restrictions émises par la médecine du travail concernant, dans un premier temps, la dispense de port de charges supérieures à 5 kg puis, dans un second temps, la dispense de charges lourdes ;
Il est constant que l'employeur a une obligation de sécurité et de résultat pour protéger notamment la santé physique de ses salariés et qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour y parvenir (article L. 4121-1 du Code du Travail) ;
Monsieur Mohamed X... se plaint de l'absence de prise en compte par son employeur des recommandations de la médecine du travail concernant la dispense de charges lourdes alors que, dans le cadre de son emploi, il devait retirer des cabines de douche, la plupart du temps seul, poser dans les chambres des têtes de lit, porter du bois de travaux à la décharge et porter des charges lourdes dans le cadre des travaux de rénovation et d'entretien des hôtels de La Sarl GATE ;
Les attestations par Monsieur Mohamed X... de salariés de la Sarl GATE dont les déclarations n'ont pas lieu d'être mises en doute même si elles ne précisent pas la date des faits qu'elles rapportent, établissent amplement que dans le cadre des travaux qui incombaient à Monsieur Mohamed X..., eu égard à son emploi et à sa polyvalence, il était manifestement amené à porter des charges lourdes même si occasionnellement il est arrivé qu'il soit assisté par un autre salarié ;
Dans son courrier recommandé du 13 juillet 2011 à l'employeur, soit quelques jours avant sa rechute du 20 juillet 2011 de son accident du travail du 9 novembre 2009, le salarié évoque bien le fait que celui-ci lui a reproché d'avoir dit à l'inspection du travail quand elle est venue, qu'on le mettait seul à poser des têtes de lits, il indique avoir remarqué que depuis son accident de travail de 2009, il est harcelé et que les restrictions du médecin du travail ne sont pas respectées ;
La Sarl GATE à qui incombe de prouver qu'elle a fait en sorte que son salarié n'ait pas à porter de charges supérieures à 5kg, dans un premier temps, puis de charges lourdes après le second avis, n'établit pas que postérieurement aux avis de la médecine du travail elle a pris des dispositions pour que Monsieur Mohamed X... n'ait plus de charges lourdes à porter ; L'existence du règlement intérieur, d'un guide de l'évaluation des risques professionnels et d'un plan d'action de prévention qu'elle invoque étant inopérants pour démontrer la prise de dispositions spécifiques et effectives concernant Monsieur Mohamed X... à qui elle n'est pas fondée à opposer le fait qu'il n'a pas mis en ¿ uvre sa faculté de retrait ;
Il s'ensuit au regard de ce qui précède et de la chronologie des faits que la Cour considère que c'est à bon droit que Monsieur Mohamed X... sollicite la résiliation judiciaire et qu'il y a lieu de confirmer la résiliation judiciaire prononcée par le premier juge ;
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Mohamed X... étant prononcée aux torts exclusifs de la Sarl GATE, eu égard à l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en considération du salaire de référence pour chacune des indemnités, il y a lieu de condamner la Sarl GATE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement qui ont été justement calculées par le premier juge ;
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé postérieurement au premier jugement et il n'a pas retrouvé d'emploi ; considération prise de son âge, de son salaire, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi compatible avec son aptitude physique et ses compétences, il convient de condamner la Sarl GATE à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 2 000 ¿ sera allouée à Monsieur Mohamed X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Sarl GATE conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
La demande concernant la condamnation aux frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier sera rejetée comme contraire aux dispositions de l'article11 dans sa rédaction du décret du 8 mars 2001 qui stipule que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée à Monsieur Mohamed X... pour frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la SARL GATE à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL GATE aux entiers dépens hors frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier et à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 2000 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04800
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;12.04800 ?
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