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06/05/2014 | FRANCE | N°12/01467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 12/01467


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01467
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce RG no 10/ 16016

APPELANT
Monsieur Cyril X... Demeurant ...-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472, substituée par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau

de PARIS, toque : J129

INTIMÉE
SAS ID BEAUTY Prise en la personne de ses représentants léga...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01467
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce RG no 10/ 16016

APPELANT
Monsieur Cyril X... Demeurant ...-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472, substituée par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J129

INTIMÉE
SAS ID BEAUTY Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 31 rue François 1er-75008 PARIS
Représentée par Me François BIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0092

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Cyril X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce chambre 5, rendu le 30 novembre 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Cyril X... a été engagé à compter du 15 mai 2009 par contrat à durée indéterminée du 18 mai 2009 en qualité d'assistant commercial par la société INTERNATIONAL KONTACT CONSULTING (IKC), devenue la SAS ID-BEAUTY INTERNATIONAL DISTRIBUTION (IDB).
La convention collective applicable est celle du commerce de gros non alimentaire.
Le 29 septembre 2009, Cyril X... a démissionné de ses fonctions et conformément à sa demande, la société a accepté de le libérer de l'exécution de son préavis à compter du 23 octobre 2009.

Monsieur Cyril X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la société IDB à lui payer la somme de 32 492, 16 ¿ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre la somme de 3 249, 21 ¿ au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2010,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société IDB à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société IDB demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- et, de condamner Cyril X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Le contrat de travail de Monsieur Cyril X... a prévu une clause de non-concurrence dans son article 15 rédigé comme suit :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Cyril X... s'interdit en cas de cessation du présent contrat et quelle qu'en soit la cause et/ ou la partie qui en prend l'initiative :- d'exercer une activité (même non rémunérée) : soit en exploitant directement ou indirectement une entreprise concurrente de la société IKC, même par personne physique ou morale interposée, soit en qualité de salarié, associé, mandataire social, consultant ou autre, dans une entreprise exerçant une activité pouvant concurrencer celle de la société IKC,- ou de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
15. 2- Cette interdiction de non-concurrence est limitée à une période d'une année commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire suivant : Union Européenne, Moyen-Orient, USA et Suisse. 15. 3- Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra à Monsieur Cyril X... automatiquement redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 1500 ¿, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle... 15. 4- En contrepartie de l'application de cette clause de non-concurrence, la société IKC versera à Monsieur Cyril X... chaque mois, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute l'année d'application de la clause de non-concurrence, une indemnité spéciale forfaitaire égale au salaire mensuel de Monsieur Cyril X... (tel que fixé par la moyenne de ses 12 derniers salaires), hors avantages (en nature ou autres). La société IKC pourra, si elle le désire, renoncer à tout moment à l'application de cette clause de non-concurrence. Elle en informera alors Monsieur Cyril X.... La société IKC cessera donc tout paiement de l'indemnité et Monsieur Cyril X... recouvrera toute liberté... ».
Monsieur Cyril X... demande à la société IKC devenue ID BEAUTY de lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
L'employeur soutient qu'il a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence sauf dans l'hypothèse où Monsieur Cyril X... envisagerait d'exercer une activité dans une entreprise concurrente, que dès lors que la situation de concurrence ne s'est pas produite, il n'a pas à régler de contrepartie financière. Il prétend par ailleurs que dans la mesure où Monsieur Cyril X... a signé son reçu pour solde de tout compte sans le contester dans le délai de six mois, il ne peut pas solliciter cette contrepartie.
Monsieur Cyril X... a démissionné le 29 septembre 2009.
Par lettre du 1er octobre 2009, l'employeur a pris acte de la démission de son salarié, a accepté que le préavis s'achève le 23 octobre 2009 au soir et lui a rappelé ses obligations découlant de l'article 14 de son contrat de travail (obligation de confidentialité) et de l'article 15 (obligation de non-concurrence) ; sur l'obligation de non-concurrence, l'employeur a écrit :
«... Nous vous demandons en conséquence de nous indiquer l'emploi que vous envisagez de reprendre à l'issue de votre préavis, étant précisé d'ores et déjà que dans l'hypothèse où il s'agirait de devoir exercer une activité même non rémunérée, directe ou indirecte auprès d'une entreprise concurrente d'IKC, que ce soit comme salarié, associé, mandataire social, consultant ou autre, nous entendons mettre en jeu cette clause, et faire en sorte que vous ne puissiez en aucune manière exercer l'activité pendant une durée d'un an, et aux conditions du contrat.
Si vous ne détenez pas de promesse d'activité à ce titre avant l'expiration du préavis, vous conserverez à l'esprit que cette clause de non-concurrence s'applique dès la fin du préavis en cas d'activité concurrente de celle d'IKC, et que le fait que vous repreniez une activité concurrentielle à celle d'IKC sans nous en prévenir constituera une violation de cette clause de non-concurrence, avec application de la pénalité visée à l'article 15. 3 du contrat, sans préjudice de dommages complémentaires relatifs à la transmission à un tiers d'informations en provenance d'IKC... ».
Par lettre du 27 octobre 2009, l'employeur a demandé à son salarié de lui fournir le nom et l'activité de son nouvel employeur tout en lui rappelant à nouveau l'article 15 du contrat de travail. Monsieur Cyril X... lui a répondu qu'il travaille au sein de la société PIXMANIA et lui a demandé d'être libéré de la clause de non-concurrence. Son courrier est resté sans réponse.
La société IKC devenue ID BEAUTY ne rapporte pas la preuve qu'elle a renoncé à la clause de non-concurrence et il n'est pas contesté que Monsieur Cyril X... a respecté son obligation de non-concurrence en ne donnant pas suite aux proposition de la société GUERLAIN et de la société BPI et en entrant au service de la société PIXMANIA qui développe une activité de distribution de produits techniques et culturels, activité différente de celle de la société IKC devenue ID BEAUTY qui assure la distribution de parfums et de cosmétiques.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due à Monsieur Cyril X... même s'il a signé le reçu pour solde de tout compte qui n'a d'effet libératoire au sens de l'article L. 1234-20 du Code du Travail que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Dès lors que le reçu pour solde de tout compte ne mentionne pas expressément la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors que l'employeur n'a pas libéré le salarié de cette obligation, cette indemnité compensatrice est due malgré la remise et la signature d'un solde de tout compte.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2 525, 86 ¿ tel qu'il ressort des bulletins de paie versés aux débats, la contrepartie financière s'élève à la somme de 30 310, 42 ¿, outre les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Cyril X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La société ID BEAUTY sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Condamne la SAS ID-BEAUTY INTERNATIONAL DISTRIBUTION à payer à Monsieur Cyril X... les sommes suivantes :-30 310, 42 ¿ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail,-3 031, 04 ¿ au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS ID-BEAUTY INTERNATIONAL DISTRIBUTION à payer à Cyril X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS ID-BEAUTY INTERNATIONAL DISTRIBUTION aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01467
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;12.01467 ?
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