RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01337
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 10/ 09849
APPELANT
Monsieur Nicolas X... Demeurant ...-44500 LA BAULE
représenté par Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMÉE
SA HOLOSFIND anciennement dénommée REFERENCEMENT. COM Sise 21 rue de la paix-75002 PARIS
Comparante en la personne de M. Thierry Y..., salarié de la société, muni d'un pouvoir daté du 11 mars 2014, Assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Nicolas X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 3, rendu le 22 novembre 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société BPL GROUP spécialisée dans les prestations informatiques par la mise en oeuvre des techniques développées par sa filiale INEXBEE et dirigée par Monsieur Nicolas X..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2009. Dans le cadre de la recherche d'un repreneur, la société BPL GROUP s'est rapprochée de la société REFERENCEMENT. COM.
Un protocole d'accord a été signé le 14 janvier 2010 entre la société BPL GROUP et la société REFERENCEMENT. COM qui s'est engagée à acquérir pour un euro la totalité des actions BPL GROUP sous condition suspensive de l'adoption par le tribunal de commerce du plan de continuation et à embaucher Monsieur Nicolas X... « par contrat de travail entre la société et Monsieur X... dont les conditions seront déterminées de bonne foi dans un acte séparé entre l'investisseur et Monsieur Nicolas X... ».
L'audience d'homologation du plan a été fixée au 27 mai 2010.
La veille de cette audience, la société REFERENCEMENT. COM a fait savoir qu'elle se retirait du dossier. Par jugement 10 janvier 2010, la procédure ouverte à l'égard de la société BPL GROUP a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a retenu le caractère fautif de la rupture brutale de ses engagements par la société REFERENCEMENT. COM à l'égard de la société BPL GROUP. Le jugement a été confirmé par arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 25 février 2014.
Monsieur Nicolas X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, en conséquence,
à titre principal :
de condamner la société REFERENCEMENT. COM, désormais dénommée HOLOSFIND à lui payer les sommes suivantes :-24 000 ¿ à titre d'indemnité sur préavis,-2 400 ¿ à titre de congés payés sur préavis,-48 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-40 000 ¿ à titre de rappel de salaire,-4 000 ¿ au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire : de condamner la dite société à lui payer la somme de 64 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance d'être embauché par la société HOLOSFIND et de percevoir une rémunération pour les prestations accomplies au bénéfice de cette dernière, avec les conséquences préjudiciables attachées,
en tout état de cause : de la condamner à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HOLOSFIND SA demande de rejeter toutes les prétentions de Monsieur Nicolas X... comme étant radicalement infondées notamment en l'absence de lien de subordination et alors que l'embauche de Monsieur Nicolas X... était conditionnée à la réalisation de la cession visée dans le protocole d'accord du 14 janvier 2010, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Il résulte de l'article III. 5 du protocole relatif à l'acquisition du capital de la société BLP GROUP que «... l'investisseur considère que la collaboration de Monsieur Nicolas X... est l'une des conditions de ses engagements prises au protocole et Monsieur Nicolas X... a pris l'engagement de poursuivre ses prestations au profit la société. L'investisseur et Monsieur Nicolas X... sont convenus que cette collaboration sera matérialisée par la signature, le jour de la réalisation de la cession, d'un contrat de travail entre la société et Monsieur Nicolas X... dont les conditions seront déterminées de bonne foi dans un acte séparé entre l'investisseur et Monsieur Nicolas X.... ».
En considération du lien indivisible existant entre l'acquisition de la totalité des actifs de la société BPL GROUP et la collaboration de Monsieur Nicolas X..., l'engagement exprès de la société REFERENCEMENT. COM d'embaucher celui-ci, constitue une promesse d'embauche. L'existence d'une promesse n'est subordonnée à aucune forme et peut même être faite sous condition de la réalisation d'un événement.
Ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, c'est la société HOLOSFIND anciennement REFERENCEMENT. COM qui est seule et de manière fautive responsable de la non acquisition de la société BLP GROUP en se désistant de manière injustifiée la veille de l'audience ses engagements.
En mettant un terme de manière brutale et à sa seule initiative à ses engagements, la société HOLOSFIND a non seulement rendu impossible accomplissement de la condition stipulée au protocole relative à l'adoption du plan de continuation, mais a également rompu de son seul fait et de manière fautive, la promesse d'embauche de Monsieur Nicolas X....
La rupture brutale que la promesse d'embauche de Monsieur Nicolas X... lui a causé un préjudice doit être intégralement réparée par la société HOLOSFIND anciennement REFERENCEMENT. COM.
En l'absence toutefois de précisions dans le protocole, sur l'emploi proposé et le salaire, la rupture abusive de la promesse d'embauche s'analyse non comme une rupture d'un contrat de travail mais comme une perte de chance d'un travail salarié.
Dans l'attente de son recrutement par la société REFERENCEMENT. COM, Monsieur Nicolas X... a non seulement refusé d'autres opportunités professionnelles mais a également cessé toute recherche professionnelle, il s'est astreint à ne prendre aucune mesure susceptible de compromettre l'exécution du protocole.
Monsieur Nicolas X... est bien fondé à obtenir la réparation de son préjudice du fait des agissements fautifs de la société la société REFERENCEMENT. COM. La Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice à une somme de 30 000 ¿ au titre de la perte de chance d'un travail salarié.
Les prestations effectuées pour le compte de la société REFERENCEMENT. COM au cours des mois de mars, avril et mai 2010, ont été facturées par la société BPL GROUP. Aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur Nicolas X....
La demande reconventionnelle formée par la société HOLOSFIND SA pour procédure abusive sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Nicolas X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La société HOLOSFIND SA sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Condamne la société HOLOSFIND SA à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'un travail salarié,
Déboute Monsieur Nicolas X... de sa demande au titre de rappel de salaire,
Déboute la société HOLOSFIND SA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamne la société HOLOSFIND SA à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société HOLOSFIND SA aux entiers dépens.