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06/05/2014 | FRANCE | N°12/00261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 12/00261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00261-12/ 00296 et 12/ 00328
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section encadrement RG no 10/ 06504

APPELANTE ET INTIMÉE
Madame Sylvie X... Demeurant...-83510 LORGUES
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Thomas LASLANDES, avocat

au barreau de PARIS, toque : K 137

INTIMÉS ET APPELANTS
Me B... Aurélia (SCP C...- B...)- C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00261-12/ 00296 et 12/ 00328
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section encadrement RG no 10/ 06504

APPELANTE ET INTIMÉE
Madame Sylvie X... Demeurant...-83510 LORGUES
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Thomas LASLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 137

INTIMÉS ET APPELANTS
Me B... Aurélia (SCP C...- B...)- Commissaire à l'exécution du plan de Société SEPEP-SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS PROFESSIONNELLES-Sise 131, boulevard Malesherbes-75017 PARIS avisée-non comparante
Me D... Thomas (SELAFA MJA)- Mandataire judiciaire de Société SEPEP-SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS PROFESSIONNELLES Sis CS 10023 102 rue du Fbg Saint Denis-75479 PARIS CEDEX 10 avisé-non comparant
Société SEPEP-SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRESSE ET D'EDITIONS PROFESSIONNELLES Prise en la personne de son Président, Monsieur Yves Y..., domicilié de droit en cette qualité au siège. Sise 26 Rue de la Providence-75013 PARIS Représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410

PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... Sylvie épouse Z... et par la SEPEP du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 4, rendu le 27 octobre 2011 qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a condamné la SEPEP a lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de : 3991, 79 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise plus les congés payés afférents, 332, 64 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur cette prime d'ancienneté, 9 463, 04 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la profession plus congés payés afférents, 788, 58 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur la prime d'ancienneté dans la profession, outre la somme de 500 ¿ à titre de dommages intérêts et a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 243. 66 ¿

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La Société Européenne de presse et d'éditions professionnelles (SEPEP en abrégé) édite différentes revues « papier » spécialisées et professionnelles tels les magazines « FAIRE FAIRE », « COPRO ET TRAVAUX » et « RÉPONSES BAIN » ;
Madame Sylvie X... épouse Z..., née le 30 janvier 1963, titulaire de la carte de presse depuis le 12 novembre 1992 en qualité de journaliste titulaire, a commencé à collaborer avec la SEPEP à compter du 1er janvier 1996 selon ancienneté figurant sur les bulletins de salaire ; Elle est rémunérée à la pige, ses bulletins de salaire font état de l'application de convention collective des journalistes ;
La collaboration est ininterrompue de 1996 à ce jour ;
La société expose qu'elle a subi s'importantes difficultés économiques liées à la crise du secteur de la presse écrite et à titre d'exemple elle indique que les recettes publicitaires du magazine « FAIRE FAIRE » ayant été divisées par deux de 2006 à 2009 sans qu'une nouvelle formule lui ait permis de reconquérir des lecteurs, elle a été contrainte d'abandonner la parution de ce magazine après 2010 ;
Madame Sylvie X... épouse Z... ayant constaté la chute de sa rémunération annuelle, de 2009 à 2010 puisqu'elle était passée de 4 623, 21 ¿ en 2009 à 2 750, 92 ¿ pour l'année 2010 alors même qu'en 2007 elle était de 8 965, 92 ¿ et en 2008 qu'elle avait été de 12 483, 63 ¿ et n'ayant pas obtenu de réponse à ses interrogations exprimées dans un courrier à l'employeur du 2 février 2010 concernant l'absence de commandes d'articles reçues pour les magazines FAIRE FAIRE et RÉPONSES BAIN au titre de l'année 2010, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes le 7 Mai 2010 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SEPEP ;
La Société Européenne de presse et d'éditions professionnelles a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012 prononcé par le Tribunal de commerce de Paris ; le 12 Mars 2013, ce même tribunal a homologué le plan de continuation sur 10 ans pour l'apurement d'un passif de 988 985, 53 ¿ ;
Madame X... Sylvie épouse Z... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SEPEP à lui payer des primes d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise et a fixé le montant de son salaire à la somme de 1243, 66 ¿ ; Pour le surplus elle sollicite son infirmation et demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la SEPEP et de « condamner et fixer au passif » (sic) de cette dernière sa créance aux sommes de : 46 809, 62 ¿ à titre de rappel de salaire pour les années 2009 à 2013 incluse plus congés payés afférents, 18 654, 90 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 29 847, 84 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des accords collectifs, 10 000 ¿ au titre du préjudice du fait de l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi, 4 000 ¿ pour absence de mention du droit individuel à la formation, 6357, 49 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise plus congés payés afférents, 529, 79 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur le rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise, 13 827, 04 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la profession plus congés payés afférents et 1 152, 25 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur cette prime.
Elle demande de déclarer les créances salariales opposables à l'AGS qui devra les garantir, de renvoyer les parties devant la commission arbitrale des journalistes afin qu'elle statue sur l'indemnité de licenciement pour les années excédant les 15 premières années d'ancienneté, d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, de s'en réserver la liquidation, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la SEPEP à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société Européenne de presse et d'éditions professionnelles (SEPEP en abrégé) demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de reconnaître à Madame Sylvie X... épouse Z... le statut de journaliste pigiste, de la débouter du bénéfice de la présomption de l'article L. 7112-1 du Code du Travail, de dire que l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige est applicable et par conséquent de fixer à 423, 13 ¿ les primes d'ancienneté dues à Madame Sylvie X... épouse Z... plus congés payés afférents et à 35, 26 ¿ le rappel de 13ème mois sur primes d'ancienneté et de rejeter les autres demandes ; Subsidiairement, elle demande de fixer les primes d'ancienneté dues à 3 843, 30 ¿ plus congés payés afférents au titre de la période 2005 à 2009, 367, 44 ¿ plus congés payés afférents au titre de la période 2010 à 2013 et le 13ème mois sur les primes, respectivement à 320, 24 ¿ et 30, 62 ¿ ; Elle demande également de dire que la moyenne mensuelle de salaire de Madame Sylvie X... épouse Z... est de 249, 82 ¿, de rejeter les demandes de rappel de salaire et de ramener les sommes demandées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 499, 64 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents et 4 191, 32 ¿ l'indemnité de licenciement et de rejeter toutes les autres demandes de l'appelante.

L'AGS demande de prendre acte du jugement d'homologation du plan de redressement de la SEPEP et de ce qu'elle est in bonis et de lui donner acte que sa garantie n'est que subsidiaire à défaut de fonds disponibles ; Elle sollicite sa mise hors de cause.
Maître B... de la SCP C...- B..., régulièrement convoqué en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ne comparaît pas ;
La SELAFA MJA maintenue en la personne de Maître Valérie D...-THOMAS, en qualité de mandataire judiciaire, régulièrement convoquée ne comparaît pas.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

SUR CE
Les procédures d'appel ont été inscrits au répertoire général sous les numéros 12/ 00261, 12/ 00296 et 12/ 00328 ; dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces trois procédures et de statuer par un seul et même arrêt ;
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame X... Sylvie épouse Z... fonde sa demande sur le fait que le montant de sa rémunération a été modifié sans son consentement à compter de 2009 et que la SEPEP ne lui fournissait plus aucun travail ni aucune commande de piges sur les magazines FAIRE FAIRE et RÉPONSES BAIN, enfin qu'elle ne respectait pas les obligations tirées de la convention collective concernant le paiement des primes ;
La Société Européenne de presse et d'éditions professionnelles s'oppose aux demandes de Madame Sylvie X... épouse Z... en soutenant qu'elle n'a pas la qualité de journaliste professionnelle mais celle de journaliste pigiste, qu'elle ne peut bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du Code du Travail, qu'elle est mal fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat et, qu'en tout état de cause, les sommes qu'elle réclame sont excessives ou injustifiées ;
Il n'est cependant pas contesté que Madame X... Sylvie épouse Z... a assuré régulièrement la rédaction de rubriques pour les revues éditées par la SEPEP moyennant rémunération pendant plus de 10 ans et il ressort du contrat de travail qu'elle avait été recrutée « expressément en considération de la qualité de journaliste professionnel » ; Le nombre de commandes annuelles d'articles au long de la collaboration, exclut son caractère occasionnel invoqué par la SEPEP ;
Les déclarations de revenus confirment que l'activité de journaliste constituait le principal des ressources de l'appelante ; enfin sa carte d'identité de journaliste professionnelle a été constamment renouvelée à compter de juin 2001, tous les bulletins de salaire délivrés à Madame X... Sylvie épouse Z... font état de la convention collective des journalistes ;
L'article L. 7112-1 du Code du Travail institue donc au bénéficie de Madame X... Sylvie épouse Z... une présomption de salariat confirmée par la mention sur les bulletins de salaire de cotisations patronales et salariales, d'indemnités de congés payés, du paiement d'un 13ème mois ; Le fait que les bulletins de salaire ou le registre du personnel fassent état de la qualification de collaborateur extérieur, est indifférent à la nature véritable du lien juridique existant entre les parties ;
Sans que l'attestation de Madame A... revête un caractère probant pour établir le contraire, les thèmes des articles traités par Madame X... Sylvie épouse Z... lui étaient bien commandés et imposés par SEPEP ainsi qu'établi par les pièces qu'elle verse aux débats, par les rédacteurs en chef, directeur de rédaction des trois magazines édités par la SEPEP avec des directives concernant la rédaction de sorte que Madame X... Sylvie épouse Z... se trouvait bien dans un lien de subordination, sans disposer du libre choix de ses sujets ; Le fait qu'elle ait travaillé chez elle et n'était pas soumise à un horaire étant indifférent dans la mesure où la convention collective des journalistes en son article 29 reconnaît que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer des horaires de travail enfin, ni le fait que Madame Sylvie X... épouse Z... ait été rémunérée au nombre et sous forme de piges ce qui correspond seulement à un mode de rémunération, ni le fait qu'elle avait la possibilité de rédiger des articles pour un autre magazine ou encore qu'elle ait put user des dispositions de l'article 8 de la convention collective des journalistes et refuser un article en cas de surcharge ou de sujet hors de ses compétences et centres d'intérêts et ne font obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ;
Il ressort du tableau établi par la SEPEP elle-même, que Madame Sylvie X... épouse Z... a régulièrement travaillé pour les magazines qu'elle édite, qu'ainsi elle a été rémunérées et a reçu des bulletins de paye mensuels pour 5 piges en 1996, 14 en 1997, 15 en 1998, 2 en 1999, 8 en 2000, 11 en 2001, 10 en 2002, 10 en 2003, 11 en 2004 et 2005, 13 en 2006, 16 en 2007, 25 en 2008, année exceptionnelle au regard des années précédentes puisque depuis 2002, la rémunération annuelle avait varié entre 5 252, 01 ¿ pour la plus faible en 2003 et 8 965, 92 ¿ en 2007, rémunération comparable celles perçues en 1997-1998 ;
Toujours selon le tableau dressé par la SEPEP elle-même, en 2009 Madame Sylvie X... épouse Z... n'a eu que 9 piges lui assurant une rémunération annuelle de 4 623, 21 ¿ ; En 2010 et 2011 elle n'en a eu que 4, 3 en 2012, 4 en 2013, ce qui lui a respectivement assuré une rémunération annuelle de 2 750, 92 ¿, 1 853 ¿, 2 165 ¿, 3 059 ¿ ;
Il ressort de ce qui précède qu'à compter de 2009 la variation du volume de travail fourni à Madame Sylvie X... épouse Z... par rapport aux années précédentes, même si l'on excepte les années exceptionnelles de 2007 et 2008, a considérablement chuté et que cela a entraîné une chute corrélative de son revenu puisque de 2002 à 2006 la rémunération annuelle se situait entre 6 000 ¿ et 7 500 ¿ alors qu'entre 2010 et 2013 elle ne se situe plus qu'entre 2 750 ¿ et 3 000 ¿ soit globalement une variation de moitié des revenus ;
Dans ces conditions, l'économie de la relation contractuelle était manifestement bouleversée et il y a lieu de retenir que l'employeur au regard de l'ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle de sorte que la salariée est bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le jugement sera infirmé de ce chef, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement abusif eu égard à l'effectif inférieur à 11 salariés ;

Sur la demande de rappel de salaires
La qualité de journaliste professionnelle ayant été reconnue à Madame X... Sylvie épouse Z..., l'employeur devait lui fournir une certaine quantité de travail ;
L'année 2008 ayant manifestement eu un caractère exceptionnel, la Cour considère qu'il y a lieu de retenir comme niveau de rémunération de Madame Sylvie X... épouse Z... la moyenne de la rémunération annuelle des six dernières années arrondie à 6 600 ¿ de sorte que sur la période 2009 à 2013 inclus, eu égard aux rémunérations reçues, il y a lieu de fixer le montant du rappel de salaire dont est recevable la SEPEP à la somme de 18 548, 87 ¿ plus congés payés afférents pour 1854, 88 ¿

Sur les demandes de primes d'ancienneté et de rappel de 13ème mois
Dans les limites de la prescription, Madame X... Sylvie épouse Z... est fondée à demander le rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession prévues par la convention collective des journalistes en son article 23 sur la base de la rémunération qu'elle a perçue de Mai 2005 à décembre 2009 et à compter de 2009 sur le salaire qu'elle aurait dû percevoir tel que déterminé ci-dessus soit eu égard au pourcentage applicable sur chaque année, les sommes de 2991, 31 ¿ au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise qui remonte au 1er janvier 1996 et au titre de la prime d'ancienneté professionnelle eu égard à son ancienneté remontant à 1990 la somme de 6619, 23 ¿ ;
En conséquence de ces rappels de primes il convient d'allouer les sommes de 249, 27 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur la prime d'ancienneté dans l'entreprise et 551, 60 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur la prime d'ancienneté professionnelle ;

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail Le salaire mensuel de Madame X... Sylvie épouse Z..., toutes primes et treizième mois inclus, qu'elle aurait normalement dû percevoir s'établit à 691, 35 ¿, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise supérieure à trois ans, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 1382, 70 ¿ plus 138, 27 ¿ pour congés payés afférents ;
En application de l'article L. 7112-3 conjugué avec l'article 44 de la convention collective des journalistes, la salariée a droit à titre d'indemnité de licenciement à un mois de salaire qu'elle aurait normalement dû percevoir par année d'ancienneté dans la limite de 15 ans soit la somme de 10 370, 25 ¿, les parties étant renvoyées devant la commission arbitrale des journalistes pour les années au-delà des 15 premières années de collaboration en application de l'article L. 7112-4 du Code du Travail ;
En application de l'article L. 1235-5 du Code du Travail, eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise et au niveau de rémunération tel que retenu par la Cour, eu égard aux explications des parties et aux pièces communiquées, la Cour a les éléments nécessaires pour allouer à Madame Sylvie X... épouse Z... la somme de 15 000 ¿ en réparation du préjudice subi ;
La somme de 300 ¿ sera allouée à la salariée au titre du DIF ;
Le non-respect par la SEPEP des dispositions applicables en matière de primes d'ancienneté a nécessairement causé un préjudice à la salariée, la somme de 1 000 ¿ lui sera allouée à titre de dommages intérêts comme appropriée au préjudice subi ;
Il n'y a lieu a dommages intérêts spécifiques pour absence de remise d'une attestation Pôle emploi, le Conseil des Prud'hommes ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire et celle-ci n'étant prononcée qu'à compter du présent arrêt ;
Il convient en revanche d'ordonner la délivrance par l'employeur dans les huit jours de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, des documents conformes et notamment de l'attestation Pôle emploi ;
Les intérêts échus à compter de ce jour seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
La Société Européenne de presse et d'éditions professionnelles (SEPEP en abrégé) étant redevenu in bonis, il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à l'AGS IDF dans les limites de sa garantie et seulement à défaut de fonds disponibles ;
Il y a lieu d'allouer la somme de 1 500 ¿ à Madame Sylvie X... épouse Z... au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire, ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 12/ 00261, 12/ 00296 et 12/ 00328
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Sylvie X... épouse Z... au jour du présent arrêt
Fixe la créance de Madame Sylvie X... épouse Z... aux sommes de :
18 548. 87 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2009 à 2013 inclus plus congés payés afférents pour 1 854, 88 ¿, 2 991, 31 ¿ au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise plus 299, 13 ¿ pour congés payés afférents, 6 619, 23 ¿ au titre de la prime d'ancienneté professionnelle plus 661, 92 ¿ pour congés payés afférents, 249, 27 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur la prime d'ancienneté dans l'entreprise et 551, 60 ¿ à titre de rappel de 13ème mois sur la prime d'ancienneté professionnelle 1 382, 70 ¿ plus 138, 27 ¿ pour congés payés afférents, 10 370, 25 ¿ à titre d'indemnité de licenciement au titre des 15 premières années de la relation contractuelle, les parties étant renvoyées devant la commission arbitrale des journalistes pour les années au-delà des 15 premières années de collaboration, 15 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 300 ¿ au titre du DIF 1 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant du défaut d'application des dispositions de la convention collective en matière de primes
et condamne la SEPEP, in bonis, à payer les dites sommes à Madame Sylvie X... épouse Z...,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter de ce jour dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS IDF dans les limites de sa garantie légale et à défaut de fonds disponible,
Ordonne la délivrance par l'employeur dans les huit jours de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, des documents conformes et notamment d'une attestation Pôle emploi,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SEPEP aux entiers dépens et à payer à Madame Sylvie X... épouse Z... la somme de 1 500 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00261
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;12.00261 ?
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