RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10948
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/04781
APPELANTE
SASU AFNOR CERTIFICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier MEDECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0523
INTIMÉS
Me [P] [G] (SCP [P]-[E]) - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION COMITE NATIONAL MALVEILLANCE INCENDIE SECURITE (CNMIS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
assistée de Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [T] a été engagée par le Comité National Malveillance Incendie Sécurité - dit CNMIS - à compter du 17 décembre 2004, à l'issue d'un stage de quatre mois débuté le 16 août 2004.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions cumulatives de responsable qualité et organisation et de responsable des ressources humaines, avec un statut de cadre, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 759,03 €.
Par acte du 4 novembre 2009, la société CNMIS SAS a fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de patrimoine au CNMIS ASSOCIATION, son associé unique, venant ainsi aux droits de la société CNMIS en sa qualité d'ayant cause universel.
Suivant jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la cessation des paiements de l'association CNMIS et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [P]-[E] prise en la personne de Maître [G] [P].
Il est constant que la SASU AFNOR CERTIFICATION exerce une activité de certification de produits et qu'elle a été accréditée pour son activité d'organisme certificateur, conformément aux dispositions des articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.
La marque NF - qui matérialise sa certification - est destinée à certifier que les produits qui y font référence bénéficient d'une présomption de conformité aux normes ou aux documents normatifs qui ont fait l'objet d'un contrôle par une tierce partie.
Usant de la possibilité dont elle disposait de confier, dans le cadre de contrats, une partie de ses activités de développement et de réalisation des opérations de conformité à des organismes mandatés, la SASU AFNOR CERTIFICATION a signé plusieurs contrats de nature différente avec le Comité National Malveillance Incendie Sécurité - CNMIS -, à savoir des contrats de mandatement successifs en 1996, 2001 et 2004, un contrat tripartite en 2006 et un contrat de secrétariat technique en 2002 et en 2006.
Le comité de certification avait arrêté les objectifs et modalités du mandatement de la marque NF lors de sa séance du 26 février 2001.
Invoquant la persistance de dysfonctionnements graves, dénoncés par de précédents courriers, AFNOR CERTIFICATION a résilié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2006, avec effet au 30 novembre 2006, le contrat de mandatement du 28 avril 2004 confiant au CNMIS différentes prestations dans le cadre de la procédure de certification relative au droit d'usage de la marque NF. Le mandataire était informé par ce courrier que les applications concernées restaient gérées par le CNMIS avec un statut de secrétariat technique, l'envoi du contrat correspondant étant annoncée qui devait prendre effet le 1er décembre 2006.
Un contrat tripartite avait par ailleurs été signé le 13 juillet 2006 entre AFNOR CERTIFICATION, le CNMIS et le CNPP, pour la gestion de la marque NF EXTINCTEURS, qui réduisait les missions confiées au CNMIS.
Le 14 février 2008, le CNMIS a pris l'initiative de résilier ce contrat tripartite qui constituait le dernier et unique contrat de mandatement dont il disposait et qui portait sur la marque NF 074 Extincteurs. AFNOR CERTIFICATION a mis en demeure le CNMIS, le 22 février 2008, de poursuivre sa mission dans l'intérêt des clients de la marque NF Extincteurs, l'organisme estimant que la rupture n'était pas réalisée dans les conditions contractuellement prévues.
Le CNMIS ayant fait part à l'AFNOR, par lettre du 9 avril 2008, de son souhait « de poursuivre avant tout le développement du CNMIS dans un esprit positif et constructif avec de vrais partenaires », AFNOR CERTIFICATION a pris acte, par lettre du 15 avril 2008, de la résiliation du contrat tripartite, sollicitant la restitution de la documentation et des dossiers clients telle que prévue dans le contrat en cas de résiliation.
Après la rupture par le CNMIS, en février 2008, de ce contrat de mandatement tripartite du 13 juillet 2006 pour la gestion de la marque NF Extincteurs, les missions imparties au CNMIS ne portaient plus que sur l'exécution du contrat de secrétariat technique signé le 1er décembre 2006.
Les missions confiées au CNMIS dans le cadre de ce contrat de secrétariat technique étaient ainsi définies :
« Le CNMIS, Organisme mandaté depuis 1991, suite à une décision d'AFAQ AFNOR Certification applicable à compter du 1er décembre 2006, est reclassé en secrétariat technique pendant une période probatoire.
Cette mesure s'applique jusqu'à ce qu'il ait démontré ses capacités à agir à nouveau en tant qu'organisme mandaté dans les conditions de sortie fixées à l'annexe 5.
Au vu des résultats d'un ou plusieurs audits réalisés par A2C selon les exigences de l'annexe 5 et les procédures du réseau NF, le mandatement du CNMIS SAS pourra être rétabli progressivement par application ou dans sa totalité ».
Par lettre du 10 avril 2008, AFNOR CERTIFICATION a notifié au CNMIS sa décision de mettre un terme au contrat de secrétariat technique à compter du 15 avril 2009, lui laissant ainsi un préavis d'une année destinée à lui permettre de rétablir sa situation et de définir de nouveaux axes de développement.
C'est dans ces conditions qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée par le CNMIS le 25 novembre 2008.
Le 2 février 2009, Madame [T] a accepté une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée le 19 janvier 2009. La SAS CNMIS l'a informée de la rupture du contrat d'un commun accord par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2009 précisant les motifs de ce licenciement.
Par jugement du 29 septembre 2011, la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, présidée par le juge départiteur, a dit que le contrat de travail de travail de Madame [T] s'était poursuivi avec AFNOR CERTIFICATION, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de cet organisme avec effet au 26 février 2009 et condamné AFNOR CERTIFICATION à payer à la salariée :
- 2 778,45 € à titre de rappel de salaire du 3 février au 26 février 2009,
- 277,84 € au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010,
- 10 872,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009 sur la somme de 7 518,05 € et du 13 septembre 2010 pour le surplus,
- 1 087,22 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009 sur la somme de 751,08 € et du 13 septembre 2010 pour le surplus,
- 3 261,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009 sur la somme de 3 119,99 €, et du 13 septembre 2010 pour le surplus,
- 28 992,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 881,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont encore ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil et ordonné à AFNOR CERTIFICATION de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Madame [T] à compter de la rupture dans la limite de six mois d'indemnités.
Madame [T] a été déboutée du surplus de ses demandes, AFNOR CERTIFICATION et le CNMIS de leurs demandes de frais irrépétibles, la SASU AFNOR CERTIFICATION étant condamnée aux dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par la SASU AFNOR CERTIFICATION qui demande à la cour de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, le contrat de travail de Madame [T] n'ayant pas eu vocation à être transféré au sein d'AFNOR CERTIFICATION et, en conséquence, de débouter la salariée de toutes les demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, la SASU AFNOR CERTIFICATION demande à n'être pas tenue à garantie des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre du CNMIS et, en tout état de cause, réclame 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le mandataire liquidateur de l'association CNMIS conclut pour sa part à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Madame [T] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, sollicite que les demandes de la salariée soient ramenées à de plus justes proportions.
Madame [T] demande à la cour de constater le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise entre le CNMIS et AFNOR CERTIFICATION, et l'applicabilité des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
A titre principal, elle demande qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est sans effet, de sorte que ce contrat s'est poursuivi de plein droit avec l'AFNOR malgré son refus, que l'AFNOR a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui donnant pas de travail malgré sa lettre contestant la rupture du contrat de travail et sa candidature aux postes créés. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat à la date d'audience de jugement de première instance, soit le 13 septembre 2010, aux torts exclusifs de l'AFNOR.
Elle formule les prétentions suivantes à l'encontre de la SASU AFNOR CERTIFICATION :
- Rappel de salaire arrêté à la date de l'audience de jugement de première instance : 72 661,99 €, outre 7 266,20 € au titre des congés payés afférents,
- Indemnité conventionnelle de licenciement arrêtée à la date de l'audience de jugement et prenant en compte une ancienneté intégrant le préavis : 4 495,80 €,
- Indemnité compensatrice de préavis arrêtée à la date de l'audience de jugement : 11 277,08 €, outre les congés payés afférents, soit : 1 127,71 €,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 072,21 €.
A titre subsidiaire, Madame [T] prie la cour de juger que la rupture du contrat de travail, intervenue en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, est illicite et, en conséquence, la fixation au passif du CNMIS de la somme de 30 072,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et la condamnation de la SASU AFNOR CERTIFICATION à garantir le paiement de cette somme (condamnation in solidum) dès lors qu'elle a nécessairement participé au préjudice subi par la salariée en refusant de la reprendre.
Toujours à titre subsidiaire, Madame [T] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre pour motif économique, le CNMIS ne l'ayant pas informée des motifs l'ayant contraint à lui proposer le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé avant l'expiration du délai de réflexion et ayant par ailleurs manqué à son obligation de reclassement. Elle sollicite alors la fixation au passif du CNMIS de la somme de 30 072,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soutenant que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est entachée d'irrégularité, Madame [T] réclame encore la fixation au passif du CNMIS d'une somme de 3 759,03 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Enfin, Madame [T] sollicite la garantie, par l'AGS-CGEA Ile-de-France OUEST, du paiement de l'ensemble des sommes fixées au passif du CNMIS dans les conditions et limites légales et réglementaires, ainsi que la condamnation de l'AFNOR et/ou du CNMIS au paiement de la somme de 2 479,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation.
Le centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, demande au principal à la cour de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes présentées par la salariée. A titre infiniment subsidiaire, il demande à ce que l'indemnité qui serait allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail soit limitée au minimum prévu par le texte, à défaut de justificatif légitimant une demande supérieure, et que, s'il y avait lieu à fixation, celle-ci intervienne dans les limites de la garantie légale.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un transfert, entre le CNMIS et l'AFNOR, d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise. Elle soutient que l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer ce texte.
A ses yeux, la démarche de l'AFNOR aurait été guidée par des considérations purement financières qui l'avaient amené, au détriment des droits des salariés qui n'avaient pas été repris en raison de leur ancienneté générant un coût salarial important, en se fondant sur des motifs fallacieux de qualité pour reprendre l'activité de certification sécurité incendie, activité de certification qui aurait été créée et exploitée par le CNMIS avec ses propres moyens corporels et incorporels.
Madame [T] fait valoir :
- que si un mandat de gestion ne constitue pas, à lui seul, une entité économique autonome, il en est autrement quand la reprise du mandat de gestion, suite à sa résiliation, s'accompagne de la reprise de l'ensemble des moyens corporels et incorporels nécessaires à la gestion de l'activité dont l'exploitation est poursuivie, ce qui serait le cas en l'espèce,
- que le transfert des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation par AFNOR CERTIFICATION était intervenu au cours de l'été, comme cela résulterait d'un constat d'huissier désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris sur requête à lui présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- que le « planning de reprise Marque NF-EXTINCTEUR » communiqué lors d'une réunion du 30 juillet 2008 et décrivant le transfert des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de la marque fixé en août 2008, prévoyait le transfert des versions scannées de deux armoires de données « papier », des fichiers de gestion de la marque dématérialisés ou en version « papier », le document précisant que les dossiers papiers représentaient une armoire de 1,20 m de largeur sur six étagères), ainsi que, notamment du fichier source (document Word original) du référentiel Extincteurs Version 6, qui aurait appartenu au CNMIS,
- qu'auraient encore été transférés l'ensemble du savoir faire ainsi que la méthode du CNMIS pour l'édition et la production des estampilles NF, comme en attesterait le fait que Monsieur [A] [F], salarié du CNMIS, a formé les collaborateurs de l'AFNOR pendant une matinée
- que le « bon de restitution concernant la gestion de la marque NF-EXTINCTEUR » signé par les parties le 11 août 2008 permettait de vérifier que l'AFNOR accusait réception de « 14 cartons reçus ce jour et 1 disque dur » et plus généralement de « toute la documentation détenue dans les locaux sous forme papier et informatique, et notamment les dossiers clients relatifs à l'application concernée »,
- que l'ensemble des éléments nécessaires à l'exploitation de la marque NF et repris dans le cadre des divers déménagements (dossiers, fichiers, logiciels spécialement créés, publications, etc.) appartiendraient au CNMIS, lequel avait développé une activité de certification incendie indépendante, sous sa propre marque, dès les années 1950-1960, avant de collaborer avec l'AFNOR,
- que l'AFNOR aurait créé un poste de « Coordinateur Qualité Accréditation » à la suite de la reprise de l'activité de certification incendie au CNMIS, poste pour lequel elle avait été reçue en entretien d'embauche sans être cependant retenue,
- qu'elle-même était bien affectée à l'activité transférée.
La salariée reconnaît que AFNOR CERTIFICATION n'avait pas repris le mobilier et que les ordinateurs du CNMIS lui ont été restitués.
La SASU AFNOR CERTIFICATION soutient que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. Elle conteste notamment tout transfert d'éléments corporels ou incorporels, faisant valoir :
- qu'elle avait la compétence propre et reconnue pour exploiter la marque qui lui appartenait,
- qu'elle disposait des moyens pour y parvenir,
- que la restitution des fichiers et documents détenus par CNMIS ne constituait que l'exécution du contrat qui le prévoyait expressément, alors surtout qu'ils lui appartenaient,
- que les activités de Madame [T] ne relevaient pas spécifiquement des activités de certification et de secrétariat technique reprises,
- que n'ayant plus recours au CNMIS que dans le cadre d'une convention d'assistance technique laissant une marge de man'uvre très limitée à cet organisme, le transfert n'avait pu porter que sur des activités techniques exclusives d'une modification dans la situation juridique de l'employeur,
- qu'au surplus, la convention tripartite de mandat de gestion pour la marque NF EXTINCTEURS ayant été résiliée à l'initiative du CNMIS le 14 février 2008, alors qu'il s'agissait de son dernier contrat de mandatement, les salariés de cette association ne seraient pas fondés à se prévaloir du transfert de leur contrat de travail au sein d'AFNOR CERTIFICATION, alors que leur employeur aurait lui-même décidé de rompre un an avant leur licenciement, le contrat le liant au mandant,
- que Madame [T] n'est au demeurant jamais intervenue auprès d'AFNOR CERTIFICATION pour solliciter un transfert de son contrat de travail.
Considérant que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;
Considérant que le transfert des moyens d'exploitation ne suppose pas nécessairement une cession d'éléments d'actifs au nouvel exploitant ; qu'il peut se réaliser de façon indirecte lorsque les mêmes moyens, appartenant à un tiers et mis à la disposition d'un exploitant, sont repris par celui qui lui succède dans son activité ; qu'il se réalise encore lorsqu'une personne poursuit l'activité qu'elle avait confiée à une autre en reprenant à cette fin les moyens d'exploitation qu'elle avait mis à sa disposition ; que la permanence des mêmes moyens d'exploitation, sous une autre direction, révèle en effet le maintien de la même entité économique ;
Considérant que la conservation de l'identité de l'entité s'apprécie au jour du transfert ; qu'elle n'est exclue que si le transfert entraîne un bouleversement dans les conditions de fonctionnement de l'entité, un simple changement dans les modalités d'exploitation de l'entité, la composition de la clientèle ou les techniques de fabrication mises en 'uvre ne suffisant pas à établir qu'elle aurait perdu son identité ;
Considérant enfin qu'aux termes mêmes de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsque cette modification survient dans la situation juridique de l'employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous » ;
Considérant que la procédure de licenciement économique n'a été initiée à l'encontre de Madame [T] qu'en janvier 2009, soit onze mois après la lettre de résiliation du contrat tripartite et cinq mois après la restitution de la documentation et des dossiers afférents à la gestion de la marque NF EXTINCTEURS ; que la résiliation du contrat de mandatement n'a suscité alors aucune demande d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la relation contractuelle entre Madame [T] et le CNMIS s'étant poursuivie dans les mêmes conditions qu'auparavant ;
Considérant que, de son côté, AFNOR CERTIFICATION ayant résilié le contrat de secrétariat technique sur le marquage CE fin 2006, dans des conditions qui n'ont pas été contestées par le CNMIS lequel écrivait dans une note diffusée à l'ensemble du personnel le 21 décembre 2006 que son but était désormais de « reconquérir le mandatement NF », la SASU AFNOR CERTIFICATION avait créé un pôle autour de la protection incendie de manière à réaliser en interne les missions de certification à ce titre ; que la société disposait déjà des compétences et des moyens corporels et incorporels pour mener à bien cette activité ; qu'elle justifie avoir assuré dès cette date la gestion directe du marquage CE dans les domaines des systèmes de sécurité incendie, des détecteurs automatiques de fumée, du désenfumage et des lances incendie, ayant obtenu de l'État français et de la Commission Européenne le statut d'organisme « notifié » depuis 2001, à raison de sa compétence technique reconnue en la matière ;
Considérant qu'il est établi que AFNOR CERTIFICATION a procédé, dès le mois de mai 2008, à quelques recrutements en interne et en externe (ingénieur de certification et responsable de pôle certification) à raison du surcroît de travail qu'induisait la reprise de la gestion de la marque NF EXTINCTEURS, consécutivement à la décision unilatérale et soudaine prise par le CNMIS le 14 février 2008 de cesser cette activité, dont AFNOR CERTIFICATION avait dû prendre acte le 15 avril 2008 ; que la résiliation du contrat tripartite avait entraîné inéluctablement la reprise de la gestion de la marque NF EXTINCTEURS par AFNOR, cette activité étant venue se greffer sur les activités du pôle Incendie de cette société ;
Considérant que si le CNMIS a retardé la restitution des documents qui devait intervenir en cas de résiliation, conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat tripartite, le bon de restitution produit par cet organisme démontre qu'elle a eu effectivement lieu le 11 août 2008, selon le « planning de reprise ' marque NF-EXTINCTEURS » établi lors de la réunion du 30 juillet 2008 ; que le « transfert pour le moins volumineux » du 11 août 2008 dénoncé par le CNMIS dans ses écritures n'a consisté qu'en la restitution à AFNOR CERTIFICATION de documents lui appartenant et devant lui revenir ;
Considérant que la résiliation du contrat de secrétariat technique a été prononcée par AFNOR CERTIFICATION le 10 avril 2008 à effet au 15 avril 2009 ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que la « modification » alors intervenue dans la situation de l'employeur n'était pas liée à une fusion ni à l'une autre des causes énumérées par l'article L. 1224-1 du code du travail dont l'application est revendiquée par la salariée ; qu'elle résultait de la perte d'un marché elle-même liée à des dysfonctionnements et manquements dont la preuve est rapportée, qui ont été reconnus expressément par le CNMIS antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par quatre des salariés de l'association, et qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés dans le cadre de la présente procédure ; que cette situation ne peut constituer un cas d'application du texte susvisé, en dépit du caractère non exhaustif des cas de transfert visés par le législateur ;
Considérant qu'il importe d'ailleurs d'observer que l'association CNMIS n'est pas intervenue davantage qu'après la résiliation à son initiative du contrat de mandatement auprès d'AFNOR CERTIFICATION pour solliciter la reprise des quinze salariés dont elle envisageait le licenciement, engageant au contraire une procédure de licenciement collectif pour motif économique avant même la fin du préavis donné par AFNOR CERTIFICATION après notification de la rupture du contrat de secrétariat technique ;
Considérant que le CNMIS avait d'ailleurs explicitement reconnu, dans des documents officiels, que l'article L. 1244-1 du code du travail ne pouvait trouver application ; que dans une lettre adressée à l'Inspection du travail, le 10 novembre 2008, Monsieur [W], président de l'association, explicitait ainsi les motifs de cette exclusion :
« Le CNMIS est un organisme gestionnaire de certifications de produits et services dans les domaines de la sécurité contre l'incendie et de la sécurité contre le vol et la malveillance, dont l'effectif est actuellement de 19 personnes.
L'AFNOR, propriétaire de la marque NF et exploitant exclusif de cette marque, a donné mandat au CNMIS pour la gérer dans le cadre de 13 applications relevant, pour la majeure partie d'entre elles, de la sécurité contre l'incendie. Des contrats de mandatement ont successivement été conclus dans les parties pour ces 13 applications qui représentent plus de 90 % de l'activité totale du CNMIS.
A la fin 2006, AFNOR CERTIFICATION a imposé la transformation du contrat de mandatement en un contrat de secrétariat technique. Un contrôle renforcé du CNMIS et une co-signature des certificats de conformité à la marque NF ont été mis en place par AFNOR CERTIFICATION.
Puis le comité de marque de mars 2008 a finalement décidé qu'AFNOR CERTIFICATION devait rompre le contrat de secrétariat technique du CNMIS pour les applications concernées. Ce qui a été fait en avril 2008, dans la stricte application des dispositions contractuelles.
Ainsi, d'ici le 15 avril 2009, AFNOR CERTIFICATION aura repris la gestion en propre de la totalité des applications NF concernées, dont elle est propriétaire.
Il convient d'ajouter que, suite au démandatement du CNMIS par AFNOR CERTIFICATION, le COFRAC (comité français d'accréditation) a été dans l'obligation de procéder au retrait de l'accréditation du CNMIS en qualité d'organisme certificateur » ;
Considérant que la réunion du comité d'entreprise du CNMIS du 18 novembre 2008 a été l'occasion de faire le « point sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » dont le procès-verbal rend compte en ces termes :
« AFNOR est propriétaire de la marque NF, elle a l'exclusivité de son exploitation, et peut soit gérer en propre les applications, soit mandater un organisme pour le faire.
La situation actuelle du CNMIS trouve sa source dans son démandatement par AFNOR CERTIFICATION, les faits étant avérés.
Ainsi, AFNOR Certification doit-elle reprendre en propre la gestion de ses applications concernées et il n'y a alors ni transfert d'entité économique ni reprise d'activité avec transfert des éléments corporels et incorporels » ;
Considérant que dans le cadre de la mission de secrétariat technique qui lui avait été confiée, portant sur le traitement de données et de dossiers appartenant à AFNOR CERTIFICATION, licencié exclusif de la marque NF, le CNMIS disposait en effet d'une marge de man'uvre réduite, alors surtout que pour éviter de nouveaux dysfonctionnements, AFNOR CERTIFICATION avait renforcé son contrôle sur le traitement des dossiers ; que l'ensemble des dossiers étaient vérifiés par AFNOR CERTIFICATION, soit par le biais de sondage, soit par le biais de contrôles hebdomadaires ; que le CNMIS devait régulièrement adresser à AFNOR CERTIFICATION des rapports de synthèse sur les dossiers en cours ;
Considérant que la résiliation d'une telle convention ne pouvait constituer une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Considérant que Madame [T] n'établit pas même, pour justifier sa demande d'application de ce texte, la réalité d'un transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels ou incorporels' ;
Considérant que le « déménagement » du 12 février 2009, constaté par huissier à la requête de Madame [T] et de Madame [O], portait sur « toute la documentation, et notamment les dossiers relatifs aux clients de la marque NF pour l'application concernée ou la totalité des applications » que le CNMIS s'était engagé aux termes de l'article 13 du contrat de secrétariat technique à « restituer » à AFNOR CERTIFICATION, en cas de résiliation ;
Considérant qu'ont notamment été restitués les fichiers clientèle qui étaient la propriété d'AFNOR CERTIFICATION ; qu'il résulte des documents contractuels que, dans le cadre de son activité de secrétariat technique, le CNMIS n'assurait pas une exploitation commerciale d'une clientèle qu'il aurait acquise en propre - ce qui lui était au contraire explicitement interdit -, mais utilisait les coordonnées du fichier des clients d'AFNOR CERTIFICATION ;
Considérant qu'il résulte d'une déclaration même de l'huissier instrumentaire, que Monsieur [I] [Z], directeur opérationnel au CNMIS, avait indiqué que « les trois unités centrales se trouvant dans les locaux de sa société étaient transférées momentanément chez le groupe AFNOR pour qu'ils puissent enregistrer sur leurs ordinateurs les données se trouvant sur les disques durs », leur rapide retour au sein du CNMIS n'étant pas contestée ;
Considérant que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de ce que AFNOR CERTIFICATION aurait repris des logiciels ou des « process originaux » créés par le CNMIS ; que les quelques attestations produites ne peuvent faire preuve en cette matière dans laquelle la propriété peut être établie par des documents officiels, alors surtout que l'une des attestations produites est rédigée par Monsieur [D], directeur général adjoint du CNMIS, licencié pour faute grave en fin d'année 2008 et concubin de Madame [T], et une autre par Monsieur [S], président du CNMIS au moment de la rupture des relations contractuelles avec AFNOR CERTIFICATION, révoqué de ses fonctions le 18 juillet 2008 ;
Considérant que le « fichier source (document Word original) du Référentiel Extincteurs Version 6 », à supposer même qu'il ait appartenu au CNMIS, ne pourrait justifier le transfert d'un élément incorporel dès lors qu'il a été restitué après résiliation par le CNMIS de la convention tripartite de mandat de gestion pour la marque NF EXTINCTEURS, dont il a été précisé qu'elle ne pouvait constituer un cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il en serait de même des « estampilles NF » également restituées le 11 août 2008 ;
Considérant que le fait qu'une rencontre d'une demi-journée ait été organisée au cours de laquelle des membres du personnel du CNMIS ont échangé avec des salariés de AFNOR CERTIFICATION ne pourrait établir la réalité du transfert d'un savoir-faire dans un domaine aussi spécialisé que celui des certifications de marques, alors par ailleurs que la compétence de la SASU AFNOR CERTIFICATION lui a valu toutes les reconnaissances nécessaires à l'exercice de son activité de certification, tandis que le CNMIS avait perdu son accréditation en qualité d'organisme certificateur, ce qui lui interdisait toute certification de produits ou de services, en application de l'article L. 115-28 du code de la consommation ;
Considérant que le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce ;
Considérant que Madame [T] est déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat, ainsi que de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Considérant par ailleurs que Madame [T] ne peut solliciter la condamnation de la SASU AFNOR CERTIFICATION à garantir le paiement de dommages et intérêts indemnisant les conséquences de la perte de son emploi, à raison de ce que cette société aurait « nécessairement participé au préjudice qu'elle subit en refusant de la reprendre » ; qu'en effet, la salariée n'a pas été licenciée « à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève » ; qu'en outre, faute d'avoir sollicité sa reprise auprès de AFNOR CERTIFICATION, elle ne peut justifier d'un refus de la poursuite du contrat de travail en cours au jour du transfert ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
Madame [T] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à raison de ce que le CNMIS n'a pas satisfait à son obligation de motiver la proposition de convention de reclassement personnalisé, ni à son obligation préalable de reclassement. La salariée insiste sur le fait qu'en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de la présence d'une institution représentative du personnel dans l'entreprise, elle n'a pas même pu bénéficier d'un entretien préalable au cours duquel le motif économique contraignant leur employeur à leur proposer la convention de reclassement personnalisé aurait pu leur être exposé.
Considérant que le motif du licenciement a été ainsi explicité dans la lettre l'informant, le 3 février 2009, de la rupture du contrat d'un commun accord par lettre recommandée avec avis de réception, du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée :
« AFNOR Certification a rompu à échéance du 15 avril 2009 le contrat de secrétariat technique du CNMIS SAS pour les applications NF, réduisant à compter de cette date l'activité de notre entreprise de plus de 80 %.
Suite au démandatement du CNMIS SAS par AFNOR Certification, le COFRAC a procédé au retrait de l'accréditation de notre entreprise en qualité d'organisme certificateur, de sorte que nos autres mandants estiment que notre entreprise n'a plus la capacité de gérer leurs applications dans de bonnes conditions et souhaitent ne pas renouveler leurs contrats.
Parmi les potentialités de nouvelles activités envisagées, qui n'auraient d'ailleurs apporté qu'un faible volume de chiffre d'affaires, aucune perspective de développement n'a finalement pu être conclue, qui aurait permis à notre entreprise de poursuivre une nouvelle activité.
Un arrêté comptable au 30 septembre 2008 réalisé par un expert comptable agréé fait ressortir une perte de 115 K€ à cette échéance, amputant la moitié des réserves. Une projection 2009, prenant en compte les coûts exceptionnels suite à une cessation d'activité, voit le résultat déficitaire amputer le solde des réserves et la totalité du capital social de notre entreprise.
Dans ces conditions, le CNMIS SAS n'est plus économiquement viable et le Délégué du personnel en a été informé lors des réunions de délégation du personnel » ;
Considérant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Considérant que le motif économique du licenciement ayant été porté à la connaissance de la salariée postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la rupture se trouve de ce seul fait dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le manquement allégué de son obligation de reclassement par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [T] (3 759,03 €), de son âge (trente-neuf ans), de son ancienneté (quatre années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Madame [T] expose que, selon les dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi, laquelle se cumule avec la réparation susceptible d'être accordée pour violation des règles de fond.
Considérant que le CNMIS ne démontre pas avoir obtenu l'avis des représentants du personnel sur son projet de licenciements collectifs ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'un avis aurait été formulé avant qu'il soit procédé au licenciement de la salariée ;
Considérant que la cour estime à 1 500 € le préjudice résulté de ce manquement de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
PRONONCE la jonction des affaires S 11/10948, S 11/11279 et S 11/11663 sous le numéro S 11/10948 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
FIXE au passif de l'association CNMIS représentée par la SCP [P]-[E], prise en la personne de Maître [G] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes dues à Madame [H] [T] comme suit :
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Déboute Madame [H] [T] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST dans les termes et conditions de la loi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront fixés au passif de l'association.
LE GREFFIER LE PRESIDENT