RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 02 Mai 2014
(n° 21 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05069
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 11/00410
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS toque : P0097
INTIMÉE
SAS PARIS EST EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Y] [B], qui avait été engagée le 1er mars 2000 en qualité de vendeuse par la société Paris Est Motors, aux droits de laquelle se trouve la SAS Paris Est Evolution, a été nommée chef des ventes par avenant du 19 septembre 2003 à effet au 1er octobre suivant.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2011, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire dû sur le fondement de sa dernière qualification et d'heures supplémentaires, puis de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités au titre de la rupture de ce contrat.
Par jugement du 22 mars 2012 notifié le 18 mai, le Conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel, le 23 mai 2012, de cette décision.
Elle a finalement été licenciée le 14 décembre 2012 pour faute grave, au motif de son absence injustifiée du 1er octobre au 7 décembre 2012.
Assistée de son avocat à l'audience du 14 mars 2014, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué, d''acter' la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la SAS Paris Est Evolution à lui payer les sommes de :
- 138618 € au titre de la revalorisation de son salaire
- 114628,44 € au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
- 23605,64 € au titre des congés payés afférents
- 17981,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 15184,33 € au titre de l'indemnité de licenciement, à minorer de l'indemnité perçue,
- 5993,82 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 107888,76 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
en ordonnant la remise des documents sociaux (fiche Pôle emploi, bulletins de paie, solde de tout compte, attestation de travail).
Elle fait valoir qu'ayant été promue, en octobre 2003, chef des ventes responsable du site de Villemonble, elle devait assurer la bonne marche et la tenue de l'ensemble des services proposés, aussi bien concernant les ventes de véhicules neufs que le suivi des services après-vente et des pièces détachées, et représenter la concession auprès des clients avec un objectif de ventes à atteindre, et qu'elle n'a, alors, été augmentée que de 262 €, son salaire fixe étant porté à 1200 € puis à 1300 € en janvier 2005, sans que son employeur revalorise son salaire au niveau cadre III-A prévu par la convention collective de l'automobile. Elle souligne qu'elle n'a pas à faire la preuve des fonctions qu'elle exerçait, puisqu'elle ne revendique pas une qualification supérieure à celle qui était la sienne mais simplement l'application de la grille des salaires correspondant à celle-ci. Elle ajoute qu'elle a effectué des heures supplémentaires en cette qualité qui sont indéniables compte tenu des heures d'ouverture et de fermeture du site. Elle allègue, par ailleurs, que son statut a été remis en cause par la nouvelle direction après le rachat de la société en janvier 2008 et qu'elle a été 'placardisée' et rétrogradée au poste de vendeuse, jusqu'à son transfert à la concession de [Localité 2] comme simple vendeuse, qui constituait, donc, une modification de son contrat de travail, et son licenciement, intervenu après son refus de ce poste. Elle réclame en conséquence une indemnité égale à 18 mois de salaire compte tenu de l'important préjudice tant moral que matériel, qu'elle a subi du fait du comportement de son employeur qui a provoqué une dégradation de son état de santé.
Représentée par son Conseil, la société Paris Est Evolution a, à l'audience du 14 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes, ainsi que la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la modification des conditions de travail doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail et que la signature de l'avenant n'a rien changé aux fonctions de Mme [B] qui est restée vendeuse et qui n'a, d'ailleurs, jamais revendiqué le statut de chef des ventes pendant 8 ans, ayant expressément accepté la définition de ses fonctions de vendeuse à de nombreuses reprises. Elle considère, ainsi, que la salariée a eu les fonctions d'un attaché commercial, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les organigrammes et les bulletins de paie de l'intéressée. Elle ajoute, en tout état de cause, que la salariée a toujours été rémunérée au-dessus des minima conventionnels des chefs des ventes tels que définis aux article 1.16 et 6.05 de la convention collective. Elle indique par ailleurs que la salariée a toujours refusé de signer les fiches de temps qui étaient pourtant les mêmes que celles des autres vendeurs et qu'elle ne peut, donc, faire état d'un prétendu agenda produit tardivement pour réclamer des heures supplémentaires, les quatre premières étant comprises dans la rémunération forfaitaire mensuelle en application de l'article 1.09 bis de la convention collective. Enfin, elle estime que la salariée ne peut se plaindre d'aucune modification de son contrat de travail du fait de son transfert sur le site de [Localité 2], celui de Villemonble ayant été fermé et leur distance n'étant que de 18 kms, poste que la salariée n'a jamais rejoint, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, si bien que son licenciement est bien fondé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que, par avenant en date du 19 septembre 2003, Mme [B] a été nommée par la société Paris Est Evolution chef des ventes du site de [Localité 4] à compter du 1er octobre suivant, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1100 € pour 38 heures hebdomadaires, les trois heures supplémentaires étant incluses dans ce forfait, et des commissions et primes sur les ventes réalisées ; que les parties ayant convenu de cette qualification, Mme [B] n'a pas à faire la preuve de ce que ses fonctions correspondaient à leur définition conventionnelle pour être en droit de réclamer le salaire conventionnel correspondant ; que puisqu'il faut le rappeler, il s'agit là de la force obligatoire des contrats, l'employeur qui la dénie en soutenant que la salariée a continué à exercer les fonctions de vendeuse ne faisant là que l'aveu d'un manquement à ses obligations contractuelles qui consistent à exécuter le contrat conformément à ses prévisions ;
Et considérant que selon l'annexe à la convention collective nationale des services de l'automobile applicable relative au répertoire national des qualifications des services de l'automobile, la qualification de chef des ventes est classée dans la catégorie des cadres, niveau III, de degré A, B ou C ; que la salariée, pour effectuer le calcul du rappel de salaire qu'elle réclame sur cinq ans à compter de sa demande, se fonde sur la base du salaire minimum conventionnel pour le niveau III, A des cadres, de 2980 € au 1er janvier 2010, et considère qu'elle a donc eu un manque à gagner de 1680 € par mois, par rapport à son salaire fixe de 1300 € à compter de 2006 ;
Considérant, cependant, que son rappel de salaire à compter du 1er février 2006 ne peut être, en premier lieu, calculé sur la seule base de la grille des salaires applicable en 2010 mais doit se faire sur la base de la grille conventionnelle applicable chaque année en question ; qu'en second lieu, l'article 1.16 de la convention collective nationale relatif aux salaires dispose que, pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel garanti, il convient seulement d'exclure les majorations pour heures supplémentaires et certaines primes spécifiques conventionnelles, et que lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres, la comparaison s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois qui précèdent, sur la rémunération moyenne de ces six mois ; qu'enfin, l'article 6.04 relatif à la rémunération du personnel affecté à la vente de véhicules, qui dispose d'un statut spécifique au chapitre VI de la convention collective, prévoit que lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50% du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti ; qu'il résulte, donc, de l'ensemble de ces dispositions qu'un double minimum garanti mensuel est assuré au salarié affecté à la vente d'automobiles, l'un par rapport à sa rémunération globale et l'autre par rapport à son salaire fixe ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments et des grilles étendues des salaires minima avec la majoration des 25 % pour 38 heures jusqu'au 30 septembre 2007, puis sans, les heures supplémentaires étant payées en sus du fixe de 1300 € à compter d'octobre, que la comparaison suivante pour le niveau III.A des cadres avec le fixe perçu de 1300€ peut être établie :
minimum : 50% Différence Total dû
Du 01/02/2006 2994,82 1497,41 197,41 1974,10
du 01/12/2006 3045,74 1522,87 222,87 1114,35
au 01/05/2007 3103,31 1551,65 251,65 1258,25
au 01/10/2007 2803 1401,50 101,50 304,50
au 01/01/2008 2859 1429,50 129,50 1554
au 01/01/2009 2942 1471 171 2223
au 01/02/2010 2980 1490 190 2090
au 01/01/2011 3019 1509,50 209,50 2095
au 01/11/2011 3088 1544 244 3172
Soit une différence due de 15.785,20 € au titre du salaire fixe garanti, outre les congés payés incidents d'un dixième ;
Qu'en revanche, aucun rappel n'est dû au titre de la rémunération globale garantie, la salariée ayant été, grâce à ses commissions et primes, très largement payée au-dessus du minimum garanti ;
Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la réclamation au titre des heures supplémentaires, qu'il appartient à la salariée de produire des éléments étayant ses allégations et que l'employeur puisse discuter ;
Que Mme [B] justifie que les horaires d'ouverture du site dont elle était responsable étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et qu'elle prenait une journée de récupération en semaine (le jeudi) ; que l'employeur se contente de discuter la valeur probante de l'agenda électronique produit et de contester que la salariée exécutait les heures d'ouverture, et soutient que les quatre premières heures supplémentaires étaient comprises dans le forfait par application de l'article 1.09 de la convention collective ; que si la salariée a refusé de signer les fiches horaires établies par l'employeur, c'est précisément parce qu'elles ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées comme elle lui l'a indiqué le 24 juin 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir les prétentions de la salariée à hauteur de 45 heures par semaine alors qu'elle a été rémunérée à hauteur de 38 heures puis de 39 heures hebdomadaires à compter d'octobre 2007 ; qu'il reste donc dû, au taux horaire contractuel majoré de 50%, jusqu'au 31 août 2011, la salariée ayant ensuite été en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture :
Du 01/02/2006 7,895 x 7 x 4,33 x 150% = 358,94€ , soit un rappel de 7178,80 € Du 01/10/2007 8,571 x 6 x 4,33 x 150% = 334,01€ , soit un rappel de 13694,41€ Du 1/03/11 au 31/08/11 : 8,58 x 6 x 4,33 x 150% = 334,36€, soit un rappel de 2006,17€
soit un total de 22.879,38 €, outre les congés payés incidents d'un dixième ;
Que les repos compensateurs obligatoires n'étaient dus, jusqu'au 20 août 2008, date à laquelle ils ont été abrogés, qu'au-delà de la 41ème heure, si bien que pour 4 heures, il est dû une indemnité de 4277,70 € ;
Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement;
Considérant que Mme [B], qui avait formé sa demande de résiliation à l'audience prud'homale du 26 janvier 2012 au motif de la modification de son contrat de travail, s'était vu notifier sa mutation sur le site de [Localité 2] par lettre du 27 juin 2011, lui proposant également une autre affectation en qualité de vendeuse sur le site de Premium Automobiles à [Localité 3], celui de Villemonble étant désormais fermé ; que l'intéressée a répondu, le 9 août 2011, qu'elle n'entendait pas accepter une mutation qui la rétrograderait dans ses fonctions, compte tenu de sa qualification de chef des ventes / responsable de site ; que l'employeur a contesté le 30 août 2011 une quelconque modification substantielle du contrat de travail, ne reconnaissant à la salariée que la qualité de vendeuse et non de chef des ventes ; que Mme [B] a, donc, refusé cette modification par lettre du 9 septembre 2011 ; que c'est dans ces conditions qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, l'employeur a attendu la décision du conseil de prud'hommes et la fin de son arrêt de travail pour la licencier le 14 décembre 2012 pour faute grave, au motif de son absence injustifiée depuis le 1er octobre 2012 ;
Or considérant qu'ainsi qu'il a été vu, Mme [B] s'était bien vu reconnaître par l'employeur la qualification de chef des ventes en vertu de son avenant du 19 septembre 2003, qualification qui figurait d'ailleurs sur ses bulletins de paie, et que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société Paris Est Evolution lui l'a déniée lors de son transfert ; que pour ce seul motif, la demande de résiliation aux torts de l'employeur était donc fondée ; que la rupture, qui prend effet à la date du licenciement, se trouve, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il en résulte que l'appelante est en droit d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture, dont le montant n'est pas discuté par l'intimée, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur au montant des six derniers mois de salaire par application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; que Mme [B] ne donne aucune justification de sa situation postérieurement à la rupture, se contentant d'indiquer que compte tenu de la dégradation de son état psychologique, elle aura des difficultés à retrouver un emploi; que compte de son âge au moment du licenciement (37 ans), du préjudice moral résultant de la dénégation de sa qualification et de son ancienneté de près de douze ans, il lui sera alloué la somme de 60000 € qui lui sera allouée en réparation ;
Considérant en revanche que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas justifiée ;
Considérant que la société intimée devra remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation pour Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés comprenant la période du préavis et la juste qualification de la salariée ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 2000 € au titre de ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne la SAS Paris Est Evolution à payer à Mme [Y] [B] :
- 15.785,20 € de rappel de salaire au titre du salaire fixe garanti conventionnel
- 1578,93 € d'indemnité de congés payés afférents
- 22.879,38 € de rappel d'heures supplémentaires
- 2287,93 € d'indemnité de congés payés incidents
- et 4277,70 € d'indemnité de repos compensateurs,
avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011,
- 17981,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- et 15184,33 € au titre de l'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,
- 60000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la remise par la société Paris Est Evolution à Mme [B] d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Paris Est Evolution à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de première instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT