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02/05/2014 | FRANCE | N°12/04709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 mai 2014, 12/04709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 Mai 2014

(n° 20 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04709



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/16446





APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau d

e PARIS, toque : D1392



INTIMÉES

Me [X] [P] (SELAFA M.J.A) - Mandataire judiciaire de la SA VENTILO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Me [Q] [M] - Commissaire à l'e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 Mai 2014

(n° 20 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04709

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/16446

APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

INTIMÉES

Me [X] [P] (SELAFA M.J.A) - Mandataire judiciaire de la SA VENTILO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Me [Q] [M] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA VENTILO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

SA VENTILO

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248, substitué par Me Séverine HADDAD

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS

toque : T10, substitué par Me Mélanie DUBUQUOY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] a été engagée par la société JAS VENTILO en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2000, en qualité de directrice de boutique. Son salaire était, en dernier lieu, de 3.539,29 euros.

Suivant procès verbal en date du 26 décembre 2008, la société a été dissoute et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société VTL développement, désormais dénommée VENTILO, qui était son associée unique.

Le 19 décembre 2008, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2009. Le 23 janvier 2009, elle a accepté la convention de reclassement personnalisé, et, par lettre remise en mains propres le 26 janvier 2009 contre décharge, le motif économique de la rupture lui a été notifié.

Le 31 juillet 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a décidé de l'ouverture d'une procédure de conciliation, laquelle a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord homologué le 23 septembre 2009.Le 20 octobre 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte, Maître [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde sur neuf ans a été adopté par le Tribunal de Commerce de Paris le 2 avril 2012, Maître [Q] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 17 décembre 2009, Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement en date du 14 octobre 2011, l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2012.

Représentée par son Conseil, Madame [U] a, à l'audience du 18 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- condamner la société VENTILO à lui payer les sommes suivantes :

90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3.539,29 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la lettre qui lui a été remise est insuffisamment motivée au regard des exigences légales et jurisprudentielles ; que la diminution des ventes invoquées ne ressort pas des documents comptables versés aux débats ; que l'employeur n'a pas justifié de la réalité de ses recherches de reclassement.

En ce qui concerne la procédure de licenciement, elle fait valoir que son licenciement lui a été notifié par une lettre datée du 15 janvier, de sorte que le délai de 15 jours prévu par l'article L1233.15 du code du travail n'a pas été respecté.

Représentée par son Conseil, la société VENTILO a, à l'audience du 18 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [U] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le courrier motivant le licenciement permet de connaître avec précisions les raisons qui ont rendu nécessaire la rupture du contrat de travail ; que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité était réelle, compte tenu des pertes importantes subies au cours de l'année 2008 ; que ce sont ces difficultés qui l'ont amenée à solliciter, tout d'abord, une procédure de conciliation, puis les mesures adoptées dans ce contexte s'étant révélées insuffisantes, une procédure de sauvegarde ; que la mise en place de ces procédures confirme que les difficultés économiques dont elle faisait état quelques mois auparavant n'étaient pas de pures allégations.

En ce qui concerne la procédure de licenciement, elle fait valoir que le contrat de travail a été rompu par l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée ; qu'en tout état de cause, c'est la lettre motivant cette rupture a bien été remise en mains propres à la salariée plus de deux semaines après l'entretien préalable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

'Comme nous vous l'avons indiqué, à ce jour, notre activité connait une forte régression économique, et nous nous trouvons confrontés à une baisse importante de nos ventes, ce qui nous a contraint à réviser, voire à abandonner nombre de nos projets, et à réorganiser notre activité, notamment aux fins de sauvegarder notre compétitivité face au caractère fortement concurrentiel de notre secteur d'activité et face à la situation dégradée du marché.

Face à cette situation et à ces difficultés économiques, nous nous voyons donc contraints de réagir en réorganisant notre activité et nos services afin d'en harmoniser le fonctionnement. Cette réorganisation entraîne parallèlement une réduction des effectifs, et notamment la suppression du poste que vous occupez actuellement.

Toutefois, soucieux du sort de votre contrat, et dans le plus grand respect des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons pas manqué de rechercher activement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe, toutes les possibilités de reclassement.

Nos tentatives se sont regrettablement révélées infructueuses.

Nous avons ainsi notamment recherché à vous reclasser éventuellement au sein de l'une de nos boutiques en qualité de directrice de boutique ou à un autre poste, et notamment à un poste administratif.

Mais ce reclassement s'est toutefois très rapidement avéré impossible compte tenu de l'absence de poste actuellement disponible ou vacant.

Ainsi, compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre des licenciements, nous vous confirmons que nous sommes contraints de supprimer votre poste de responsable de boutique, et de vous notifier votre licenciement pour motif économique'.

Cette lettre, qui décrit des difficultés économiques et la menace sur la compétitivité, entraînant une réorganisation dans le cadre de la quelle l'employeur procède à une suppression de poste, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L1233-16 du code du travail.

Si la baisse du nombre des ventes n'est pas démontrée au regard des éléments comptables produits, la régression économique est en revanche, établie par le compte de résultats de la société au cours des années 2007 et 2008. En effet, le résultat d'exploitation de la société JAS VENTILO qui était bénéficiaire de 262.000 euros en 2007 affichait un déficit de 1.404.000 euros 2008. Cette situation n'a fait que s'aggraver au cours de l'année du licenciement, en 2009, puisque la perte d'exploitation de la société VENTILO (qui regroupait les sociétés JAS VENTILO et VTL) a été au cours de cette année de 3.100.000 euros. La nécessité de prendre des mesures pour la sauvegarde de l'entreprise est également établie pour l'ouverture au cours de la même année d'une procédure de conciliation, l'accord avec les créanciers alors homologué s'étant avéré insuffisant puisqu'un plan de sauvegarde a suivi une année plus tard.

Ainsi, il est établi que la situation économique de la société, dans un contexte de crise et dans un secteur très concurrentiel, rendait nécessaire une réorganisation permettant de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, laquelle a pris notamment la forme de la suppression d'un poste de directeur de boutique.

Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Madame [U] soutient que l'employeur n'a pas justifié de ses recherches de reclassement dans l'une des vingt boutiques de la région parisienne qui composent, selon sa terminologie, des entreprises du groupe, mais dont il n'apparaît pas, en réalité, qu'elles constituent des entités juridiquement distinctes.

Toutefois, l'employeur justifie avoir interrogé, d'une part, le siège de la société dans la perspective d'un reclassement sur un poste administratif, et, d'autre part, la directrice du réseau, dont la fonction est précisément de centraliser les besoins de l'ensemble des boutiques. Les réponses ont été négatives, la responsable du réseau ayant, en outre, précisé que la situation économique conduisait plutôt à envisager des réductions d'effectif.

L'employeur produit, également, une liste de plus de trente salariés qui sont sortis de l'entreprise entre mars 2008 et février 2010 sans être remplacés, parmi lesquels la majorité sont des conseillers de vente ou des responsables de boutique qui n'ont pas été remplacés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame [U] est établie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Madame [U] soutient, par ailleurs, que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, en ce que la lettre de notification, qui lui a été remise en mains propres le 26 janvier 2009 est datée du 15 janvier 2009, soit moins de deux semaines après l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 janvier.

Toutefois, le contrat de travail a été rompu non par ce courrier, mais par l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée. Ainsi, le courrier adressé au salarié afin de lui faire connaître les motifs du licenciement n'est pas soumis au délai de l'article L1233-15 du code du travail. En tout état de cause, la date à retenir est celle de la remise en mains propres de la lettre, qui est celle où la salariée a eu connaissance du courrier.

Le jugement sera, donc, également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande d'indemnité au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/04709
Date de la décision : 02/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/04709 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-02;12.04709 ?
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