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02/05/2014 | FRANCE | N°12/04301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 02 mai 2014, 12/04301


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 02 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04301



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 10/00081





APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en

cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04301

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 10/00081

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Nicolas ANCEL plaidant pour la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 209

INTIME

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 février 2012 par le tribunal de commerce d'Evry qui a :

- débouté la Banque populaire rives de Paris de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la nullité de l'acte de caution dont elle se prévalait,

- prononcé la nullité des opérations irrégulières de virement réalisées par la Banque populaire rives de Paris du compte courant de la sarl Step-Btp vers le compte de la société Topp-Btp,

- ordonné la contre-passation des virements irréguliers du compte courant de la société Topp-Btp vers le compte de la sarl Step- Btp pour les sommes suivantes : 387.677€ pour l'année 2008 et 99.800€ pour l'année 2009,

- condamné la Banque populaire rives de Paris aux dépens et à payer la somme de 2.000€ à M. [L] [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel relevé par la Banque populaire rives de Paris et ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2012 et le 28 janvier 2013 pour constitution aux lieux et place, par lesquelles elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement,

- à défaut, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

*condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 150.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

*ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2011, date de la première demande,

*condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 août 2012 par M. [L] [G] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la Banque populaire rives de Paris de ses demandes,

- subsidiairement, le décharger de son engagement de caution du fait du préjudice causé par les sommes réclamées,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE LA COUR

Considérant que le 14 mars 2007, la société Step-Btp a signé une convention de compte courant avec la Banque populaire rives de Paris, dite BPRP; que suivant acte du 14 septembre 2007, M. [L] [G] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Step-Btp, dont il était le gérant, à l'égard de la banque à concurrence de la somme de 150.000€ incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 10 ans ; que le 12 octobre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Step-Btp ; que la banque a déclaré ses créances au passif de cette société pour la somme de 42.891,42€, à titre nanti, en vertu d'un prêt et pour celle de 131.276,19€, à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte ; que ces créances ont été admises par ordonnance du juge commissaire du 1er juillet 2010 ;

Que le 19 octobre 2009, la société Topp-Btp, dont M. [L] [G] était également le gérant, a été placée en liquidation judiciaire ;

Que la banque, après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [L] [G], a fait assigner celui-ci le 27 janvier 2010 en paiement de son engagement de caution devant le tribunal de commerce d'Evry; que le 6 juin 2010, le plan de redressement par voie de continuation de la société Step-Btp a été homologué; que le 16 juillet 2010, M. [L] [G] a formé une réclamation contre l'état des créances conformément aux dispositions de l'article L.624-3-1 du code de commerce ; que par ordonnance du 22décembre 2010, le juge commissaire, relevant que M. [L] [G] invoquait des irrégularités ayant affecté le fonctionnement de son compte courant, a sursis à statuer sur sa réclamation dans l'attente de la décision sur le fond que le tribunal de commerce devait rendre ; que c'est dans ces circonstances qu'il a été statué le 9 février 2012 par le jugement déféré ;

Considérant que la banque appelante, soulève en premier lieu la nullité du jugement ; qu'elle fait valoir en ce sens que le tribunal a excédé ses pouvoirs, d'une part en violant l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de ses créances, d'autre part en statuant sur une contestation de créance alors qu'aucune instance n'opposait le débiteur et le créancier au jour du jugement déclaratif et que ni les sociétés Step-Btp et Topp-Btp, ni les organes de leur procédure collectives n'étaient parties devant le tribunal ;

Mais considérant que les erreurs portant sur l'application de la loi invoquées à l'encontre du jugement ne sont pas constitutives d'un excès de pouvoir mais sont seulement susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision ; qu'en conséquence, la demande en nullité du jugement sera rejetée ;

Considérant au fond que M. [L] [G] expose que la caution qu'il a fournie était destinée à garantir pendant une période provisoire les découverts bancaires de la société Step-Btp jusqu'à la mise en place d'un dossier d'affacturage, que dès la mise en place de ce dossier il a réduit le découvert et a demandé à la BPRP l'annulation de sa garantie personnelle par lettre du 16 octobre 2008, ce à quoi la banque n'a pas répondu ;

Que contrairement à ce que le tribunal a jugé, il ne résulte pas de ces éléments l'annulation de l'engagement de caution, régulièrement souscrit et auquel la banque n'a jamais renoncé ;

Considérant qu'il ne peut être statué dans le cadre de la présente instance sur l'admission ou non de la créance de la BPRP - le juge commissaire étant actuellement saisi d'une réclamation sur ce point - ni ordonné ou non une contre-passation d'un compte à un autre en l'absence à la procédure des sociétés concernées et des organes de leur procédures collectives ;

Que cependant, M. [L] [G], poursuivi en qualité de caution est recevable à opposer à la banque les fautes commises lors du fonctionnement du compte courant, qui seraient de nature à l'exonérer de son obligation de paiement au titre de son cautionnement ; qu'il reproche à la banque d'avoir procédé, sans instruction de sa part et au mépris de ses protestations, à des virements du compte de la société Step-Btp à celui de la société Topp-Btp pour des montants de 387.677€ en 2008 et de 99.800€ en 2009 ; qu'il précise que sans ces mouvements irréguliers, le compte courant de la société Step-Btp aurait présenté un solde créditeur de 356.130,81€ ;

Mais considérant que M. [L] [G] ne verse aux débats qu'une télécopie du 26 septembre 2008 dans laquelle il reproche à la banque d'avoir effectué sans son autorisation un virement de 58.000€ du compte de la société Step-Btp sur celui de la société Topp-Btp et lui demande sa régularisation ainsi que sa télécopie du même jour dans laquelle il remercie la banque d'avoir fait le nécessaire ; qu'il ne justifie d'aucune autre contestation ; qu'il n'a jamais contesté les relevés de compte des deux sociétés sur lesquels figuraient chacun des virements de la société Step-Btp au profit de la société Topp-Btp, la banque indiquant, sans être contredite, que la première ayant pour activité les travaux de voirie et de terrassement payait ainsi les factures de la seconde qui lui louait du matériel de travaux publics ; que ces virements ayant été implicitement approuvés, M. [L] [G] est mal fondé à soulever maintenant leur irrégularité ;

Que M. [L] [G] prétend ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent être adressés à la caution; mais que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples des 8 février 2008 et 19 février 2009 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires; que la créance de la banque arrêtée au 2 novembre 2009 s'élève à 174.305,17€ ;

Qu'en conséquence, M. [L] [G] doit exécuter son engagement de caution et payer à la banque, dans la limite de son engagement, la somme de 150.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, date de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 3.000€ à la banque et de rejeter la demande de M. [L] [G] de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [G] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 150.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

Condamne M. [L] [G] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [L] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/04301
Date de la décision : 02/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/04301 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-02;12.04301 ?
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