La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12/04214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 avril 2014, 12/04214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 Avril 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04214-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/03473





APPELANTE

SA SOCIETE LOGFRET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jacq

ues PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R190







INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 Avril 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04214-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/03473

APPELANTE

SA SOCIETE LOGFRET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R190

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits :

Mme [W] [I] a été engagée le 15 mars 1984 en qualité d'employée de transit qualifiée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Société LOGFRET Aulnay.

Par LRAR du 8 juillet 2010 après un entretien préalable tenu le 30 juin 2010, Mme [W] [I] était licenciée pour motif économique.

Contestant son licenciement elle saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 octobre 2010, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que pour non-respect de l'ordre de licenciement.

Celui-ci par jugement du 23 janvier 2012, section commerce, requalifiait cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tant au regard des motifs allégués que des recherches de reclassement, et allouait à la salariée 23.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La Société LOGFRET Aulnay a régulièrement formé le présent appel contre cette décision . Elle soutient que la salariée a accepté un reclassement, au sein de la Société Multimodal, appartenant au même groupe LOGFRET, et ayant la même activité, dans un bureau contigu au sien, avant de refuser ce poste 48 heures plus tard. Elle plaide par ailleurs qu'elle n'avait pas à satisfaire à une obligation supplémentaire de reclassement à celle mise en oeuvre avec l'accord de la salariée au sein de Société Multimodal

La Société LOGFRET Aulnay plaide par ailleurs que la perte du client L'Oréal, c'est-à-dire la perte du trafic maritime des produits L'Oréal depuis la France vers les autres pays, qui représentait 80 % de l'activité de Mme [W] [I] et de Mme [B], entraînait pour conserver sa compétitivité de transférer « le peu d'activité qui restait » sur les agences de [Localité 4] et du [Localité 3], aucun bureau export maritime n'ayant été réouvert sur [Localité 2].

Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- constater le caractère réel et sérieux du licenciement de M me [W] [I]

- rejeter toutes ses demandes et la condamner à payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'entreprise compte plus de 11 salariés et appartient à un groupe également dénommé LOGFRET.

Le salaire brut moyen mensuel de Mme [W] [I] sur les trois derniers mois a été de 2300 €.

La convention collective du transport est applicable à la relation de travail.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture du contrat de travail de Mme [W] [I]

La lettre de convocation à entretien préalable adressée le 18 juin 2010 à Mme [W] [I] est rédigée comme suit :

« ...suite à de nombreux entretiens et à votre refus de modification de votre contrat de travail, nous vous informons que nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique consécutif à la suppression de votre poste. Nous vous avions en effet fait part, suite à la perte d'un très gros client, de la nécessité de transférer l'ensemble de l'activité export sur les bureaux de [Localité 4] et du [Localité 3]. Pour préserver les emplois sur [Localité 1], nous avons proposé aux deux personnes du service concerné, un transfert d'un contrat à l'identique chez la Société Multimodal afin que vous n'ayiez pas à changer géographiquement de lieu de travail et vous seule avez finalement refusé, après avoir dans un premier temps été d'accord rejoignant ce poste. En application de l'article 1232-2 du code du travail nous vous convoquons donc par la présente à un entretien au cours duquel nous vous exposerons la mesure envisagée et recueillerons vos explications éventuelles... »

La lettre de licenciement ensuite adressée à la salariée le 8 juillet 2010 est rédigée comme suit « 'en ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 30 juin 2010 à savoir que nous vous avions fait part, suite à la perte d'un très gros client, de la nécessité de transférer l'ensemble de notre activité export sur le bureau de [Localité 4] et du [Localité 3]. Pour préserver les emplois sur [Localité 1], nous avons proposé aux deux personnes du service concerné un transfert de leur contrat à l'identique chez la Société Multimodal afin que vous n'ayiez pas à changer géographiquement de lieu de travail et vous seule avez finalement refusé, après avoir, dans un premier temps, été d'accord en rejoignant son poste. Suite à de nombreux entretiens et à votre refus de modification de votre contrat de travail nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique consécutif à la suppression de votre poste.

Nous vous informons que conformément à l'article L1233-45 du code du travail vous pouvez bénéficier d'une priorité de ré-embauchage.... »

Le licenciement prononcé par l'employeur est donc clairement, et comme il le dit d'ailleurs dans la lettre, un licenciement pour motif économique consécutif à la suppression du poste de Mme [W] [I].

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse.

En l'absence de définition légale des difficultés économiques, celle-ci s'apprécie au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Le seul motif du licenciement mis en avant dans la lettre est la perte d'un très gros client avec nécessité de transférer l'ensemble de l'activité export sur les bureaux de [Localité 4] et du [Localité 3], motif déjà formulé comme tel dans la lettre de convocation à entretien préalable..

Si la suppression du poste de M me [W] [I] n'est pas sérieusement discutée comme telle, en revanche, la rédaction de la lettre de licenciement pose problème, au regard des exigences légales ci-dessus rappelées sur deux plans:

- Cette suppression de poste doit être consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe.

Or, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'explique en rien les raisons pour lesquelles la seule disparition du client L'Oréal aurait occasionné des « difficultés économiques » ou nécessité une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de la Société LOGFRET Aulnay.

En réalité les éléments produits à la procédure ne permettent pas de considérer comme établies de réelles difficultés économiques pour l'employeur, au moment du licenciement, au niveau de la Société LOGFRET Aulnay et/ou au niveau du groupe.

En effet, si la perte du client L'Oréal a entraîné une perte importante du chiffre d'affaires quant aux opérations maritimes, en revanche il n'est pas contesté que dès le mois d'août 2010 un nouveau client Clarins à, au moins partiellement, compensé la perte liée au départ de L'Oréal, projet qui ne pouvait être totalement ignoré de l'employeur un mois plus tôt lorsqu'il a licencié Mme [W] [I] .

En fait, au 31 décembre 2009 le bureau d'[Localité 1] avait réalisé un chiffre d'affaires de 31 270 000 € avec un résultat net de 260 000 € (pièce7) puis, en 2010 et 2011 les chiffres d'affaires de la Société LOGFRET ont continué d'augmenter, ce qui ne caractérise pas des difficultés économiques au niveau de la Société LOGFRET Aulnay ni a fortiori au niveau du groupe.

Aucun élément par ailleurs n'est rapporté, en ce qui concerne l'exigence de sauvegarde de la compétitivité de la Société LOGFRET Aulnay.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la Société LOGFRET Aulnay ne démontre pas que la seule perte du client L'Oréal a été responsable de difficultés économiques, ni que le départ de l'activité maritime export de l'établissement d'Aulnay sur les établissements de [Localité 4] et du [Localité 3] constituaient un moyen pour conserver la compétitivité de la Société LOGFRET.

Pour cette première raison, le licenciement pour motif économique de Mme [W] [I] apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Mais au-delà, ce licenciement est également dépourvu de cause réelle sérieuse car l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

En effet, il tente de faire analyser comme une « proposition de reclassement »,ce qui n'a manifestement été dans un premier temps qu'une tentative d'imposer une mutation à la salariée, mutation qui certes ne devait pas avoir de conséquences au plan géographique ni au plan du salaire, mais qui en revanche, devait changer la nature même de ses fonctions puisque, ce que l'employeur ne discute nullement, elle devait quitter une activité de fret maritime à laquelle elle était formée et avait une expérience de 26 ans, pour prendre de nouvelles fonctions dédiées au fret routier, ce qui s'analyse de manière évidente comme une modification du contrat de travail, étant en outre rappelé que la salariée relevait aussi que le nouveau contrat proposé par Société Multimodal insérait une clause de mobilité géographique qui n'était pas prévue dans son contrat initial.

Or, alors il ressort du dossier et des débats que cette mutation a été confirmée à la salariée par une lettre du 23 mars 2010, qu'elle n'aurait reçu que le 6 avril 2010 en ces termes « nous vous confirmons que dorénavant la Société Multimodal multi -cargo leader dont le siège est situé [Adresse 2] reprendra à son compte votre dossier ». Parallèlement et le même jour était adressé à la salariée un courrier de Société Multimodal qui lui confirmait son engagement dans la Société LOGFRET Aulnay, ajoutant effectivement que « sur simple décision de la direction son lieu de travail pourra être déplacé dans un tout autre endroit ».

Chacun de ces deux courriers, courrier de la Société LOGFRET Aulnay et courrier de Société Société Multimodal, demandait à la salariée de retourner une copie signée de sa main et précédée de la mention « lu et approuvé , bon pour accord ».

Cependant aucun accord de la sorte n'est justifiée à l'égard de l'une ou l'autre des sociétés, et par courrier du 10 avril 2010, la salariée écrivait à son employeur qu'elle n'avait pas donné son accord préalable à ce changement dont celui-ci ne lui avait pas donné le motif et que son bureau avait été transféré ainsi que son ordinateur et téléphone dans les locaux du Société Multimodal sans consentement de sa part. Elle écrivait « je constate que vous ne voulez rien entendre et que vous imposez par tous les moyens votre démarche de changement de société . J'ai l'impression que vous voulez vous débarrasser de moi par la manière forte ' Pour toutes ces raisons je refuse de signer la résiliation de mon contrat Logfret' Je sollicite d'urgence un rendez-vous avec vous afin de trouver une solution à cette situation». Ce courrier est resté sans suite.

Il ressort de ces éléments que la mutation au sein de Société Multimodal n'avait pas reçu l'assentiment de la salariée , qui, au contraire, l'a expressément refusée mais aussi que l'employeur ne rapporte nullement la preuve de ce que ce changement de poste avait été présenté à la salariée comme une recherche de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Il ne pouvait donc légitimement être, ensuite, considéré comme tel pour tenter de justifier le respect de l'obligation de reclassement.

Au-delà et en tout état de cause, s'agissant notamment d'une salarié justifiant d'une grand ancienneté dans l'entreprise, et d'un groupe relativement important, l'employeur qui aurait été confronté à un refus de la salariée de sa première proposition de reclassement, aurait bien évidemment dû rechercher d'autres possibilités de reclassement et le cas échéant justifier de l'absence de telles possibilités, au niveau de l'entreprise mais aussi du groupe.

Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement économique de Mme [W] [I] s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse.

La cour confirmera donc la décision des premiers juges quant à cette requalification du licenciement.

Cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la grande ancienneté dans son emploi de la salariée au sein de l'entreprise, qui affirme sans être contredite en quelque manière que ce soit qu'elle avait toujours donné toute satisfaction, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu'elle établit avoir subi à la suite de celui-ci, étant resté au chômage de septembre 2010 à avril 2013, et n'ayant retrouvé un contrat à durée indéterminée qu'en octobre 2013, la cour fixera à 70000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur la violation de l'ordre des licenciements

Le licenciement pour motif économique M me [W] [I] étant requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et s'agissant d'un licenciement individuel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.

La salariée sera donc déboutée de sa demande.

Sur le remboursement aux organismes sociaux

Le licenciement relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, conformément à l'article L. 1235 '4 du même code, la cour ordonnera d'office, le remboursement par la Société LOGFRET Aulnay aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] [I] depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La Société LOGFRET Aulnay qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme [W] [I] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

Décision de la Cour :

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de Mme [W] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l'infirme quant au montant de la somme allouée à ce titre.

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Société LOGFRET Aulnay à payer à Mme [W] [I].

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, d'un montant total de 70 000 €.

somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne le remboursement par la Société LOGFRET Aulnay aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M me [W] [I] depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la Société LOGFRET Aulnay à régler à Mme [W] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/04214
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/04214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.04214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award