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30/04/2014 | FRANCE | N°12/04051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 avril 2014, 12/04051


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 30 Avril 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04051



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section Activités Diverses RG n° 09/02483





APPELANTE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assis

tée de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095







INTIMEE

ASSOCIATION LE FOYER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Tiphaine LE B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 Avril 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04051

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section Activités Diverses RG n° 09/02483

APPELANTE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

INTIMEE

ASSOCIATION LE FOYER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le FOYER DES PTT (« le FOYER DE [Localité 1] ») est une Association créée en 1915 qui a été reconnue d'utilité publique en 1922.

Cette association a été créée pour accueillir en internat les orphelins de guerre des agents des postes. Puis, l'objectif du FOYER DE [Localité 1] a évolué vers l'accueil, l'éducation, la formation et l'insertion des enfants et de jeunes dont les familles rencontrent

des difficultés financières, de logement et de conditions de travail avec une priorité envers les salariés des partenaires (LA POSTE et FRANCE TELECOM).

Le FOYER DE [Localité 1] employait 108 personnes dont 45 enseignants.

Madame [F] [T] a été engagée par l'Association FOYER de [Localité 1] par contrat à durée indéterminée à compter du 7/09/2007 en qualité de surveillante d'internat à temps plein.

La dernière rémunération brute mensuelle de Madame [F] [T] était de 1.737 euros.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements de l'enseignement privé.

Madame [F] [T] a été licenciée par courrier du 19/09/2008 pour motif économique dans les termes suivants :

"Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les difficultés économiques rencontrées par le Foyer de [Localité 1], à savoir :

- une diminution durable des ressources de solidarité, alors que le Foyer doit faire face à des dépenses importantes afin d'assurer la maintenance et la mise à niveau de la propriété, dont le bâtiment principal date de 1920 ;

- une augmentation inéluctable des charges, liées aux caractéristiques des enfants accueillis (difficultés sociales, familiales, scolaires ou encore affectives) dans le cadre de classes dont l'insertion pour un premier emploi n'est pas la finalité (collège) ;

- une dispersion de l'activité au travers de trop nombreuses filières de formation, ce qui rend difficile la maîtrise du savoir faire dans tous les domaines à la fois et conduit à un excès de charges ;

- des résultats financiers dégradés qui ont atteint un niveau alarmant en 2007 ;

- enfin, un risque majeur lié à l'éloignement du Foyer des préoccupations des deux principaux donataires qui ne tirent plus aujourd'hui les bénéfices associés à leurs efforts. En effet, le Foyer ne prend plus en charge que 98 enfants de La Poste et de

France Telecom sur un total de 460.

Ces difficultés nous ont conduits à supprimer votre poste.

En effet, les difficultés économiques constatées mettent en péril la poursuite des activités du Foyer de [Localité 1]. Et afin de remédier à cette situation, la suppression de l'accueil en Formation et en internat des élèves de la 6 ème à la 3 ème a été décidée dès lors que le coût de fonctionnement lié à ces derniers est prépondérant en raison des besoins de surveillance particuliers liés à l'âge et à la situation sociale particulièrement difficile des jeunes concernés.

Comme nous l'avons indiqué lors des réunions successives du comité d'entreprise, aucune solution de reclassement interne n'a été trouvée.

Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer à la convention de reclassement personnalisé, qui vous a été proposée le 11 septembre 2008 dernier, jusqu'au 25 septembre 2008 .

Si à la date du 25 septembre 2008, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

Par ailleurs, votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.

Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 25 septembre 2008. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individuel au reclassement dans le cadre du Relais Emploi mis en place avec la société Econova jusqu'au 30 juin 2009 en vous adressant à Monsieur [C] [W] dont les locaux sont situés au [Adresse 1] (Métro [2] - [3] (L5) ou [1]).

En outre, nous vous précisons que durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, bénéficierez d'une priorité de réembauchage au sein du Foyer de [Localité 1], à condition que vous nous informiez de votre désir de bénéficier de cette priorité de réembauchage.

Celle-ci concernera les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 20 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.

Enfin, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement...";

La salariée n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur.

Contestant son licenciement, Madame [F] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL 21 septembre 2009 des chefs de demandes suivants:

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du PSE,

* 1 500 euros à titre d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Intérêt au taux légal,

- Capitalisation des intérêts art 1154 du Code Civil,

- Exécution provisoire art 515 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [F] [T] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 16 février 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Vu les conclusion en date du 13 mars 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [F] [T] demande à la cour de :

- de condamner l'Association Le Foyer de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

* 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du PSE à titre principal,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* intérêts au taux légal,

* capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Vu les conclusion en date du 13 mars 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Association Le Foyer de [Localité 1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant, à titre liminaire, que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'Association Le Foyer de [Localité 1] ne soulève devant la cour aucun moyen tiré d'une prescription de l'action; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point;

Sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi :

Considérant que l'appelante soutient, à l'appui de sa demande de nullité , que le PSE est insuffisant à défaut de contenir des propositions de formation et ne comporte aucune mesure effective de reclassement; que l'article 2.08.2.4 de la convention collective a été violé ainsi que l'accord national interprofessionnel du 12 février 1969;

Considérant que l'article L 1235-10 du code du travail dispose :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'Article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;

Qu'en application dudit article, la pertinence du PSE doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait l'Association Le Foyer de [Localité 1] pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement de Madame [F] [T] ;

Qu'en l'espèce, le PSE a été présenté au comité d'entreprise notamment au cours de la réunion du 11 août 2008, adressé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi par lettre du 12 août 2008;

Que compte tenu de l'ampleur du PSE visant 65 postes sur 108 personnes, les possibilités de reclassement étaient limitées, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'Association Le Foyer de [Localité 1] ne fait pas partie d'un groupe;

Que l'Association Le Foyer de [Localité 1] a fait appel à un cabinet spécialisé dans le reclassement ( ÉCONOMA ) pour aider la salariée dans son reclassement ;

Qu'à l'examen du PSE, il apparaît qu' ont été mis en oeuvre des départs en préretraite, des départs en retraite des salariés ayant eu une carrière longue, des retours de certains salariés dans leur emploi d'origine au terme de leur détachement ou mise à disposition, des reclassements d'enseignants par le rectorat, des départs anticipés de salariés ayant un projet professionnel défini;

Que s'agissant de la violation de l'article 2.08.2.4 de la convention collective, le PSE comporte un article V.4.1 intitulé Aides au reclassement au sein d'un autre établissement d'enseignement ainsi rédigé : " Conformément à l'article 2.08.2.4 de la convention collective la convention collective des personnes d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés, les salariés dont le poste sera supprimé seront proposés, avec leur, accord, comme prioritaire à d'autres établissements";

Que dans la mesure ou l'Association Le Foyer de [Localité 1] ne possédait pas d'autre établissement et ne faisait pas partie d'un groupe, Madame [F] [T] ne peut tirer un quelconque conséquence d'une violation d'une obligation dont il est impossible de déterminer le périmètre ;

Que de la même façon Madame [F] [T] n'est pas fondée à invoquer la violation de l'accord national interprofessionnel susvisé dans la mesure où la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire; que la saisine de cette commission, aux fins éventuelles de reclassement, ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi;

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :

Considérant que s'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement soutenue à titre subsidiaire, celle ci ne saurait être caractérisée ni par le défaut d'information personnelle de la salariée quant au PSE, ni par l'absence de la réunion de conciliation prévue par l'article 2.8.2.5 de la convention collective; Qu'en effet cet article ainsi rédigé : " Le salarié licencié peut demander la réunion de la commission de conciliation conformément aux dispositions de l'article 4.03" ne fait qu'offrir une faculté au salarié dont Madame [F] [T] ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice ou l'application ; Qu'il n'est pas en outre soutenu que ladite commission puisse jouer un rôle dans la suspension ou la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; que la saisine éventuelle de cet organe ne constitue donc pas une règle de fond impérative viciant la procédure en cas de non-respect;

Considérant, enfin, que dans ses conclusions, Madame [F] [T] ne développe aucune argumentation tendant à contester la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'Association Le Foyer de [Localité 1] ;

Qu'il ressort en effet des éléments portés à la connaissance de la cour que la situation économique du FOYER DE [Localité 1] est devenue difficile dès lors que les produits ont été très nettement inférieurs aux charges, et ce, à hauteur de 900.000 euros dès 2007;

Qu'à la lecture des bilans et compte de résultat des années 2007 et 2008 versés aux débats l'importance des pertes de ressources ainsi qu'un déficit du FOYER DE [Localité 1] pour les années 2006, 2007 et 2008 est établi;

Que les pertes n'ont cessé de s'aggraver entre 2006 et 2008 dans les proportions suivantes :

- en 2006 : - 82.706 euros,

- en 2007: - 938.445 euros,

- en 2008 : - 1.779.330 euros.

Que, par ailleurs,le résultat d'exploitation n'a cessé de décroître pour atteindre :

- en 2006 : - 896.689 euros,

- en 2007: - 1.545.418 euros,

- en 2008 : - 1.460.259 euros.;

Que le résultat avant impôt s'est dégradé de la manière suivante :

- en 2006 : - 564.374 euros,

- en 2007 : - 1.534.678 euros,

- en 2008: - 1.440.361 euros. ;

Que l'Association Le Foyer de [Localité 1] justifie également que les bâtiments du FOYER DE [Localité 1] n'étaient pas en conformité avec les normes de sécurité, ou encore avec les normes d'hygiène;

Que pour faire face à cette situation et pour sauvegarder son existence, le FOYER DE [Localité 1] a du repenser son organisation et fermer des classes de collège;

Que cette nouvelle organisation a conduit à la suppression de certains postes directement liés à la vie du collège et notamment à celui d'éducateur occupé par Madame [T].

Que dés lors le licenciement de l'appelante est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibless;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame [F] [T] ,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/04051
Date de la décision : 30/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.04051 ?
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