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30/04/2014 | FRANCE | N°09/11005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 avril 2014, 09/11005


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 AVRIL 2014



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11005





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/04814 rectifié par Jugement du 04 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/08657

Arrêt du 29 Novem

bre 2007 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 07/3252

Arrêt du 08 Avril 2009 - Cour de cassation de PARIS - Arrêt n° 476 FS-P+B







DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [K] [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 AVRIL 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11005

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/04814 rectifié par Jugement du 04 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/08657

Arrêt du 29 Novembre 2007 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 07/3252

Arrêt du 08 Avril 2009 - Cour de cassation de PARIS - Arrêt n° 476 FS-P+B

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [C] [I] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Chadefaux-Lecoq SAS ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [B] [P] pris en sa qualité d'ancien mandataire ad hoc du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

assistés de Me Françoise GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P375

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte extra-judiciaire du 16 juillet 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné M. et Mme [Z], propriétaires de lots dans l'immeuble, afin de les voir condamner au paiement des sommes de 19.078,72 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2003, de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance a été radiée ensuite des conclusions de nullité signifiées par M. et Mme [Z].

Selon nouvel acte extra-judiciaire du 23 avril 2004 actualisé par conclusions ultérieures, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [Z] afin de les voir condamner au paiement des sommes de 41.812,45 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 août 2005, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 novembre 2005 rectifié le 4 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes visant à voir déclarer nul le mandat du syndic et nulles les assignations délivrées par ses soins,

- condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.407,79 € en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 août 2005 et celle de 440,38 € au titre des frais nécessaires, assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque assignation pour les sommes dues à sa date et à compter du 7 septembre 2005 pour le surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur appel des époux [Z], la Cour de ce siège, autrement composée, a, selon arrêt du 29 novembre 2007, confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.836,60 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2007, outre les intérêts au taux légal depuis cette date au titre de l'actualisation et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus des dépens d'appel.

Cette décision a été, par arrêt du 8 avril 2009 de la Cour de cassation, cassée au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du code de procédure civile, dès lors que « pour débouter M. et Mme [Z] de leur demande d'annulation de l'assignation [du 23 avril 2004] et dire recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que le syndicat fait valoir que, par décision du 24 avril 2003, puis de mai 2004 et 2005, la dispense de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal a été décidée et que l'assemblée générale du 5 novembre 2003 ayant « désigné » le Cabinet Patrimonia Le Pré en qualité de syndic a été validée par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2005 ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2003 renouvelant son mandat dispensait le syndic de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ou qu'il en avait ouvert un dans les trois mois de cette désignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

En cet état, M. et Mme [Z], demandeurs à la saisine, prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 février 2014, de :

- dire et juger que la cassation 6 septembre 2011 crée un lien de connexité avec la présente instance,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait tranché la question de l'assemblée générale du 5 avril 2006 (RG 12/00210 ),

- subsidiairement, ordonner la jonction de l'instance en cours avec l'instance RG 12/002100,

- rétracter les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'incident,

- constater la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société NEXITY LAMY,

- par voie de conséquence : dire et juger nulle et de nul effet l'assemblée générale du 17 mai 2011, convoquée par un prétendu syndic, dont le mandat est nul de plein droit,

- subsidiairement : dire et juger nulle et de nul effet la décision d'approbation des comptes de cette assemblée générale,

- dire et juger irrecevables les moyens et conclusions déposées par la société NEXITY LAMY qui n'a pas qualité pour représenter le syndicat en justice,

- statuant à nouveau, en tout état de cause, constater que les décisions des assemblées générales approuvant « les comptes » ne sont pas conformes aux dispositions légales définies par le décret 2005-240 du 14 mars 2005,

- dire et juger, par voie de conséquence que les décisions d'approuver les comptes sont sans objet, dès lors que les modalités de vote, définies par une disposition d'ordre public qui n'a pas été respectée et que l'assemblée générale n'a pas précisé ce qui a été approuvé,

- constater que tant les différents relevés du cadastre produit que l'acte authentique de vente établi par notaire en faveur de monsieur [U] [Z] et madame [W] [O], son épouse indiquent que les charges générales de l'immeuble sont réparties en 100.000 millièmes, alors que le syndic utilise, sans motif valable, une répartition basée sur 99.597 millièmes,

- dire et juger, par voie de conséquence, que le comptes de charges ainsi établis sont faux et doivent être rejetés,

- dire et juger que le jugement du 4 octobre 2006 est nul est de nul effet, faute d'avoir été signifié aux appelants,

- constater que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve du solde initial du décompte des appelants, et que par conséquent, ce solde ne doit pas être pris en compte dans le calcul des charges,

- constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les relevés de consommation d'eau chaude, d'eau froide, de coûts du chauffage et de consommation d'électricité dans le parking du bâtiment C, et que par conséquent ces postes de charges ne peuvent pas être réclamés aux appelants,

- dire et juger que le compte de charges présenté par le syndicat des copropriétaires est établi en violation des règles élémentaires de la comptabilité, qu'il est en outre entaché d'erreurs, sinon de faux. Que dans ces conditions, ce compte est rejeté,

- dire et juger que la multiplication des abus, erreurs, et fraudes comptables ont causé un préjudice certain aux époux [Z]. Ce préjudice moral dû au fait de dire et de faire croire à l'ensemble des copropriétaires que les dettes des époux [Z] s'élèvent à plus de 25000 €, pour les discréditer dans leur voisinage, alors que cela n'est pas le cas, justifie des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €,

- dire et juger que les comptes présentés par le syndicat sont irréguliers,

- dire et juger irrecevables les pièces comptables du syndicat, ainsi que toute pièce reprenant le solde de la société NEXITY dans le décompte des charges,

- dire et juger nul et non avenu le jugement de première instance ainsi que le jugement qui le rectifie,

- dire et juger nul de plein droit le mandat du syndic, depuis le 5 février 2004,

- dire et juger qu'aucune régularisation n'a eu lieu depuis cette date,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de verser aux appelants la somme de 30.024.11 €, avec pour mémoire, les intérêts de droit à compter de la signification des décisions de justice justifiant chaque restitution demandée,

- par voie de conséquence, dire et juger nuls les actes du syndic accomplis en vertu de ce prétendu mandat, notamment les assemblées générales qu'il a convoquées depuis cette date, uniformément atteintes du même vice de nullité de plein droit,

- dire et juger que l'instance introduite le 16 juillet 2003 est éteinte,

- dire et juger que l'assemblée générale 15 juin 2010 est nulle et de nul effet,

- subsidiairement : dire et juger nulle et de nul effet la décision d'approbation des comptes adoptée lors de cette assemblée générale,

- dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance,

- dire irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires,

- ordonner la production des pièces réclamées par voie d'incident, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir,

- vu le règlement de copropriété ancien, ainsi que le projet de règlement modificatif, dire et juger que le nombre de tantièmes de copropriété est de 100.000, conformément à ce qui est mentionné dans les documents officiels,

- dire et juger que les comptes et la répartition des charges ce copropriété doivent être régularisés en conséquence,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de déduire de sa créance :

' les frais injustifiés de constitution et de suivi de dossier,

' provisions honoraires et acomptes versées à son avoué,

' les frais et honoraires d'avocat,

- ordonner la désignation d'un expert, aux frais avancés par le syndicat, chargé de comptabiliser la créance de celui-ci, à partir des comptes et justificatifs du syndic,

- surseoir à statuer dans cette attente,

- vu l'arrêt du 17 janvier 2008, constater l'annulation des assemblées générales du 26 mars 1908 et 22 mars 1909, dire et juger nul et de nul effet le mandat du syndic, voté lors de ces assemblées générales,

- dire et juger que par l'effet rétroactif de l'annulation des assemblées générales du 26 mars 1998 et 22 mars 1999, par l'arrêt du 17 janvier 2008, le syndic, dont le mandat était nul, était dépourvu de qualité pour convoquer les assemblées générales subséquentes, en 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004,

- subsidiairement : dire et juger nulles et de nul effet les décisions d'approbation des comptes de ces mêmes assemblées générales,

- ordonner au syndicat de communiquer les pièces suivantes devant la Cour :

1/ Grand Livre des comptes de la copropriété, exercice par exercice, depuis l'exercice ouvert au 1er janvier 1903 à ce jour,

2/ Relevé détaillé des sommes perçues par le syndic, exercice par exercice, au titre d'honoraires, de commission sur travaux ou dossiers, de vacations, d'intérêts sur comptes bancaires où tout autre cause, exercice par exercice, depuis l'exercice ouvert au 1er janvier 1903 à ce jour,

3/ Relevés des charges et appels de fonds, faisant apparaître la répartition en millièmes, imputés aux époux [Z], exercice par exercice, pour les exercices 1993 à 1999, 2002 à 2006 et 2009,

4/ Relevés et factures détaillés, affaire par affaire, des honoraires d'avocat et d'huissier, dépens et autres frais de justice payés par le syndicat,

- ordonner, à l'avocat du syndicat d'une part, et à l'avocat du syndic, d'autre part, de produire le journal de compte faisant apparaître les factures établies, reçues, payées, et les encaissements effectués, au titre des affaires judiciaires concernant le syndic et le syndicat, depuis l'exercice 2000,

5/ Relevés des paiements et des encaissements des Dommages Intérêts, condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile et toute autre somme payée ou encaissée par le syndicat en exécution d'une décision de justice vertu d'une décision de justice depuis 1903, et affaire par affaire,

6/ Preuve que le syndicat n'a pas, à ses frais, assuré les frais de défense et frais de justice imputables au syndic actuel et précédents (les sociétés CADOT BEAUPLET, PATRIMONIA LE PRE, LAMY LE PRE, LAMY, la SCP BRIGNIER TULIER) dans les instances où ceux-ci étaient mis en cause à titre personnel,

7/ Relevé détaillé, exercice par exercice, des compteurs généraux d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les relevés des compteurs privatifs,

8/ Factures d'eau chaude et d'eau froide, exercice par exercice, afférentes aux relevés mentionnés au point précédent,

9/ Relevés détaillés, exercice par exercice, des compteurs de gaz généraux,

10/ Factures afférentes aux relevés des compteurs de gaz généraux,

11/ Relevés détaillés, exercice par exercice, des compteurs d'électricité généraux, et indication de l'emplacement de chaque compteur, notamment les compteurs des garages et parkings du bâtiment C,

12/ Copie des contrats, factures, et preuve de paiement des contrats d'un montant supérieur à 3.000 € (au seuil fixé en assemblée générale), avec preuve de l'approbation du contrat par l'assemblée générale, notamment, les contrats d'assurance, de maintenance de la chaufferie, et d'entretien des ascenseurs,

13/ Justificatif de l'écart de millièmes, entre le règlement de copropriété (100000/100000) et le procès-verbal des assemblées générales qui mentionne 99597/100000.

14/ Règlement de copropriété, tel qu'enregistré actuellement auprès de l'administration, faisant apparaître les quote-parts en millièmes de chaque lot.

15/ Preuve de la convocation régulière et de la notification des décisions de l'assemblée générale du 5 mai 2004,

- dire que le syndicat sera soumis à une astreinte de 500 € par jour de retard si ces pièces ne sont pas communiquées dans un délai de 10 jours après la notification de l'ordonnance à venir,

- ordonner que soient retirées du dossier les pièces figurant au bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires sous les numéros suivants : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 69, 77, 90, 94,

- eu égard à la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, le condamner à payer aux époux [Z] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la restitution des amendes civiles payées au ministère public, la restitution des dommages-intérêts payés au syndicat ou éventuellement la compensation de créances réciproques entre les époux [Z] et le syndicat ainsi que celles entre les époux [Z] et le Trésor Public, tels que cela apparaît sur les décisions judiciaires versées aux débats,

- eu égard à la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, le condamner à payer aux époux [Z] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- subsidiairement, infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, ainsi que le jugement qui le rectifie,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la régularité de ses comptes au regard des dispositions des articles 29 et 35 du décret du 17 mars 1967, de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972,

- dire et juger que les époux [Z] n'ont jamais été débiteurs de charges demandées dans des conditions non conformes aux textes ci-dessus,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de restituer aux époux [Z] toute somme irrégulièrement perçue en violation des textes ci-dessus,

- prononcer la nullité des résolutions 1, 5, 6, 7, 8, 10 et 29 de l'assemblée générale du 15 juin 2010.

Les conclusions de 75 pages signifiées par M. et Mme [Z] le 25 février 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoiries fixées au 26 février suivant ont été écartées à l'audience avant l'ouverture des débats, comme portant atteinte au respect du contradictoire, dès lors que le conseil des défendeurs à la saisine n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 février 2014, de :

- à titre principal, constater la validité du mandat du syndic à la date de l'assignation initiale du 16 juillet 2003,

- constater la validité du mandat du Cabinet Foncia Chadefaux Lecoq ès qualités de syndic, ensuite de sa désignation lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2012 convoquée à la requête de Maître [P], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 juin 2012,

- en conséquence, débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées,

- vu l'article 564 du code de procédure civile, rejeter la demande de connexité comme étant nouvelle,

- dire n'y avoir lieu à connexité ni à jonction,

- confirmer en toutes leurs dispositions les décisions des 16 novembre 2005 et 6 octobre 2006 et, y ajoutant, dire qu'en tout état de cause, M. et Mme [Z] sont redevables de leurs charges arriérées envers le syndicat des copropriétaires,

- à titre incident, vu les assemblées générales de copropriétaires des années 2007 à 2013, condamner M. et Mme [Z] à payer la somme en principal de 26.239,23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2013 avec intérêts au taux légal et celle de 8.836,60 € en deniers ou quittances au titre de la condamnation exécutée prononcée par l'arrêt cassé pour la période du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2007,

- condamner M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur les incidents de procédure

Sur la connexité et le sursis à statuer

M. et Mme [Z] demandent à la Cour de dire que la cassation 6 septembre 2011 crée un lien de connexité avec la présente instance, d 'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait tranché la question de l'assemblée générale du 5 avril 2006 (RG 12/00210 ), subsidiairement, d'ordonner la jonction de l'instance en cours avec l'instance RG 12/002100 ;

De fait, l'arrêt de cette Cour du 4 novembre 2009 ayant statué sur la demande d'invalidation de l'assemblée générale du 5 avril 2006 a été cassé par arrêt du 6 septembre 2011 de la Cour de cassation qui a renvoyé la connaissance du litige devant la même Cour autrement composée : cependant ce renvoi ne créé aucune connexité entre la présente instance et celle qui fait l'objet de ce renvoi, s'agissant d'assemblées générales distinctes, alors surtout que la cassation porte sur la recevabilité de M. [Z] à agir en nullité sans mandat de son épouse ;

Sur les demandes de communication et de retrait de pièces, de rétractation des ordonnances du conseiller de la mise en état

La cour d'appel n'étant pas juge du second degré des ordonnances du conseiller de la mise en état, lequel a rejeté par ordonnance du 23 juin 2010 les demandes de communication de pièces formées par M. et Mme [Z] en cours de procédure, les demandes des époux [Z] tendant à voir rétracter cette ordonnance et à condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte à communiquer les divers documents énumérés plus haut seront rejetées comme irrecevables en la forme et infondées sur le fond, la Cour s'estimant suffisamment informée par les 154 pièces produites par le syndicat des copropriétaires et les 134 pièces produites par M. et Mme [Z], ainsi que par le rapport de l'ARC produit aux débats par ces derniers, lequel démontre qu'ils ont eu en leur possession les documents dont s'agit ;

De même, la demande de rétractation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2011 ayant considéré que la société Nexity Lamy avait conservé la qualité de syndic ensuite des assemblées générales de copropriétaires des 15 juin 2010 et 17 mai 2011 sera rejetée comme irrecevable devant la Cour et sans lien de connexité, au demeurant, avec la présente instance ; en tout état de cause, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté, dans l'ordonnance du 14 septembre 2011, que la dispense d'ouverture d'un compte séparé pour un an et un mois décidée par la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2010 s'appliquait au profit de la société absorbée (Lamy) jusqu'à son absorption et à compter de cette dernière au profit de la société absorbante (Nexity Lamy), ainsi qu'il appert de l'identité du terme (30 juin 2011) qui se retrouve dans les résolutions n° 7, 8 et 10 de l'assemblée dont s'agit, qu'ainsi, la société Nexity Lamy avait conservé la qualité de syndic lui permettant de convoquer l'assemblée générale du 17 mai 2011 ;

Comme l'a dit le conseiller de la mise en état, les dépens de l'incident suivront le sort du principal ;

Il ne sera pas davantage fait droit à la requête des époux [Z] visant à voir « ordonner que soient retirées du dossier les pièces figurant au bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires sous les numéros suivants : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 69, 77, 90, 94 », alors que ces pièces, essentiellement constituées de divers décisions de justice rendues dans les instances opposant le syndicat des copropriétaires aux époux [Z], ont été régulièrement communiquées et qu'il n'appartient pas aux époux [Z] de juger de l'opportunité de leur production aux débats ;

Sur la portée de la cassation intervenue

Les époux [Z] soutiennent que, par l'effet de l'arrêt de cassation et par application de l'article 625 du code de procédure civile, les sommes qu'ils ont versées au syndicat au titre des condamnations prononcées doivent leur être restituées : cependant, ces sommes ayant été acquittées par M. et Mme [Z] en vertu de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par le jugement dont appel, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur la représentation du syndicat des copropriétaires devant la Cour

Le syndicat des copropriétaires est régulièrement représenté à la présente instance par la société Cabinet Foncia Chadefaux Lecoq ès qualités de syndic, ensuite de sa désignation lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2012 convoquée à la requête de Maître [P], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 juin 2012 ;

Sur la récusation d'un des juges de première instance et la nullité du jugement

M. et Mme [Z] font valoir qu'ils avaient récusé Mme [N], qui a néanmoins statué à juge unique sur la demande de paiement bien qu'ayant acquiescé à la demande de récusation : toutefois, ils se bornent à produire aux débats une lettre du magistrat dont s'agit, en date du 26 janvier 2005 qui ne porte aucune référence d'une affaire précise alors que les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires sont opposés dans de multiples instances, en sorte que M. et Mme [Z] n'établissent pas que la requête en récusation du 24 janvier 2005 concernerait le litige ayant abouti au jugement du 16 novembre 2005 ni que la lettre de Mme [N] du 26 janvier 2005, se référant à un « transfert du dossier » à la section 2 de la 5ème chambre civile pour être appelé à l'audience du 9 février 2005 concernerait le présent litige, alors que l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2005 et non du 9 février de la même année ;

En ce qui concerne le jugement rectificatif contesté par les époux [Z] au motif qu'ils n'ont pas été invités à formuler leurs observations, il convient d'écarter ce grief comme inexact alors que ledit jugement rappelle que les conseils des parties ont été convoqués le 16 août 2006 à l'audience du 20 septembre 2006 mais que les époux [Z] n'étaient pas représentés à cette audience ;

Sur le fond

Il convient de rappeler que l'assemblée générale du 22 mars 1999 avait désigné le Cabinet Patrimonia Le Pré en qualité de syndic en remplacement du Cabinet Cadot-Beauplet et décidé de ne pas ouvrir de compte séparé au nom du syndicat, que l'assemblée générale du 20 mars 2000 avait renouvelé le mandat du Cabinet Patrimonia-Le Pré et décidé que les fonds de la copropriété ne seraient pas déposés sur un compte ouvert au nom du syndicat mais sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic, à l'usage exclusif de la copropriété ; que les assemblées générales du 19 mars 2001 et 21 mars 2002 ont adopté des résolutions identiques ; que l'assemblée générale du 24 avril 2003 a renouvelé le mandat de syndic du Cabinet Patrimonia Le Pré jusqu'à l'assemblée générale qui statuerait sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ou éventuellement à la date de la deuxième assemblée générale qui devrait se tenir au plus tard le 31 décembre 2004 ;

Que Maître [P], désigné par ordonnance du 15 septembre 2003 en qualité d'administrateur provisoire à la demande du président du conseil syndical, a réuni une assemblée générale des copropriétaires le 5 novembre 2003, qui a désigné à nouveau le Cabinet Patrimonia Le Pré en qualité de syndic, mais que, suivant arrêt infirmatif du 8 octobre 2004, cette Cour a rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2003 en estimant qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire, le syndicat n'ayant pas cessé d'être représenté par son syndic en exercice ;

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il convient d'apprécier la validité du mandat du syndic à la date du 16 juillet 2003, correspondant à la première assignation en paiement dirigée contre M. et Mme [Z], l'assignation du 23 avril 2004 étant une réassignation sur et aux fins de la première et le premier juge ayant joint les instances enrôlées sous les numéros 04/4814 et 05/2135 ; qu'à la date du 16 juillet 2003, le mandat du syndic était valable puisqu'il avait été voté sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé lors de l'assemblée générale du 24 avril 2003 devenue définitive ensuite d'un arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2006 ; il soutient ensuite que la délibération sur un compte séparé n'est exigée que lors de la première désignation du syndic et au moins tous les trois ans, et non à l'occasion de chaque assemblée générale, en sorte que la dispense décidée lors de la désignation du syndic se poursuit non seulement durant la durée fixée par son mandat mais encore pendant toute la durée où il reste le même ;

Les époux [Z] font valoir que, même en cas de renouvellement du mandat du même syndic désigné par l'assemblée générale, ce dernier est tenu soit d'ouvrir un compte séparé soit d'obtenir la dispense de l'assemblée générale, que l'arrêt du 8 octobre 2004 ayant annulé la désignation de Maître [P] est dépourvu de l'autorité de chose jugée et que seul l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant décidé que cet administrateur était juridiquement qualifié pour convoquer l'assemblée du 5 novembre 2003 est investi de cette autorité, en sorte que la désignation de la société Patrimonia le Pré par l'assemblée générale du 5 novembre 2003 imposait à celle-ci de faire délibérer l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte séparé dans les trois mois de sa désignation ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, en premier lieu, la radiation du rôle est une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ; la demande de rétablissement de l'affaire ne s'analyse pas comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l'instance initiale, laquelle demeure régie par les règles de fond et de forme applicables à la date de son introduction ; il s'ensuit que l'existence du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de l'assignation du 16 juillet 2003 et non à celle du 23 avril 2004 qui ne correspond qu'à une assignation sur et aux fins de la première, d'ailleurs indifférente à la solution du litige dès lors que, par conclusions aux fins de rétablissement de sa première assignation du 12 janvier 2005 le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande en paiement contre les époux [Z] et que le tribunal a réenrôlé l'instance initiale en la joignant avec celle ouverte ensuite de l'assignation du 23 avril 2004 ;

En second lieu, les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui imposent au syndic d'ouvrir, dans les trois mois de sa désignation et sauf décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'en dispensant explicitement, un compte bancaire ou postal séparé au nom des copropriétaires, ont été satisfaites au cas d'espèce dans la mesure où la copropriété a décidé, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2003, de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal séparé, en sorte que le mandat du syndic n'était pas nul lorsqu'il a assigné M. et Mme [Z] à la date du 16 juillet 2003 ; de surcroît, du fait de la rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2003 désignant M. [P] en qualité d'administrateur provisoire par arrêt du 8 octobre 2004, le mandat du Cabinet Patrimonia Le Prés s'est trouvé rétroactivement validé à la date de tenue de cette assemblée du 24 avril 2003 et les décisions qui y ont été adoptées, incluant celle de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, se sont trouvées validées jusqu'au 31 décembre 2004, en sorte que, non seulement l'assignation du 16 juillet 2003 mais également celle du 23 avril 2004 ont été signifiées par un syndic régulièrement mandaté au regard des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette constatation n'est nullement contraire à la décision de cette Cour du 15 décembre 2005 qui a relevé que M. [P] avait qualité, à la date où il l'a fait, pour convoquer une assemblée générale, dans le cadre de son mandat judiciaire, décision dépourvue d'autorité de la chose jugée sur la validité de l'assemblée générale du 24 avril 2003 ;

C'est vainement que M. et Mme [Z] prétendent que cette assemblée générale du 24 avril 2003 serait nulle, alors que la Cour de ce siège a, par arrêt du 15 décembre 2005 devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre lui par décision du 24 octobre 2007, constaté la dispense d'ouverture d'un compte séparé votée lors des assemblées générales de copropriétaires de 2003 ;

Les prétentions formées par M. et Mme [Z] et tendant à l'annulation des assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle du 5 novembre 2003, qui supposent l'inexistence du mandat du syndic Patrimonia Le Pré postérieurement au mois de novembre 2003 pour le cas où il serait considéré que celui-ci n'aurait pas été régulièrement désigné lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2003, alors qu'il a été constaté plus haut que cette assemblée, convoquée par un administrateur provisoire dont la désignation a été invalidée postérieurement à la tenue de ladite assemblée générale était sans effet, ayant été rétroactivement « effacée » par l'arrêt infirmatif du 8 octobre 2004 de cette Cour, sont, par conséquent, dépourvues de fondement ;

Ces demandes se heurtent, au demeurant, à l'autorité de chose jugée pour certaines d'entre elles, ou font l'objet d'instances distinctes, notamment :

- l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2004 a été validée par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 septembre 2012,

- la procédure en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 11 mai 2005 et 26 juin 2008 dont la nullité était poursuivie par M. et Mme [Z] est actuellement radiée,

par arrêt de cette Cour du 4 novembre 2009 (cassé par la Cour de cassation) ; l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2006 a été validée,

- la procédure engagée contre l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2007 devant la Cour de céans a été été radiée et se trouve périmée,

- la procédure engagée contre l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 a été radiée par le tribunal de grande instance de Bobigny et se trouve périmée,

Aucune contestation n'a été, par ailleurs, formée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre des assemblées générales de copropriétaires des 23 juin 2009, 15 juin 2010, 17 mai 2011,18 juin 2012, 13 septembre 2012 et 3 juillet 2013 : or, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [Z], en vertu du principe de l'autonomie des assemblées générales de copropriétaires, l'éventuelle annulation d'une assemblée générale des copropriétaires antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales postérieures non contestées, dès lors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir été attaquées dans le délai requis, les assemblées générales de copropriétaires ayant désigné le syndic et approuvé les comptes sont devenues définitives et ne peuvent plus être contestées ; M. et Mme [Z] seront donc déboutés de leurs prétentions visant à voir dire que par l'effet rétroactif de l'annulation des assemblées générales du 26 mars 1998 et 22 mars 1999 par l'arrêt du 17 janvier 2008, le syndic, dont le mandat était nul, était dépourvu de qualité pour convoquer les assemblées générales subséquentes, en 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004, et subsidiairement à voir dire nulles et de nul effet les décisions d'approbation des comptes de ces mêmes assemblées générales ;

Quant à l'assemblée générale du 15 juin 2010, elle est valide tant qu'elle n'a pas été annulée et les comptes qu'elle a approuvés justifient la demande en paiement des charges du syndicat des copropriétaires ;

Sur les charges exigibles

M. et Mme [Z], qui allèguent avoir acquitté les charges réclamées par des règlements totalisant une somme de 106.152,05 € ne rapportent aucune preuve de cette affirmation et il ne saurait être suppléé à leur carence par une mesure d'expertise : il ressort des explications fournies par le syndicat des copropriétaires et des décomptes produits aux débats que partie des versements qu'ils évoquent correspondent aux condamnations acquittées à l'occasion de la présente instance et que le surplus est constitué de condamnations à dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées au gré des multiples procédures intentées par M. et Mme [Z] pour obvier le paiement des charges dont ils sont redevables ; une procédure d'exécution est, au demeurant, actuellement pendante devant le juge de l'exécution à l'effet de faire les comptes entre les parties ;

M. et Mme [Z] font encore valoir que, selon le règlement de copropriété ancien, ainsi que le projet de règlement modificatif, le nombre de tantièmes de copropriété est de 100.000 et non de 99.597, conformément à ce qui est mentionné dans les documents officiels,en sorte que les comptes et la répartition des charges de copropriété doivent être régularisés en conséquence ; toutefois il apparaît du modificatif du règlement de copropriété du 8 mars 1983 publié le 14 mars 1983 que cet écart est dû à une réduction de l'assiette foncière et qu'une simple erreur matérielle entache la pièce n° 151 versée par le syndicat des copropriétaires (avis de mutation des lots de la société Horizons Technologies du 19 novembre 2012) ;

Les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires successives ayant approuvé les comptes et les budgets provisionnels, les décomptes et relevés relatifs aux époux [Z], les appels de charges et de travaux, les états récapitulatifs de charge individualisés produits aux débats par le syndicat des copropriétaires justifient sa demande en paiement et, hormis les quelques irrégularités de présentation critiquées par le rapport de l'ARC établi à l'initiative des époux [Z], il ressort de ce rapport que les montants portés aux comptes analysés ne sont pas en cause ;

Le surplus des critiques formulées par M. et Mme [Z] à l'encontre des comptes établis par les syndics successifs de la copropriété apparaît également confus, incohérent et dépourvu de pertinence, tels l'éventuel défaut de signification d'un jugement du 4 octobre 2006 non concerné par la présente instance, le défaut de preuve du solde initial du décompte des appelants qui, au contraire, résulte des relevés récapitulatifs des charges depuis le 1er janvier 2000, l'absence de relevés de consommation d'eau chaude, d'eau froide, de coûts du chauffage et de consommation d'électricité dans le parking du bâtiment C, afférentes à des charges approuvées et votées, alors que M. et Mme [Z] avaient tout loisir de connaître le détail en consultant les comptes tenus par le syndic à la disposition des copropriétaires ou en se rendant aux assemblées générales de copropriétaires auxquelles ils sont systématiquement défaillants, les accusations de détournement ou de dissimulation de fonds, la violation des règles élémentaires de la comptabilité et les erreurs dont les comptes seraient entachés, démenties par le rapport de l'ARC versé aux débats par M. et Mme [Z] eux-mêmes, ou sans incidence sur l'exigibilité des charges de copropriété ;

Enfin, les paiements évoqués par les intéressés, dont on ne sait à quelles condamnations ils correspondent eu égard à la multiplicité des procédures les opposant au syndicat des copropriétaires depuis l'année 2003, ne peuvent se compenser avec les charges échues et exigibles au titre de la période écoulée entre le 30 août 2005 et le 3 octobre 2013, qui fait l'objet du présent litige ;

En ce qui concerne les frais non nécessaires dont M. et Mme [Z] critiquent l'intégration aux charges qui leur sont réclamées (frais de constitution et de suivi de dossier, provisions honoraires et acomptes versées à l'avoué, frais et honoraires d'avocat), il apparaît du tableau récapitulatif produit aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièces 150 et 152) qu'ils ont été déduits (extournés comptablement) de sa réclamation ;

Au vu de ces éléments et des assemblées générales de copropriétaires des années 2007 à 2013, faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires, la Cour condamnera M. et Mme [Z] à payer la somme en principal de 26.239,23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2013 avec intérêts au taux légal et celle de 8.836,60 € en deniers ou quittances au titre de la condamnation exécutée prononcée par l'arrêt cassé pour la période du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2007 ;

Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile

Les manquements récurrents des époux [Z] à leur obligation de régler leurs charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence, la confusion qu'ils instaurent dans la gestion du syndicat en multipliant systématiquement des critiques contre les comptes et les assemblées générales de copropriétaires, sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et contrainte de suivre simultanément plusieurs procédures qui s'enchevêtrent pour aboutir à créer des situations confuses, ingérables autant que coûteuses pour le syndicat, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que M. et Mme [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Ils seront condamnés, par ailleurs, et en équité, à payer une somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que le syndicat des copropriétaires est régulièrement représenté devant la Cour par la société Cabinet Foncia Chadefaux Lecoq ès qualités de syndic,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de :

- 26.239,23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 12 février 2014 du syndicat,

- 8.836,60 € en deniers ou quittances pour la période du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2007,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [Z] in solidum aux dépens d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/11005
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/11005 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;09.11005 ?
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