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29/04/2014 | FRANCE | N°13/10669

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 13/10669


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10669

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce, chambre 2 RG no 13/ 03037

APPELANTE

SA EUROPSONIC Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7-9 rue Cuvier-42300 ROANNE

Représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur Michael X... demeuran

t ...-75019 PARIS comparant en personne,

Assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B03...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10669

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce, chambre 2 RG no 13/ 03037

APPELANTE

SA EUROPSONIC Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7-9 rue Cuvier-42300 ROANNE

Représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur Michael X... demeurant ...-75019 PARIS comparant en personne,

Assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA EUROPSONIC du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce chambre 2, rendu le 15 juillet 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur Michael X... les sommes suivantes :-12 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur Michael X... dans la limite d'un mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Monsieur Michael X... a été engagé par la SA EUROPSONIC le 28 avril 2008 par contrat à durée déterminée en qualité d'attaché commercial. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée signé le 28 octobre 2008.
L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective du commerce de gros.
Le 31 janvier 2013, Monsieur Monsieur Michael X... a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 février 2013.
Le 20 février 2013, il a été licencié pour motif économique. Son dernier jour de travail a été fixé au 5 mars 2013 date à laquelle il a adhéré à la CSP.
La SA EUROPSONIC demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire que le licenciement de Monsieur Monsieur Michael X... repose sur des difficultés économiques et qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas procédé à son reclassement ni même de ne pas avoir respecté les critères de licenciement,
- de débouter Monsieur Monsieur Michael X... de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Monsieur Michael X... demande à la Cour :
À titre principal
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de réformer pour le surplus et de condamner la SA EUROPSONIC à lui payer les sommes suivantes : 1 788, 78 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 32 198, 08 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire
-de lui allouer la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
En tout cas de cause
-de condamner la société à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants :
«... Nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :- baisse consécutive et continue du chiffre d'affaires au cours des dernières années-pertes importantes consécutives sur deux exercices et très importantes sur l'année précédente-recul de l'activité nous obligeant à opérer une réorganisation de l'entreprise, entraînant la suppression de votre poste. Ce licenciement intervient après que nous ayons constaté l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste disponible dans notre entreprise... ».

La SA EUROPSONIC produit les comptes annuels de la société pour les années 2010, 2011 et 2012. Contrairement aux allégations de la société appelante dans la lettre de licenciement, il n'est pas démontré de baisse consécutive du chiffre d'affaires ni d'un recul de l'activité. Le chiffre d'affaires a progressé en 2011 et a marqué un tassement en 2012. Par ailleurs, si la société a présenté une rentabilité négative en 2011, avec un résultat net comptable de-178 866, 68 ¿, la situation s'est cependant redressée en 2012 avec un résultat net comptable de-36 503, 96 ¿.

La SA EUROPSONIC mentionne dans la lettre de licenciement l'indispensable réorganisation de l'entreprise sans pour autant démontrer qu'elle résulte d'une mutation technologique ou qu'elle est nécessaire à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir les difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Au demeurant aucun renseignement n'est fourni sur la rentabilité du secteur d'activité de Monsieur Michael X... dont la suppression n'a pas été envisagée dès lors que ce secteur continue à être prospecté par les autres agents commerciaux.
La SA EUROPSONIC ne justifie pas du motif économique du licenciement de Monsieur Michael X... qui ne s'est vu proposer au surplus aucun reclassement. La SA EUROPSONIC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Le licenciement de Monsieur Michael X... est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié licencié est fondé à réclamer l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du Travail. À la date de licenciement, Monsieur Michael X... percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 788, 78 ¿, avait 53 ans et une ancienneté de près de 5 ans dans l'entreprise. Il n'est pas contesté qui n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il a bénéficié des indemnités de chômage. Il lui sera alloué une indemnité de 16 000 ¿.
En application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Michael X... dans la limite de six mois.

Sur la requalification du contrat de travail

Monsieur Michael X... a été engagé par contrat à durée déterminée « pour une durée de trois mois à compter du 28 avril 2008, en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à EUROPSONIC SA de renforcer son personnel pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la société ». Le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une nouvelle période de trois mois, du 28 juillet au 28 octobre 2008 date à laquelle il s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée qui comporte la mention selon laquelle le contrat est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du Code du Travail. La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Michael X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La SA EUROPSONIC sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau
Condamne la SA EUROPSONIC à verser à Monsieur Monsieur Michael X... la somme de 16 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Michael X... de sa demande d'indemnité de requalification,
Ordonne le remboursement par la SA EUROPSONIC des allocations de chômage versées à Monsieur Michael X... dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SA EUROPSONIC à payer à Monsieur Michael X... la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SA EUROPSONIC aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/10669
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;13.10669 ?
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