La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13/04068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 13/04068


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04068- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 17521
APPELANTE
Madame X...
demeurant 54 Rue Etienne Dolet-94230 CACHAN
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
SA IPSOS OBSERVER Prise en la per

sonne de ses représentants légaux

ayant son siège 35 Rue du Val de Marne-75013 PARIS
Représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04068- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 17521
APPELANTE
Madame X...
demeurant 54 Rue Etienne Dolet-94230 CACHAN
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
SA IPSOS OBSERVER Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 35 Rue du Val de Marne-75013 PARIS
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 substitué par Me Laure DESTEE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 1, rendu le 19 février 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Sur saisine de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en départage, par jugement du 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010, a prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, la SAS IPSOS OBSERVER, et a condamné cette dernière à payer les sommes suivantes : 18 226, 28 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont 2 000 ¿ pour préjudice moral, 12 740 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 8 113, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 811, 13 ¿ pour congés payés afférents, 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 15 février 2011, Madame X... a saisi en référé le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la remise de divers documents sociaux et le paiement d'une indemnité de congés payés portant sur 99 jours à 124, 09 ¿ soit 12 285 ¿ plus 3 000 ¿ de dommages intérêts.
Suivant ordonnance en date du 23 mars 2011, il a été jugé qu'il n'y avait lieu à référé, la demande étant irrecevable, qu'elle participait du contrat de travail qui liait les parties sans éléments nouveaux survenus postérieurement au jugement du 10 novembre 2010 non frappé d'appel.
Cette ordonnance régulièrement notifiée aux parties le 21 avril 2011 n'a pas été frappée d'appel.
Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 30 décembre 2011 en sollicitant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 12 285 ¿ et 10 000 ¿ de dommages intérêts ; c'est l'appel de ce jugement, statuant sur cette demande, notifié aux parties le 29 Mars 2013, qui est déféré à la Cour de céans.
Madame X... demande à la Cour :
- l'infirmation du jugement, d'ordonner la remise du solde de tout compte sous astreinte journalière de 150 ¿ par jour de retard à compter de la décision en s'en réservant la liquidation,
- de constater la recevabilité de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés née postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes une fois la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée,
En tout état de cause
-de considérer que " privant certains justiciables d'un droit d'accès au juge ", la règle de l'unicité de l'instance est contraire à l'article 6. 1 de la CEDH et de condamner la SAS IPSOS OBSERVER à lui payer avec exécution provisoire la somme de 12 285 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que celles de 10 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS IPSOS OBSERVER demande à la Cour :
- la confirmation du jugement,
- de déclarer Madame X... irrecevable en ses demandes et de l'en débouter en la condamnant à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
- elle demande de fixer au plus à la somme de 5 956. 32 ¿ le montant des congés payés auxquels pourrait prétendre l'appelante,
- de la débouter du surplus de ses demandes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Il ressort du jugement rendu en départage le 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010 et définitif puisqu'aucune des parties n'en a interjeté appel, qu'il a été statué par ce jugement sur l'ensemble des demandes qui étaient présentées par Madame X... qui sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
L'article R 1452-6 du Code du Travail pose le principe que toutes les demandes entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance ; le § 2 de cette article réserve l'hypothèse où le fondement des prétentions « est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes » ;
En l'espèce, Madame X... sollicite le paiement de 99 jours de congés payés en rappelant qu'elle a été en congé maternité du 20 juillet 2007 au 22 novembre 2007 et en arrêt maladie à compter du 24 décembre 2007 sans reprise de travail et elle fait valoir que son bulletin de salaire de décembre 2007 mentionnait un solde de congés payés de 27 jours et qu'elle a continué à acquérir des congés payés jusqu'à la rupture de son contrat de travail en novembre 2010 et que son bulletins de salaire de Septembre 2010 mentionne « droits CP reliquat 48 droits CP acquis solde 51 » de sorte qu'elle estime avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour 99 jours ce qui est contesté par l'employeur ;
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que lorsque Madame X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 novembre 2008, le nombre de jours de congés payés acquis avaient été portés à sa connaissance sur le bulletin de salaire de juillet 2008, que par ailleurs, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il lui appartenait de formuler toutes les demandes découlant de la conséquence de la rupture du contrat sollicitée et par conséquent de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de l'ensemble de ses droits au titre des congés payés, sachant qu'il est de jurisprudence constante que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est prononcée au jour du prononcé de la décision ;
L'audience de départage a eu lieu le 5 octobre 2010 ; Madame X... n'a formulé aucune demande au titre des congés payés acquis à cette date, sa demande s'étant limitée à ceux relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Madame X... qui avait la possibilité de formuler sa demande en paiement de l'arriéré de congés payés auquel elle prétend avoir droit, devant la Cour en application de l'article R 1452-7 du Code du Travail, n'a pas usé de cette faculté puisqu'elle n'a pas interjeté appel du jugement du 10 Novembre 2010 ;
Sans que Madame X... puisse valablement soutenir que le principe de l'unicité de l'instance est contraire à l'article 6. 1 de la CEDH, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable de ce chef en l'absence de fondement des prétentions né ou révélé postérieurement à l'expiration du délai d'appel du jugement du 10 novembre 2010 ;
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, Madame X... n'a pas été privée d'un droit d'accès au juge puisqu'en tout état de cause, la voie d'appel était ouverte suite à la notification régulière du jugement précité prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Le jugement dont appel a justement rejeté la demande de remise d'un reçu de solde de tout compte dans la mesure où le jugement du 10 novembre 2010 a soldé les comptes entre les parties et il ne ressort pas de l'article L. 1234-20 du Code du Travail un caractère obligatoire de délivrance, les circulaires ne s'imposant pas au juge judiciaire et n'étant pas créatrice de droit ;
Madame X... sollicite des dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame X... elle-même que le 27 janvier 2011, la SAS IPSOS OBSERVER lui a adressé l'attestation Pôle emploi rectifiée avec la mention « résiliation judiciaire du contrat » ; que Pôle emploi a déclaré la demande d'allocation irrecevable le 28 février 2011 en sollicitant l'original de l'attestation ASSEDIC, la photocopie du jugement prud'homal et un certificat de non appel, un formulaire 3316 de la sécurité sociale pour la période de maladie et un RIB original ; la salariée indique que la première délivrance d'attestation Pôle emploi par l'employeur a été faite le 24 décembre 2010, qu'elle comportait des mentions erronées et qu'elle a dû en demander la rectification le 20 janvier 2010, qu'il a fallu trois versions successives dont la dernière du 16 Mars 2011 ; les erreurs de rédaction de l'attestation délivrée par l'employeur sont avérées, ce dernier ayant lui-même présenté ses excuses à la salariée de ce chef par courrier du 25 Mai 2011 ; sans être contredite, la salariée fait encore valoir que c'est seulement le jour de l'audience devant le juge des référé que lui a été remise une attestation conforme alors même qu'elle avait dû engager un référé visant notamment la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée ;
La délivrance répétée par l'employeur d'une attestation pôle emploi comportant des mentions erronées cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'en l'absence de justification d'un préjudice supérieur, il est approprié de le réparer par l'allocation de la somme de 500 ¿ à titre de dommages intérêts ;
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, la présente décision étant exécutoire par nature.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SAS IPSOS OBSERVER à payer à Madame X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages intérêts pour remise tardive d'attestation Pôle emploi conforme,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS IPSOS OBSERVER aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04068
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;13.04068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award