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29/04/2014 | FRANCE | N°13/04028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 13/04028


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04028
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 02329

APPELANTE
Madame Olga X... ... 91240 ST MICHEL SUR ORGE
comparante en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMÉE
Société UNICREDIT 117 avenue de

s Champs Elysées 75008 PARIS
représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04028
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 02329

APPELANTE
Madame Olga X... ... 91240 ST MICHEL SUR ORGE
comparante en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMÉE
Société UNICREDIT 117 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré
En présence de M. Philippe BOUVARD, conseiller pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau, M. Jean-Pierre FALLET, conseiller salarié pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau, et M. Michel POUTRAIN, conseiller au conseil de prud'hommes de Sens.

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 12 mars 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X..., née en 1955, a été engagée à effet au 1er juillet 1993 par la succursale de la Banca DiRoma, qui avait une activité Corporate avec reprise d'ancienneté au 23 janvier1973, en qualité de comptable gradée ;
Elle a été reprise le 1er novembre 2008 dans la succursale française de la société italienne UniCredit Spa qui avait une activité d'Export Manager ;
Elle a été en dernier lieu responsable comptabilité générale, et à partir de juin 2009 responsable comptabilité Corporate, selon modification de l'intitulé sur les bulletins de salaire ;
Elle a été licenciée le 6 octobre 2010 dans un licenciement collectif étagé dans le temps de 28 salariés pour motif économique pour fermeture de la succursale française, avec dispense d'exécution de son préavis ; Elle a été en congé de reclassement jusqu'en juillet 2011.
L'entreprise est soumise à la convention collective de la Banque.
Mme X... demande d'infirmer le jugement et de condamner la société UniCredit à payer les sommes de :-205 165. 20 ¿ à titre principal et 137 498. 64 ¿ à titre subsidiaire, pour licenciement abusif-17 097. 10 ¿ et au moins 11 458. 22 ¿ pour non-respect de priorité de réembauchage-33 833. 31 ¿ à titre de rappel de coopération et 3 383. 33 ¿ de congés payés afférents-15 148. 64 ¿ de rappel d'allocation de congé de reclassement,-3 000 ¿ pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de la saisine et capitalisation-remise des documents conformes sous astreinte,- remboursement des indemnités de chômage perçues,- affichage de la décision dans l'entreprise.
La société UniCredit Spa demande de confirmer le jugement et subsidiairement de condamner Mme X... à restituer la somme de 235 848 ¿ nette sous déduction des dommages-intérêts alloués par la cour et à payer la somme de 3000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de réorganisation au niveau international du Groupe afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité, dans le cadre du marché défavorable sans perspective d'amélioration, avec de graves conséquences financières sur le Groupe UniCredit et la succursale UniCredit Paris avec fermeture d'entités dans 18 pays dont la succursale UniCredit France avec suppression de son poste et refus des offres de reclassement faites ;
Le Groupe UniCredit était représenté en France par trois succursales, celle d'UniCredit dans la présente instance de 28 salariés, et deux autres dénommées Pekao de 19 salariés et Hvb de 54 salariés selon les conclusions de l'intimée, relevant de sociétés distinctes d'UniCredit Spa ;
L'activité Corporate a été transférée à Londres le 30 juin 2010 et l'activité Export manager a été transférée à Turin le 1er mars 2011 ;
Le Groupe UniCredit est resté bénéficiaire sur la période de 2007 à 2010 avec décroissance des résultats de 5. 9 milliards à 1. 3 milliards en lien avec la crise financière mondiale sur ces années, avec baisse corrélative du cours de l'action, avant d'être déficitaire en 2011 de 9. 2 milliards pour dépréciation des actifs et de redevenir bénéficiaire en 2012 de 1. 4 milliard ; Le nombre des salariés est passé de 174 000 en 2008 à 160 360 fin 2011 ;
La société UniCredit Spa a été bénéficiaire de 539 009 ¿ en 2010 et déficitaire de 7 298 160 ¿ en 2011 ;
La succursale UniCredit a fait en 2008, une perte d'exploitation de-2. 7 millions d'¿ sur un chiffre d'affaires de 5. 6 millions d'¿, en 2009-1. 1/ 3. 5 millions d'¿, en 2010-4. 4/ 2. 7 millions d'¿ avec conservation de résultat net positif en 2008 et 2009 et de-2. 1 millions d'¿ en 2010 ;
La succursale UniCredit ayant conservé son immatriculation a repris dans de nouveaux locaux une activité de représentation commerciale du Groupe dans l'activité bancaire avec embauche de M. Y... en juin 2011 comme responsable pour la France, de la division de Corporate Investment Banking (Cib) en anglais correspondant en Français à Banque de Financement et d'investissement (Bfi), et de sept salariés en octobre 2011 et de 17 au total en décembre 2012 ;
Par lettre du 24 septembre 2010 il a été proposé à Mme X... trois postes en Italie à des rémunérations un peu inférieures refusés par lettre du 4 octobre 2010 ;
La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité consistant dans la fermeture de la fililale UniCredit Spa Paris avec pour conséquence la suppression du poste de Mme X... n'est pas justifiée dans la mesure où la succursale restée immatriculée a repris rapidement une activité bancaire similaire auprès de la même clientèle de grandes sociétés françaises même avec une orientation de financement et d'investissement et a rengagé rapidement une responsable comptable dans des fonctions qui ne sont pas affectées par la nouvelle orientation de l'activité de telle sorte que la suppression de poste n'a pas été effective ;
Dans ces conditions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Mme X... a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités additionnelles pour un montant total brut de 255 690 ¿ ;
Cette indemnité qui répare les conséquences de la rupture du contrat de travail n'est pas compensable avec les dommages-intérêts alloués dans la présente instance au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ; Il en sera cependant tenu compte dans l'appréciation du préjudice subi selon la dernière moyenne de salaire, s'élevant notamment du fait de l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires à 5 729. 11 ¿ ; Il sera alloué dans ces conditions la somme de 60 000 ¿ de dommages-intérêts et la demande subsidiaire de la Banque en remboursement des indemnités versées au moment du licenciement sera rejetée ;
Sur la priorité de réembauchage demandée par courrier du 14 octobre 2010 reçu en main propre le 15 octobre 2010 ;
Il n'a pas été proposé à Mme X... le poste de chef comptable confié à Mme Z... venant de la succursale de la société soeur HVB ;
La priorité de réembauchage se faisant au bénéfice des anciens salariés de la société et non du Groupe comme pratiquée par l'intimée, il a été manqué à la priorité de réembauchage bénéficiant à Mme X..., dépendant de la société UniCredit Spa à Milan par le recrutement d'une salariée relevant de la société UniCredit Ag à Munich le 19 octobre 2011 et alors que la maîtrise de l'anglais professionnel pour le poste de chef comptable dans une succursale française n'est pas établie ni que Mme Z... a cette qualité énoncée dans son curriculum vitae ;
Il sera alloué l'indemnité de deux mois de salaire de 11 458. 22 ¿ ;
Mme X... invoque la privation indue par discrimination salariale sur la période de mars à novembre 2010 de la prime de coopération de doublement de salaire prévue au protocole de fin de conflit du 12 février 2010 au profit de 19 salariés appartenant dès l'origine à UniCredit, participant au transfert de l'activité Export Manager, par un rattachement fictif contre son gré à l'activité corporate en juin 2009, comme les 9 salariés issus de la Banca DiRoma, alors que son activité est transversale aux deux activités comme d'autres collègues responsables de comptabilité et assistante des ressources humaines ainsi que le service informatique en ayant bénéficié ; Elle demande également le rappel d'allocation de congé de reclassement y afférent sur la période de janvier 2011 à juillet 2011 ;
Selon organigramme édité le 27 avril 2009, sous la direction de N Juge, Mme X... a été affectée à la responsabilité de la comptabilité corporate et I Dellapina à la responsabilité de la comptabilité Export Manager, ce qui a été mis en oeuvre sur l'intitulé des bulletins de salaire à partir de juin 2009 ;
La prime de coopération de doublement de salaire pendant la période de suivi et de transfert de l'activité Export Manager au profit de collègues envoyés sur place par la société pendant 12 à 18 mois maximum, a été spécifiquement limitée aux 19 personnes du service Export Manager par le protocole du 12 février 2010 après une grève initiée le 27 janvier 2010 par l'ensemble du personnel ;
Mme X..., issue de Banca DiRoma, qui avait une activité originaire de corporate et qui y a été rattachée en juin 2009 sans fraude avérée du fait qu'elle assurait notamment seule avec un autre salarié la comptabilité de la section corporate, n'est pas dans les conditions de la percevoir sans pouvoir opposer utilement des fonctions transversales alors qu'elle n'a pas participé au transfert de formation export manager ainsi que spécifié négativement en ce qui la concerne dans le tableau de vérification des opérations de transfert effectué tous les 4 mois signé par M. A..., directeur général, étant observé que les 19 salariés initiaux prévus ne l'ont perçue que selon la participation active réellement démontrée ; Elle n'est pas fondée non plus en sa demande subséquente de rappel de salaire pendant la période de congé de reclassement ;
Il n'y a pas lieu à affichage de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société Unicredit Spa à payer à Mme X... les sommes de :
-11 458. 22 ¿ pour non-respect de priorité de réembauche.
-60 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 ¿ pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de l'arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Ordonne la remise des documents conformes sans astreinte et le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
Rejette les autres demandes.

Condamne la société UniCredit Spa aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04028
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;13.04028 ?
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