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29/04/2014 | FRANCE | N°12/04316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/04316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04316- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section activités diverses RG no 10/ 01340

APPELANTE
AGS CGEA BORDEAUX
ayant son siège Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue-33000 BORDEAUX
Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 su

bstitué par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

INTIMÉS
Monsieur X... ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04316- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section activités diverses RG no 10/ 01340

APPELANTE
AGS CGEA BORDEAUX
ayant son siège Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue-33000 BORDEAUX
Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

INTIMÉS
Monsieur X... demeurant...-91710 VERT LE PETIT comparant en personne
Assisté de Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE

Me Y...- Mandataire liquidateur de SARL GAVROCHE demeurant...-47300 VILLENEUVE SUR LOT
Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par l'AGS CGEA de Bordeaux du jugement du Conseil des Prud'hommes d'ÉVRY, section Activités diverses, rendu le 19 Mars 2012 qui a constaté la rupture des relations contractuelles à la date du 24 décembre 2009 aux torts de l'employeur pour défaut de paiement des salaires et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GAVROCHE avec opposabilité à l'AGS CGEA de Bordeaux et remise des documents sociaux, la créance de Monsieur X... aux sommes de : 13 210, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du 10 décembre 2009 au 6 Octobre 2010 plus congés payés afférents, 168. 50 ¿ au titre des frais de déplacement 1 321, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, et a mis les dépens à sa charge

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X... expose qu'il a été engagé verbalement par la Sarl GAVROCHE le 10 décembre 2009 en qualité de comédien, que son salaire devait être de 60 ¿ nets par jour soit 1 518 ¿ en brut par mois ; que le 24 décembre 2009, il lui a été demandé de ne plus se présenter sur le lieu de travail ; qu'aucun contrat de travail n'avait été signé et qu'il a été congédié sans lettre de licenciement ; il relie son congédiement au fait qu'ayant contacté l'inspection du travail, l'inspectrice était venue sur le lieu de son travail pour lui remettre sa DUE, ce que n'a pas accepté son employeur ;
Il fait valoir n'avoir jamais reçu aucune rémunération ni documents sociaux ;
La Sarl GAVROCHE, qui employait moins de 11 salariés, a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 Octobre 2010 et Me Y... a été désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 20 décembre 2010 ;
L'AGS CGEA de Bordeaux et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, demandent à la Cour :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement de frais de repas,
- de l'infirmer en ce qu'il a considéré que Monsieur X... s'était tenu à la disposition de son employeur postérieurement au 24 décembre 2009 et a fixé la date de rupture de la relation contractuelle au 6 Octobre 2010 date de la liquidation de la société, Et statuant à nouveau,
- le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X...,
Subsidiairement,
- de fixer la date de rupture de la relation contractuelle au 24 décembre 2009,
- de dire que Monsieur X... ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur postérieurement à cette date et que seuls sont dus les salaires du 10 au 24 Décembre 2009,
En tout état de cause,
- l'AGS demande acte de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise des document sociaux et elle oppose les limites de sa garantie légale en faisant notamment valoir que les dépens ne peuvent pas être mis à sa charge.
Monsieur X... demande à la Cour :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a fixé sa créance aux sommes de 13 210, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du 10 Décembre 2009 au 6 Octobre 2010 plus congés payés afférents, 168, 50 ¿ au titre des frais de déplacement, 1 321, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents et a ordonné la remise des documents sociaux,
- de l'infirmer pour le surplus en fixant en sus sa créance aux sommes de 12 344 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 1 518 ¿ à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et 168, 74 ¿ au titre des frais de repas.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Monsieur X... tant dans la lettre qu'il a adressée le 10 février 2010 à la Sarl GAVROCHE pour réclamer sa rémunération et ses frais que de la plainte qu'il a déposée le 5 Mars 2010, qu'il avait répondu à une offre d'emploi dont il avait eu connaissance par le biais de l'ANPE sur internet et que c'est dans ce cadre qu'il avait été retenu par la Sarl GAVROCHE qui cherchait un figurant du Père Noël, mission qu'il a effectuée du 10 décembre 2009 au 24 décembre 2009 dans le centre commercial AUCHAN de Pau ;
Monsieur X... n'ayant pas reçu de contrat au début ou en cours d'exécution de sa mission, il indique avoir contacté l'inspection du travail et le 3 février 2010, l'inspectrice du travail lui a adressé une copie de la déclaration unique d'embauche que la Sarl GAVROCHE avait faite à son nom et a attesté avoir procédé le 24 décembre 2009 à 14h à un contrôle du stand de photographie tenu par la la Sarl GAVROCHE au sein de la galerie AUCHAN à PAU et que Monsieur X... y était employé ;
Il n'est justifié d'aucune réponse de la Sarl GAVROCHE à la lettre de Monsieur X... en date du 10 février 2010 ;
Monsieur Z... David, atteste régulièrement, qu'il a lui-même travaillé pour la Sarl GAVROCHE en tant que photographe et que Monsieur X... y a travaillé comme animateur Père Noël en décembre 2009 pour au moins deux semaines ;
Si la Sarl GAVROCHE avait la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée eu égard à l'emploi manifestement lié à la période de Noël, cependant le contrat devait nécessairement être écrit ; à défaut de l'avoir été, Monsieur X... est réputé avoir été engagé en contrat à durée indéterminée ;
Le salarié reconnaît qu'il a été prié de ne plus se présenter sur son lieu de travail à la fin de la journée du 24 décembre 2009 ; il a donc été licencié verbalement et un tel licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de motif et, par conséquent, de cause réelle et sérieuse ; il s'ensuit qu'il n'y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat mais, au contraire, de constater la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur le 24 décembre 2009 ;
Eu égard au salaire mensuel de référence qu'il convient de fixer à 1 321, 04 ¿ sur la base du SMIC, faute par le salarié de justifier que le taux journalier contesté par les appelants était de 60 ¿ nets, au fait que dès janvier 2010, Monsieur X... justifie avoir perçu le RSA mais sans indiquer si en sa qualité d'intermittent du spectacle il a depuis le 24 décembre 2009 eu des contrats et au fait que l'annonce à laquelle il a répondu était ciblée sur un emploi de père Noël, nécessairement saisonnier, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer le montant du préjudice de Monsieur X... à la somme de 3 000 ¿, sans qu'il y ait lieu à une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, le licenciement étant abusif, l'entreprise ayant moins de 11 salariés et Monsieur X... moins de deux ans d'ancienneté ;
Il y a lieu d'accorder à Monsieur X... un mois de préavis soit 1321, 04 ¿ plus les congés payés afférents soit 132, 10 ¿ plus le paiement de son salaire du 10 décembre 2009 au 24 décembre 2009 soit 915, 27 ¿ plus 91, 52 ¿ pour congés payés afférents ;
Il y a lieu d''infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au remboursement des frais de déplacement du salarié pour se rendre à Pau, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun accord quant à la prise en charge de ces frais par l'employeur et de le confirmer quant au rejet de la demande de remboursement des frais de repas, en l'absence de preuve d'une telle obligation ;
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents conformes par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl GAVROCHE ;
Il y a lieu de dire que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale (plafond 4 de l'année 2009).

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Fixe la date de la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur X... et la Sarl GAVROCHE au 24 décembre 2009 par l'effet d'un licenciement verbal,
Dit que la rupture de la relation s'analyse en un licenciement abusif et que la procédure est irrégulière,
Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la Sarl GAVROCHE aux sommes de :
1 321, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 132, 10 ¿ pour congés payés afférents, 915, 27 ¿ à titre de salaire pour la période du 10 décembre 2009 au 24 décembre 2009, 91, 52 ¿ pour congés payés afférents, 3 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive en réparation du préjudice subi. Dit que la présente décision est opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie légale (plafond 4 de l'année 2009),
Ordonne la remise des documents conformes par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl GAVROCHE,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl GAVROCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04316
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.04316 ?
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