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29/04/2014 | FRANCE | N°12/04208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/04208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04208
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce-chambre 1 RG no 11/ 00332

APPELANT
Monsieur Ludovic X... demeurant ...-97310 KOUROU comparant en personne
Assisté de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE
SA LA POSTE prise e

n la personne de ses représentants légaux ayant son siège 44, Boulevard de Vaugirard-75757 PARIS CEDEX 15 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04208
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce-chambre 1 RG no 11/ 00332

APPELANT
Monsieur Ludovic X... demeurant ...-97310 KOUROU comparant en personne
Assisté de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 44, Boulevard de Vaugirard-75757 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2138

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
En présence de M. Philippe BOUVARD, conseiller pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau et de M. Jean-Pierre FALLET, conseiller salarié pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau.

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 1 du 9 février 2012 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 en qualité d'apprenti puis, le 7 septembre 2006 comme agent roulant non titulaire de sa tournée.
Le 21 septembre 2006, il a un accident de travail avec atteinte au genou droit.
Il est déclaré le 18 décembre 2006 en visite de reprise, apte au poste de facteur avec souhait de lui fournir un vélo à entraînement électrique pendant 6 mois.
Sur demande du 6 février 2009, il a été reconnu travailleur handicapé le 3 décembre 2009, ce qui a été notifié à l'entreprise par le salarié par lettre du 10 novembre 2010.
Il a été convoqué le 19 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2010, avec tenue le 11 janvier 2011 de la commission paritaire et licencié le 21 janvier 2011 avec dispense de préavis.
Il a saisi entre-temps le conseil des prud'hommes le 7 janvier 2011.
Monsieur Ludovic X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de lui allouer les sommes de 35 821, 92 ¿ pour préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, 26 856 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.
Selon les motifs de ses conclusions, il demande d'annuler les avertissement et blâme.
La Société LA POSTE demande à la Cour de confirmer le jugement.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la demande en annulation des avertissement et blâme
M. X... a fait l'objet d'avertissement pour des faits des 3 et 5 juin 2009, de refus de la tournée 18B et insultes à l'encadrement ;
Il a été dressé un rapport le 3 juin 2009 par MM. Y... et Z..., sur le refus le matin de M. X... de faire la tournée 18B et d'avoir traité le directeur de gros con et qu'il allait lui foutre le poing sur la gueule et d'être parti à 10h sans autorisation ; des faits semblables ont été commis le 5 juin 2009, selon rapport de M. Y... du 5 juin, courriel de M. A... du 5 juin 2009, rapport de Mme B... du 5 juin 2009 ;
L'avertissement est justifié par le refus de travail et les comportements insultants de M. X... malgré ses dénégations exprimées dans une lettre du 4 décembre 2009 au regard des trois pièces concordantes contraires produites ;
Il a fait l'objet d'un blâme le 10 décembre 2009 pour avoir le 18 août 2009 quitté l'établissement sans terminer ses tâches et eu une violente altercation avec sa chef ;
Mme C... s'est plainte par lettre du 18 août 2009, selon copie produite et remise le 22 octobre 2009 à un représentant de la direction, d'avoir été bousculée dans son bureau par M. X... et insultée ;
M. X... s'est plaint d'agressions de la part de Mme C... les 13, 14 17 et 18 août 2009 et a déposé une main-courante en ce sens ;
En tout état de cause le fait d'être parti sans autorisation ni finir ses tâches justifie le blâme ;
M. X... sera débouté de ses demandes en annulation de ces sanctions.

Sur la demande en préjudice moral
M. X... invoque une atteinte à sa santé et dégradations de ses conditions de travail, pour signature in extremis de sa titularisation grâce à l'intervention de M. D..., délégué syndical, pression à la démission en lui donnant les tournées les plus difficiles, l'ayant mis dans la nécessité de faire un vélo à partir de 3 vieux modèles à l'origine de son accident de travail et sans fourniture du vélo électrique préconisé par le médecin du travail, lui avoir fourni un caddie de supermarché pour ses tournées provoquant des railleries, à l'origine de rechutes et d'une maladie de crohn en novembre 2007 ;
M. X... a émis des doléances de harcèlement le 30 mars 2009 ;
Le contrat à durée indéterminée a été proposé le 7 septembre 2006 dans le délai d'un an ;
La poste n'a produit un récapitulatif de commande de nouveau vélo pour M. X... que pour les années 2007/ 2008 ; Il n'a pas été donné suite à la préconisation du médecin du travail sur la fourniture d'un vélo électrique en décembre 2006 ;
M. X... fait grief également d'une immixtion dans sa vie privée pour l'interpellation par deux personnes de LA POSTE, un premier jour de maladie, le samedi 29 novembre 2008 au matin, du gardien à son domicile et de sa mère à son travail à la mairie de Neuilly-sur-Seine, sur sa disparition depuis 3 jours avec des documents importants ;
Le fait que M. X... n'a pas donné de coordonnées téléphoniques et n'est pas retourné au Centre le vendredi 28 novembre 2008 en fin de tournée pour rapporter les recommandés non délivrés la veille et confiés pour retour à un collègue Raphaël, ne sont pas de nature à justifier une intervention à son domicile et sur le lieu de travail de sa mère, de la part de Mme B..., le premier jour d'un arrêt de travail ;
M. X... évoque la suspension de ses indemnités complémentaires lors de ses arrêts-maladie sous prétexte d'absence à son domicile lors de deux contre-visite de contrôles du médecin envoyé par LA POSTE, avec régularisation tardive et incomplète en septembre 2009 pour la période de mars à avril 2009 ;
La régularisation est effectivement intervenue tardivement ;
M. X... fait grief de l'absence de réactions à ses doléances sur les agressions de M. E... contre lequel il a porté plainte le 17 juin 2009 pour menaces de mort ;
M. E..., sur demande d'explication du 17 juin 2009, a reconnu s'être emporté violemment mais a invoqué l'agression verbale de M. X... qui lui a dit de faire gaffe et qu'il allait le niquer et se plaint d'agression en rapport avec son origine ; M. E... a fait l'objet le 22 juin 2009 d'une mise en garde pour cette altercation du 7 juin 2009 avec acceptation de ses excuses ;
La direction a pris les mesures nécessaires à l'égard de M. E... ;
M. X... invoque les agressions verbales de Mme C..., sa chef, les 14 et 18 août 2009 sur sa tournée, ce qui fait qu'il est parti de son travail ; Il a déposé une main courante à 10 h 45 le même jour sur ces faits d'agressivité et de harcèlement ; Ces faits déniés par Mme C... ne sont pas établis par les seules doléances de M. X... ;
Il est ainsi avéré des manquements à la fourniture de vélo adapté à l'état de santé de M. X..., une immixtion anormale dans la vie privée de M. X..., un paiement tardif d'indemnité complémentaires, qui seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts.

Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de ne pas avoir distribué la totalité du courrier les 4 et 6 septembre 2010, en récidive des faits similaires des 22, 26 et 27 avril 2010, le refus le 13 octobre 2010 d'exécuter les directives du directeur d'établissement ;
LA POSTE produit des rapports sur 7 lettres recommandées laissées le 22 avril 2010 sans reddition de compte de fin de tournée, les 22 et 26 avril 2010 sur des retards à la prise de service et refus de participer au travail collectif de rangement, 27 avril sur une tournée non terminée, faits sur lesquels il a été demandé des explications ;
Il a été établi un rapport sur le fait que le 4 septembre 2010 quatre bacs et 5 cassettes de la tournée du quartier 26 n'ont pas été distribués ;
Il a été établi un rapport sur le fait que le 6 septembre 2010, 3 immeubles de la rue de Longchamp n'ont pas été distribués, ni les réexpéditions et Pnd traités ;
Le 13 octobre 2010, M. Z..., directeur de l'établissement, a rapporté l'attitude agressive et irrespectueuse de M. X... et le refus d'effectuer le lendemain la distribution d'un sac de courrier non traité parce que non remis à sa disposition dans la boîte relais ;
M. A... a attesté le 29 octobre 2010 de retards à l'arrivée et au retour de tournée de M. X... nuisant au fonctionnement du service ;
M. X... a émis le 14 octobre 2010 des doléances à l'endroit de M. Z... en lui imputant des insultes, de lui avoir lancé un sac dans les jambes et demandant à faire cesser ces faits de harcèlement moral ;
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. X... a été défaillant à plusieurs reprises dans l'exécution de ses tournées en opposant des difficultés de tournées trop importantes, ou difficiles, ou défaut de code d'accès, qui ne sont pas avérés, a un comportement d'insubordination violente et n'établit pas les faits d'insultes par ses seules doléances ;
Le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Condamne la Société LA POSTE à payer à M. X... la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2 000 ¿ pour frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Société LA POSTE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04208
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.04208 ?
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