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29/04/2014 | FRANCE | N°12/03957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/03957


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03957
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section commerce RG no 09/ 00693

APPELANTE
SARL COULO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45-47 rue de l'Orgeval-77120 COULOMMIERS
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque

: 34 substitué par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

INTIMÉ
Monsieur Chri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03957
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section commerce RG no 09/ 00693

APPELANTE
SARL COULO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45-47 rue de l'Orgeval-77120 COULOMMIERS
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque : 34 substitué par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

INTIMÉ
Monsieur Christophe X... demeurant ...-77131 TOUQUIN
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL COULO du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, rendu le 14 février 2012 qui l'a condamnée à verser à Christophe X... les sommes suivantes :-443, 36 ¿ au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,-44, 33 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 226, 98 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-122, 69 ¿ au titre des congés payés afférents,-2 500, 00 ¿ au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,-800, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a ordonné la remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Christophe X... a été engagé le 3 septembre 2008 par la SARL COULO en qualité de vendeur-caissier d'abord par un contrat à durée déterminée puis à compter du 13 octobre 2008 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires.
L'entreprise qui emploie moins de 11 salariés est soumise à la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Le 24 avril 2009, Christophe X... est convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2009 avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Le 13 mai 2009, il est licencié pour faute grave.

La SARL COULO demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Christophe X... de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de le débouter de ses demandes,
- et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Christophe X... forme un appel incident et demande à la Cour :- de condamner la SARL COULO à lui verser les sommes suivantes : 491, 06 ¿ au titre des heures supplémentaires, 49, 10 ¿ au titre des congés payés afférents, 2 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 443, 36 ¿ au titre de la mise à pied, 44, 33 ¿ au titre des congés payés afférents, 1 226, 98 ¿ au titre du préavis, 122, 69 ¿ au titre des congés payés afférents, 7 361, 88 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal,- d'ordonner la capitalisation,- d'ordonner la remise des documents conformes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des deux griefs suivants :- «... Le mardi 21 avril 2009, vers 13h, alors que vous occupiez la caisse no3, Mme Sandrine Y..., salariée de la société est passée à votre caisse avec des articles du magasin qu'elle souhaitait acheter. Alors que vous deviez procéder à l'encaissement des achats, vous vous êtes contenté d'enregistrer rapidement et à la main sur votre caisse les références des articles que vous énonçait Mme Sandrine Y..., articles qui ne se trouvaient pas sur le tapis de la caisse mais à même le sol. Vos manquements ne sont pas sans conséquences et ont notamment entraîné des erreurs puisque 10 paquets de serviettes en papier n'apparaissaient pas sur le ticket de caisse de Mme Sandrine Y..., et qu'une valise avait été passée en caisse à 11, 95 ¿ au lieu de 19, 90 ¿... ».- «... Une bouteille de bière de marque ADEL SCOTT a été retrouvée cachée dans le réfrigérateur du magasin. Après vérification, il s'est avéré que cette bouteille de bière vous appartenait. Vous avez donc introduit de l'alcool au sein du magasin alors que cette pratique est strictement interdite... ».

Sur le premier grief
L'employeur reproche à son salarié de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'encaissement en se contentant d'enregistrer les références et les articles que lui énonçait Mme Y..., sans vérifier les références ni même contrôler visuellement les articles qu'il saisissait sur sa caisse, articles qui de surcroît ne se trouvaient pas sur le meuble de caisse mais à même le sol.
La réalité des faits et de l'erreur de caisse ressortent de l'attestation de Mme Z..., vendeuse-caissière qui a constaté : «... J'ai vu Sandrine Y... passer en caisse vers 13h15... Ce qui m'a paru étrange c'est qu'aucune des courses n'était posée sur la caisse mais derrière la caisse au pied de Christophe et c'est Sandrine Y... qui lui énonçait les références de ses achats. Ce qui ne devait pas être simple car elle avait beaucoup d'articles à passer ce jour là... dont un carton rempli de serviettes, une valise qui n'apparaissent pas sur la facture que j'ai pu voir... c'est là que j'ai constaté que les serviettes n'apparaissaient pas sur le ticket et que la valise qu'elle avait achetée était passée au prix d'une valise à 11, 99 ¿ au lieu de 19, 99 ¿... ».
Christophe X... a commis une faute en ne respectant pas les règles prévues en matière d'encaissement. Si le premier grief justifie à lui seul le licenciement, il ne revêt pas, en l'absence de toute réitération, le caractère de gravité suffisant de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Sur le deuxième grief
Les circonstances suivant lesquelles a été découverte une bouteille de bière dans le réfrigérateur de l'entreprise accessible à tous les salariés, sont particulièrement imprécises et ne permettent pas d'en imputer la possession, en l'absence de tout élément matériellement vérifiable, à Christophe X.... C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que la faute grave a été requalifiée en faute simple, le salarié a droit au remboursement de la mise à pied et au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents soit :-443, 36 ¿ au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,-44, 33 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 226, 98 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-122, 69 ¿ au titre des congés payés afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Sur les heures supplémentaires
Christophe X... prétend qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées en totalité. D'après lui il lui reste dû 45 heures supplémentaires.
Pour étayer ses dires, il produit des relevés hebdomadaires d'activité et les bulletins de paie. Il dresse un tableau récapitulatif sur les mois de septembre 2008 à décembre 2008 faisant apparaître le nombre d'heures qui n'ont pas été payées : 12, 25 heures.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur ne fournit aucun élément contraire.
Au vu des éléments fournis par le salarié, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il sera fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires dans la limite de 12, 25 heures, soit 133, 67 ¿ outre les congés payés afférents.
Christophe X... soutient que les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par les salariés étaient consignées sur un cahier rangé dans le bureau. Il demande la production sous astreinte de ce cahier et à défaut, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 ¿. Il fournit l'attestation de Mme Y... selon laquelle « toute nos heures supplémentaires étaient notées dans un cahier rangé dans le bureau ». Cette attestation qui en la forme n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, manque de crédibilité alors qu'elle émane de la salariée en cause dans les faits reprochés à Christophe X... dans le cadre de son licenciement. Cette attestation au demeurant n'apporte aucun élément sur les heures supplémentaires prétendument effectuées par Christophe X.... Faute d'éléments sur la réalité de ce cahier, il n'y a pas lieu de faire droit ni à la demande tendant à le voir produit en justice ni à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Christophe X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. La SARL COULO sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL COULO à payer à Christophe X... les sommes suivantes :
-443, 36 ¿ au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,-44, 33 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 226, 98 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-122, 69 ¿ au titre des congés payés afférents,-133, 67 ¿ au titre de rappel des heures supplémentaires,-13, 36 ¿ au titre des congés payés afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes,
Déboute Christophe X... du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL COULO à payer à Christophe X... la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL COULO aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03957
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.03957 ?
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