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29/04/2014 | FRANCE | N°12/03622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 avril 2014, 12/03622


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 Avril 2014

(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03622



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 09/01833





APPELANTE

Société de droit étranger [Adresse 3] APS représentée par la SAS AMEC INVESTMENT CAPITAL (Asset Management Eu

ropean Company Investment Capital)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Marie B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03622

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 09/01833

APPELANTE

Société de droit étranger [Adresse 3] APS représentée par la SAS AMEC INVESTMENT CAPITAL (Asset Management European Company Investment Capital)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Marie BACQ, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Caroline VIOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1521

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/035275 du 07/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [C] a été engagé à compter du 1er août 1984 en qualité de gardien concierge par la copropriété du [Adresse 3] .

Suite au rachat de l'immeuble par la société de droit étranger [Adresse 3] APS, Monsieur [Y] [C] a été convoqué, le 3 novembre 2008, à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2008 avant d'être licencié le 5 décembre 2008 au motif de la suppression de son poste.

Contestant la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [C] a saisi, le 5 février 2009, le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement de départage rendu le 16 mars 2012, a condamné la société [Adresse 3] APS, représentée en France par la SA Michel LAURENT, à lui payer 197 414,61 € d'indemnité pour licenciement abusif et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 avril 2012, la société de droit étranger [Adresse 3] APS a interjeté appel de cette décision.

La société [Adresse 3] APS, représentée par la SAS AMEC Investment Capital, fait valoir que le licenciement du salarié repose sur la suppression de son poste résultant non pas d'une cause économique ou d'un motif lié à sa personne mais d'une décision prise dans l'intérêt de la société soit sur un motif licite, précis, objectif et matériellement vérifiable, conforme aux exigences légales et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué par ce dernier n'est aucunement établi.

Elle demande de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes.

Monsieur [Y] [C] soutient qu'en l'absence de motivation au visa des dispositions de l'article L 1232-6 ou de l'article L 1233-16 du code du travail son licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice professionnel, matériel et moral important.

Il demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société [Adresse 3] APS de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

'... en effet, vous occupez les fonctions de gardien-concierge au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] et bénéficiez à ce titre d'une loge de fonction.

Or, aujourd'hui, le propriétaire de cet immeuble a décidé de procéder à sa rénovation complète.

Dans le cadre de cette rénovation, qui a pour but de transformer ledit immeuble en immeuble de standing, il a été décidé d'externaliser les services pouvant être proposés aux futurs occupants, cela comprenant notamment les fonctions que vous exercez actuellement.

Par ailleurs et toujours dans le cadre de son programme de rénovation, le propriétaire souhaite rendre disponible la loge que vous occupez actuellement.

En d'autres termes, il a été décidé de supprimer votre poste au sein de l'immeuble.

Cette suppression de poste nous contraint donc à prononcer votre licenciement...'

L'article L 1231-1 du code du travail du titre III du livre II du code du travail applicable en vertu de l'article L 1211-1 du titre 1er de ce livre aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre soit, pour motif personnel ou pour motif économique.

Par ailleurs, il résulte de l'article L 1233-1 du code du travail que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

La société [Adresse 3] APS, société commerciale de droit étranger, qui a repris le contrat de travail de Monsieur [C] à la suite du rachat de l'immeuble, ne justifie aucunement être exclue du champ d'application de ces dispositions.

La lettre de licenciement ne contient aucun motif inhérent à la personne du salarié et ne vise pas l'existence de difficultés économiques ou les mutations technologiques pour justifier la suppression du poste de ce dernier.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197 414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la société [Adresse 3] APS aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/03622
Date de la décision : 29/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/03622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-29;12.03622 ?
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