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29/04/2014 | FRANCE | N°12/03278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/03278


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 AVRIL 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03278
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS-Formation de départage, RG no 09/ 14740

APPELANT
Monsieur Julien X... demeurant...-75010 PARIS comparant en personne
Assisté de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ JEANNE LANVIN Prise en la personne

de ses représentants légaux ayant son siège 15 rue du Faubourg Saint Honoré-75008 PARIS
Représentée par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 AVRIL 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03278
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS-Formation de départage, RG no 09/ 14740

APPELANT
Monsieur Julien X... demeurant...-75010 PARIS comparant en personne
Assisté de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ JEANNE LANVIN Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 15 rue du Faubourg Saint Honoré-75008 PARIS
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substituée par Me Mohammed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

En présence de M. Philippe BOUVARD, conseiller pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau et de M. Jean-Pierre FALLET, conseiller salarié pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau.

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 1 du 13 janvier 2012 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 300 ¿ pour frais irrépétibles à la Société JEANNE LANVIN.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X... a été engagé à effet au 21 mai 2007 en qualité de visuel merchandiser, en événementiel selon courriel du 4 septembre 2007.
Il a été convoqué le 11 septembre 2009 à un entretien fixé au 21 septembre 2009 et licencié le 30 septembre 2009 avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.
Monsieur Julien X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement
-de condamner la Société JEANNE LANVIN à payer les sommes de :
520 ¿ de congés payés afférents aux primes 2008/ 2009 31 200 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 ¿ pour préjudice moral 3 000 ¿ pour frais irrépétibles,
avec remise des documents conformes sous astreinte.
La Société JEANNE LANVIN demande à la Cour :
- de confirmer le jugement
-de condamner Monsieur X... à payer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué sur le licenciement et le harcèlement moral ;
Le Conseil a en effet explicité la matérialité des faits reprochés dans l'exécution des missions de décoration et traitement du matériel utilisé, qui sont établis par les courriels échangés émanant de Mmes Z..., responsable du service merchandising, A..., directrice du magasin de Monaco, Y..., directeur de la boutique Femme de Paris et B..., directeur de la boutique Homme ;
Les mails des 10 septembre 2009, 6, 23 et 24 juillet 2009 de reproches sur les commandes excessives de boîtes pour les boutiques de Londres et le défaut de suivi de la réponse de commande pour la boutique de Monaco et sur le défaut d'emballage des meubles précieux envoyés et l'absence du 6 juillet 2009, ne constituent pas des sanctions et ne font pas double emploi avec la lettre de licenciement ;
Ces courriels sont tout à fait différents de l'avertissement du 13 mars 2009 pour absence le lundi 9 mars, fait par lettre recommandée ;
Les faits visés dans la lettre de licenciement consistant dans des commandes excessives de matériel de décoration et dans le défaut de sauvegarde des meubles transportés et des objets prélevés dans le magasin pour assurer la décoration, relèvent de l'insuffisance professionnelle de telle sorte qu'il ne peut être opposé de prescription de deux mois avant la convocation à entretien préalable, étant observé surabondamment que les derniers faits de septembre 2010 autorisent le rappel de défaillances préalables réitérées ;
Les félicitations de collègues et de supérieurs sur les qualités esthétiques de ses vitrines n'apportent pas la preuve contraire des manquements relevés pour parvenir à leur réalisation ;
M. X... invoque une détérioration des relations à partir de janvier 2009 quand il a réclamé le paiement de la prime variable d'un mois qui n'a été acquittée qu'en cours de procédure en mai 2010, avec évaluation annuelle dévalorisante par Mme Z..., sa responsable, le 22 janvier 2009, et reproches incessants par mails par Mmes Z... et A..., avertissement du 13 mars 2009 injustifié pour absence à une réunion du 9 mars 2009 pour surcroît de travail avec réalisation de 28 h 58 supplémentaires ce mois-là, à l'origine d'arrêts de travail, et de doléances exprimées dans une lettre du 26 mars 2009 demandant un rendez-vous à la direction ; Il soutient que ces griefs sont constitutifs de faits de harcèlement moral de nature à faire annuler le licenciement ;
Les courriels de critiques et évaluation négative étant justifiés par les défaillances du salarié, ils ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
Le licenciement est donc fondé et M. X... a justement été débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement et préjudice moral ;
Sur les congés payés afférents au variable annuel
Il est dû les congés payés afférents sur le variable annuel équivalent à un mois de salaire brut selon des critères à définir ultérieurement visé dans le contrat de travail, qui est attaché à la réalisation du travail du seul salarié sans pouvoir opposer utilement le défaut de fourniture de critères qui la rend exigible sans porter atteinte au caractère salarial annuel et qui ne relève de la totalité de l'année congés payés afférents confondus ; Il sera alloué la somme de 520 ¿ sur les deux primes de 2 600 ¿ réglées sur les années 2008 et 2009 ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur le rejet de la demande de congés payés afférents au salaire variable annuel et les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la Société JEANNE LANVIN à payer à Monsieur Julien X... les sommes de 520 ¿ pour congés payés afférents au salaire variable annuel 2008/ 2009 et 1 000 ¿ pour frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Société JEANNE LANVIN aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03278
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.03278 ?
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