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29/04/2014 | FRANCE | N°12/00860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/00860


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00860
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no 09/ 04574

APPELANTE
Madame Laurence X... épouse Y... demeurant ...-93000 BOBIGNY comparante en personne
Assistée de Me Sylvie PAPASIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827

INTIMÉES
SAS H et

M LOGISTICS GBC FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue du Commandant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00860
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no 09/ 04574

APPELANTE
Madame Laurence X... épouse Y... demeurant ...-93000 BOBIGNY comparante en personne
Assistée de Me Sylvie PAPASIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827

INTIMÉES
SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue du Commandant Rolland-93350 LE BOURGET
Représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL HENNES et MAURITZ (H et M) Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16-18 rue du Quatre Septembre-75002 PARIS
Représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Laurence Y... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, rendu le 31 octobre 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Laurence Y... a été engagée le 9 octobre 2000 par la SARL H et M-HENNES et MAURITZ en qualité de gestionnaire de stocks par contrat à durée déterminée transformé à compter du 1er janvier 2001 en contrat à durée indéterminée.
L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective de maison à succursale d'habillement.
Au cours de l'année 2006, Laurence Y... a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation qui s'est terminé le 27 mai 2009. Au cours de la période de congé parental, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH du 24 juillet 2008 au 24 juillet 2013.
Le 28 septembre 2009, Laurence Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 octobre 2009.
Le 14 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude.
Madame Laurence Y... demande à la Cour de :
- débouter la SARL H et M-HENNES et MAURITZ et la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE de leur moyens d'irrecevabilité,
- dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner les deux sociétés, solidairement, à lui verser la somme de 14 625 ¿ à titre de dommages et intérêts, la somme de 1218, 75 ¿ au titre du paiement du 3ème mois de préavis outre les congés payés afférents ainsi que les sommes de 5 879, 22 ¿, 369, 30 ¿ et 111 600 ¿ pour son préjudice lié à l'absence d'indemnisation complémentaire, en raison du défaut par la société H et M de la déclaration de sa maladie à la caisse de prévoyance dont elle dépendait,
- condamner les mêmes sociétés à 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL H et M-HENNES et MAURITZ (SARL H et M) demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire que les demandes de complément de salaire à raison de l'arrêt de travail et de l'invalidité sont prescrites, subsidiairement, qu'elles ne peuvent être formées à l'encontre de la SARL H et M, très subsidiairement, qu'elles sont infondées, la requérante ne démontrant aucun manquement de l'employeur,
- en conséquence, de débouter Laurence Y... de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE demande à la Cour :
- de déclarer les prétentions de Laurence Y... irrecevables, subsidiairement de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire qu'elle ne saurait prétendre un complément d'indemnité de préavis, de dire que les demandes de complément de salaire sont prescrites, subsidiairement de dire qu'elles sont infondées, la requérante ne démontrant aucun manquement de l'employeur, plus subsidiairement de réduire le quantum de la demande, la requérante ne pouvant prétendre qu'à une perte de chance,
- en conséquence de la débouter de ses entières demandes,
- de la condamner à verser à la société la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'irrecevabilité
La SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE soulève trois motifs d'irrecevabilité :
1- Les demandes relatives au licenciement, au complément de préavis et au rappel de salaire maladie sont irrecevables pour violation des règles gouvernant l'intervention forcée en cause d'appel.
Le contrat de travail de Laurence Y... a été transféré à effet du 2 novembre 2009 au sein de la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE dont le siège est situé au 45 rue du Commandant Rolland 93 350 le Bourget. C'est cette société venant aux droits de la SARL H et M qui a comparu devant le conseil de prud'hommes de Bobigny en qualité d'employeur de Laurence Y..., pouvoir et conclusions au nom de la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE.
Dès lors que la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE était partie à l'instance, la mise en cause de cette société devant la cour ne saurait s'analyser comme une intervention forcée d'un tiers au sens des articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile. La fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 555 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée.

2- La demande nouvelle relative au complément de salaire au titre de l'invalidité est irrecevable pour violation de l'article R. 1452-6 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du Travail que les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance en tout état de cause, même en appel donc à tous les stades de la procédure et sans que l'absence de tentative de conciliation puisse être opposée. La fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance sera rejetée.
3- Les demandes nouvelles, en tant qu'elles sont fondées sur le contrat d'assurance Swiss Life sont prescrites.
Laurence Y... sollicite la réparation de son préjudice résultant du défaut de déclaration par l'employeur à l'organisme de prévoyance de ses arrêts de travail et de son classement en invalidité la privant d'un complément de salaire.
L'employeur soutient que sa demande présentant le caractère d'une action dérivant d'un contrat d'assurance, est prescrite faute d'avoir été formée dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Or, la demande de Laurence Y... s'analyse comme la réparation d'une perte de chance résultant du manquement de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance, la prescription prévue par le code des assurances n'a pas matière à s'appliquer.

Sur le licenciement
En prévision de la reprise de poste de Laurence Y... au 27 mai 2009, une visite de préreprise a été organisée le 13 mai 2009. Le médecin du travail a conclu : « ne peut pas faire du picking (pas de marche, pas de port de charge), ne pourrait faire qu'un travail administratif (correction-bureau) ».
La visite de reprise est effectuée le 27 mai 2009 ; le médecin du travail émet l'avis suivant : « inapte au picking (suspendu ou non), ne peut pas marcher toute la journée, ni porter de charge toute la journée. Poste à étudier. A revoir le 10-6-09 à 10h30 ».
La deuxième visite est intervenue le 10 juin 2009 ; le médecin du travail a conclu : « étude de poste le 3-06-09. Inapte au picking : ne peut pas marcher toute la journée ni porter de charge. Ne pourrait faire qu'un travail de bureau. Reclassement à envisager ».
Des démarches ont été effectuées auprès du Service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH 93) pour permettre à Laurence Y... de bénéficier d'un bilan de compétences. L'employeur s'est engagé à maintenir l'emploi de la salariée jusqu'au 14 octobre 2009.
Par lettre du 7 septembre 2009, la SARL H et M a informé sa salariée qu'elle procède à une recherche de reclassement suite aux deux avis d'inaptitude et qu'elle est à l'écoute de toute proposition de reclassement à l'initiative de la salariée.
Interrogé par l'employeur, le médecin du travail a apporté le 16 septembre 2009 les précisions suivantes : « Madame Y... a été déclarée inapte à son poste de gestionnaire de stocks après étude de poste et les deux visites médicales obligatoires. Cette dame ne pourrait effectuer que des tâches administratives : travail de bureau. Elle ne peut pas marcher, ni rester debout en permanence et ne peut pas porter de charge. Actuellement, je ne vois aucun poste susceptible de lui convenir dans l'entrepôt étant donné la polyvalence. Un bilan de compétences a été entrepris avec le SAMETH 93 et une formation professionnelle qualifiante suivra pour un reclassement externe ».
Par lettre remise lors de l'entretien préalable et en réponse à la proposition de l'employeur en date du 7 septembre 2009, Laurence Y... a suggéré un certain nombre de postes de reclassement :
« les postes de correction le service de la qualité le service des étiquettes le contrôle rangement plus précisément les listes ainsi que les postes administratifs de la société ou voir pour engager une formation ».
Elle a aussi proposé d'accepter un poste à temps partiel.
La lettre de licenciement du 14 octobre 2009 est motivée comme suit :
«... Entre la déclaration d'inaptitude et votre convocation à l'entretien préalable, vous avez bénéficié des services de SAMETH 93 afin de faire un bilan de compétences.
En date du 7 septembre 2009, nous vous avons adressé un courrier afin de connaître vos propositions quant à votre reclassement et votre mobilité.
Le 16 septembre 2009, le médecin du travail nous précise qu'elle ne voit aucun poste susceptible de vous convenir dans l'entrepôt étant donnée la polyvalence.
Notre recherche de reclassement s'est étendue à l'ensemble du groupe H et M au travers du service recrutement et de la direction des ressources humaines.
Lors de notre entretien vous nous avez remis un courrier daté du 8 octobre 2009 réaffirmant des propos tenus le 20 juillet 2009 lors du compte rendu de bilan de compétences réalisé avec le SAMETH 93.
Vous nous avez proposé une liste de postes susceptibles de vous convenir...
A ce jour nous n'avons aucun poste disponible qui corresponde à vos propositions et qui tiendrait compte de vos restrictions médicales... ».
Aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du Travail, l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. L'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
S'il est vrai, comme le soutient l'employeur, que le reclassement s'entend sur un poste à la fois disponible et conforme aux conclusions de l'avis d'inaptitude, encore faut-il que l'employeur justifie tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.
Pour justifier de sa recherche de reclassement, l'employeur ne produit qu'un courriel adressé le 7 septembre 2009 par Olivier Z... (responsable des ressources humaines) à Laurent A... et à Dominique B... à effet de rechercher des postes de travail compatibles avec l'avis de la médecine du travail sans fournir le curriculum vitae que la salariée a adressé à la société. Outre le fait qu'aucune indication n'est fournie sur la situation professionnelle des destinataires de ce courriel, il n'est pas davantage produit leur réponse. L'employeur verse aussi aux débats les déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre sur la période de juin à novembre 2009 qui démontrent plusieurs recrutements au cours de cette période mais omet de préciser en quoi ces postes ne pourraient pas pour certains d'entre eux, convenir à la salariée handicapée aux besoins après mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail d'autant que Laurence Y... a proposé de travailler à temps partiel. Enfin l'employeur n'a pas motivé son refus d'examiner la liste des postes proposée par sa salariée ni même sa demande de formation.
En affirmant, sans pour autant le démontrer, qu'aucun poste n'était susceptible d'être proposé à sa salariée même moyennant une formation, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À la date du licenciement, Laurence Y... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 218, 75 ¿, avait 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Laurence Y... n'a pas pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 14 625 ¿ le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code de Travail.

Sur le remboursement des indemnités chômage
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur l'indemnité de préavis
Laurence Y... sollicite le paiement d'un troisième mois de préavis conformément aux dispositions de l'article L. 5213-9 du Code du Travail. Cet article dispose qu'en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
La société qui a payé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'oppose au règlement du troisième mois de préavis dès lors que la salariée licenciée se trouve dans l'incapacité physique d'exécuter le préavis.
S'il est vrai que le salarié déclaré inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutif à l'inaptitude.
Laurence Y... qui a été déclarée inapte et qui bénéficie au surplus du statut de travailleur handicapé a droit à un préavis de trois mois. La fin du contrat correspondra au terme du préavis même s'il n'est pas exécuté.

Sur le complément de salaire pour maladie et invalidité
Laurence Y... expose qu'elle a connu un arrêt de travail à compter du 28 août 2009 qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2010, qu'elle a été ensuite classée en invalidité catégorie 1 à compter du 1er mars 2010 puis en invalidité catégorie 2 à compter du 18 mai 2012.
Elle reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré à la compagnie SWISS LIFE, organisme de prévoyance chargé de lui verser un complément de salaire, ni ses arrêts de travail ni l'attribution des pensions d'invalidité. La carence de son employeur est à l'origine d'un manque à gagner qu'elle chiffre à la somme de 5 879, 22 ¿ à titre de maintien du salaire pour maladie, et aux sommes de 369, 30 ¿ et 101 600 ¿ à titre de complément de salaire pour invalidité jusqu'à sa retraite à l'âge de 60 ans.
Elle justifie, par la production des accusés de réception, avoir adressé à son employeur les arrêts de travail. S'il appartenait à l'employeur de transmettre les arrêts de travail à l'organisme de prévoyance ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ce manquement n'a généré aucun préjudice dans la mesure où la salariée n'a eu à souffrir d'aucune perte de salaire pendant la durée de l'arrêt de travail.
Concernant les périodes d'invalidité, Laurence Y... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les notifications d'invalidité des 1er mars 2010 et 18 mai 2012, étant rappelé qu'à ces dates, elle avait quitté la société. L'employeur ne saurait se voir reprocher d'être à l'origine de la perte de la rente invoquée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Laurence Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les sociétés intimées seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes et l'exception de prescription soulevées par la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE,
Infirme le jugement entrepris
et statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Laurence Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL H et M-HENNES et MAURITZ et la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE solidairement à payer à Laurence Y... les sommes suivantes :-14 625 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.-1 218, 75 ¿ au titre du 3ème mois de préavis,-121, 87 ¿ au titre des congés payés afférents,
Déboute pour le surplus des demandes de Laurence Y...,
Ordonne le remboursement par la SARL H et M-HENNES et MAURITZ et la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Laurence Y... dans la limite de six mois,
Condamne la SARL H et M-HENNES et MAURITZ et la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE solidairement à payer à Laurence Y... la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL H et M-HENNES et MAURITZ et la SAS H et M LOGISTICS GBC FRANCE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00860
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.00860 ?
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