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29/04/2014 | FRANCE | N°12/00758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/00758


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00758- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 16288
APPELANT
Monsieur Christian X... demeurant...-75020 PARIS comparant en personne
Assisté de Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2178 substitué par Me Coralie OUAZANA, avocat au

barreau de PARIS, toque : C2432

INTIMÉE SARL SOCIÉTÉ LDI Prise en la personne de ses représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00758- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 16288
APPELANT
Monsieur Christian X... demeurant...-75020 PARIS comparant en personne
Assisté de Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2178 substitué par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2432

INTIMÉE SARL SOCIÉTÉ LDI Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5, 7, Rue Faidherbe-75011 PARIS
Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Christian X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 5, rendu le 21 novembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Christian X..., né au mois d'octobre 1963, a été engagé en contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2002 par la Sarl LDI en qualité de négociateur immobilier exclusif VRP rémunéré à la commission dans les conditions de l'article 6 du contrat de travail.
L'entreprise est soumise à la convention collective de l'immobilier, elle emploie moins de 11 salariés.
Le 22 juin 2009 Monsieur Christian X... a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 1er juillet 2009 en vue d'un licenciement.
Il a été licencié le 8 juillet 2009 pour faute grave. La lettre fait état des faits suivants : "- d'avoir le 17 juin 2009 violemment pris à partie l'un de ses collègues, Monsieur Y..., en présence du personnel et des dirigeants de l'agence en le menaçant de le faire renvoyer de la société et d'adresser une lettre à tous les salariés ainsi qu'à la direction « relatant des faits sur sa vie privée et professionnelle » et de lui avoir dit « je vais te faire un beau cadeau, te donner les moyens de partir toi qui n'as pas de couilles »- d'avoir ensuite quitté l'agence brutalement et d'être revenu le lendemain matin, pour en présence de clients de l'agence en s'adressant Madame Corinne Z... et en montrant Monsieur Y... en disant « l'autre enculé là-bas, l'espèce de trou du cul, mon cher ami Yves, je vais lui faire un beau cadeau, je vais faire une lettre racontant des choses sur sa vie privée »- d'avoir ensuite au sein de l'agence et à voix forte, interpellé Monsieur Y... en criant de nouveau « l'autre trou du cul, l'espèce de raclure » afin que tout le monde entende notamment les clients de l'agence-d'avoir quitté l'agence jusqu'au 19 juin, date à laquelle il est allé voir la gardienne de l'immeuble, Madame A... en lui disant qu'il rencontrait des problèmes avec Monsieur Y..., que ce dernier l'avait traité de « pute » tout en la mettant elle-même en cause et en continuant à se répandre en insultes sur le compte de Monsieur Y...- d'avoir dit dans l'après midi à un client de l'agence qu'il pouvait visiter l'un des appartements confiés à l'agence, par le biais d'une agence concurrente « tout simplement parce que Monsieur Y... venait alors de prendre une offre d'achat sur ledit appartement »- que le même jour, un de ses acquéreurs ayant fait une proposition d'achat pour un appartement ... à Paris et pour lequel Monsieur Y... avait déjà obtenu une offre d'achat antérieurement, a fait savoir que son offre d'achat n'était plus valable et qu'il allait traiter directement avec le propriétaire-le 20 juin, avoir de nouveau parlé de Monsieur Y... à la secrétaire Mademoiselle B... présente uniquement le samedi, en utilisant les termes « il est là l'autre vomi aujourd'hui, la raclure »- d'avoir en quittant l'agence lors de la notification de la mise à pied, emporté avec lui une partie du fichier acquéreur malgré opposition de l'employeur-de continuer à négocier avec certains clients de l'agence alors qu'il était sous le coup d'une mise à pied conservatoire-de correspondre avec les clients de l'agence uniquement sur son adresse e-mail personnelle alors que l'agence met à disposition des négociateurs un téléphone portable et une adresse mail-de s'être aperçu que depuis quelque temps il se faisait appeler Grégory C... auprès de certains clients et d'avoir ainsi retrouvé des mails et des télécopies lui étant adressées à ce nom en date des 16 et 18 juin 2009- l'ensemble de sa conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. "
Monsieur Christian X... a adressé un courrier à son employeur le 27 juillet 2009 indiquant contester l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et saisir la juridiction prud'homale.
Monsieur Christian X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 14 décembre 2009.
Monsieur Christian X... demande à la Cour :- l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau-de dire que son licenciement est abusif-de condamner la Sarl LDI à lui payer avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2009 les sommes de : 10800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents 5367. 70 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement-et le paiement, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, des sommes de 21 600 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sarl LDI exerçant sous l'enseigne Le Chêne vert immobilier demande à la Cour :- la confirmation du jugement,- de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter l'appelant de ses prétentions,- et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 5 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour comportement et procédure abusifs et 4 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sans que la véracité des attestations versées aux débats par la Sarl LDI puisse sérieusement être remise en cause puisqu'établies dans les formes légales et bien qu'émanant pour l'essentiel de salariés de l'agence immobilière, témoins nécessairement privilégiés pour attester des propos qui ont été tenus devant eux au sein de l'agence où ils travaillent, il en ressort que les propos reprochés à Monsieur Christian X... et son attitude à l'égard de son collègue Monsieur Yves Y... tels qu'évoqués dans la lettre de licenciement, sont amplement établis, les attestations produites par Monsieur Christian X... étant étrangères aux faits qui lui sont reprochés et ne témoignent que de la satisfaction d'acheteurs qui ont été en relation avec lui pour la réalisation de leurs projets immobiliers ;
La Cour considère, en conséquence, que les injures et menace proférées à plusieurs reprises par Monsieur Christian X... à l'encontre d'un autre salarié, Monsieur Y... qui en atteste et a déposé une main courante, sur le lieu de travail et devant des clients (attestation de Madame D... Hélène) ou devant d'autres salariés et a colporté auprès d'eux des propos et injures grossières et dégradants à l'encontre de Monsieur Y... (témoignage de Mademoiselle B..., secrétaire à temps partiel) sont constitutifs à eux seuls d'une faute laquelle, de surcroît réitérée, ne peut être tolérée par l'employeur et revêt un caractère de gravité suffisant justifiant le licenciement prononcé pour faute grave empêchant la poursuite des relations contractuelles même pendant l'exécution du préavis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits et griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;
La procédure de Monsieur X... ne revêt pas un caractère abusif en l'absence d'éléments démontrant son intention de nuire ou sa mauvaise foi et il n'est pas établi que la faute grave justifiant son licenciement ait nui à l'image de la société LDI dont les demandes de dommages intérêts de ces chefs doivent être rejetées ;
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Rejette les autres demandes.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Christian X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00758
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.00758 ?
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