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29/04/2014 | FRANCE | N°12/00020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 avril 2014, 12/00020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00020- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 10/ 14819
APPELANTE
Madame Anne Gaëlle X...
demeurant ...-75006 PARIS
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au b

arreau de PARIS, toque : C1459 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009843 du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00020- AMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 10/ 14819
APPELANTE
Madame Anne Gaëlle X...
demeurant ...-75006 PARIS
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009843 du 08/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.
INTIMÉE
SA ADAPTEL Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 16 RUE Hoche-92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Anne Gaëlle X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 3, rendu le 18 Juillet 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA ADAPTEL est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans l'hôtellerie.
Madame Anne Gaëlle X..., née le 14 Février 1976, s'est vu confier par la SA ADAPTEL de PARIS plusieurs missions qu'elle a effectuées auprès de la Société CHAMPERRET ELYSÉES en qualité de réceptionniste à savoir le 3 juillet 2010- du 6 juillet au 13 juillet 2010- du 14 au 15 juillet 2010- du 16 au 17 juillet 2010 et du 20 au 23 juillet 2010.
Soutenant qu'aucun contrat de mission n'a été établi ni signé avec la société de travail temporaire, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes le 29 novembre 2010 pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif faute de missions postérieures au 23 juillet 2010.
La SA ADAPTEL oppose que tous les contrats de mission ont été adressés régulièrement à la salariée à l'adresse mail qu'elle avait renseignée lors de son embauche et que la salariée ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi en soutenant ne pas les avoir reçus dans les délais pour les signer.
Madame Anne Gaëlle X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande à la Cour :- l'infirmation du jugement, et, statuant à nouveau-de fixer à la somme de 1 020, 50 ¿ la moyenne des trois derniers salaire,- de « constater » (sic) la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée-de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en une rupture abusive-de condamner la SA ADAPTEL à lui payer les sommes de 5 000 ¿ pour rupture abusive et 1 020 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ainsi que celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La SA ADAPTEL demande à la Cour :- la confirmation du jugement,- le rejet des prétentions de l'appelante-la condamnation de Madame Anne Gaëlle X... à lui payer la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Il est constant que Madame Anne Gaëlle X... a bien effectué les missions qui lui ont été confiées par la SA ADAPTEL sur la période du 3 juillet 2010 au 23 juillet 2010 et qu'elle a été payée normalement sans qu'elle ait formulé aucune réclamation ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame Anne Gaëlle X..., dont le curriculum vitae révèle qu'elle a fait de hautes études universitaires, a signé avec la SA ADAPTEL un dossier de candidature comprenant la description du fonctionnement des contrats de missions précisant notamment que, dès lors qu'une mission est acceptée, le contrat de travail est à la disposition du salarié à l'agence où il est invité à venir le signer sous 48h et qu'à défaut de signature par l'intérimaire à l'agence du contrat de mission, ce dernier sera posté sous 48h après le début de la mission mais reste toutefois toujours disponible à l'agence en copie, le paragraphe 24- 4a indique également que le candidat intérimaire s'engage à venir signer le contrat de mission à l'agence avant toute mission ; Madame Anne Gaëlle X... a apposé la mention lu et approuvé et sa signature au pied de ces paragraphes attestant avoir pris connaissance des § 21 à 25 et s'engageant à les respecter ;
Dans les renseignements d'état civil fournis par Madame Anne Gaëlle X..., elle a donné son adresse de messagerie E-mail ;
Les contrats de mise à disposition de Madame Anne Gaëlle X... ont tous été signés par l'hôtel Chaperret-Elysées et les contrats ont été établis le jour de début de la mission et de la mise à disposition, chacun des contrats comporte un numéro différent qui se retrouve sur les contrats de mission correspondants édités, manifestement ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, à partir du même logiciel avec les mêmes données reprenant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L 1251-6 du Code du Travail ;
La SA ADAPTEL se prévaut de bordereaux « d'envoi réussi » comportant le numéro de mission à l'adresse e-mail de Madame Anne Gaëlle X... ; si l'article L 1251-17 du Code du Travail ne prévoit et, par conséquent, n'impose aucun mode de transmission du contrat de mission, encore faut-il que la preuve invoquée de l'envoi du contrat de mission invoquée par l'agence d'intérim offre un caractère de crédibilité, en l'espèce les feuillets supposés rapporter la preuve de l'envoi par mail mentionnant uniquement les renseignements relatifs à Madame Anne Gaëlle X... comportent chacun sur la partie supérieure droite la mention « date : 20/ 05/ 2010 page 0001- heure : 15 : 24 » or les différents contrats de missions dont la requalification en contrat à durée indéterminée est demandée sont tous postérieurs de sorte que cette incohérence ne permet pas de considérer qu'il puisse s'agir de la transmission des dits contrats ;
Il s'ensuit que la Cour considère que les contrats n'ayant pas été revêtus de la signature de la salariée, la preuve n'est pas rapportée par l'employeur qu'il a rempli son obligation de remise et d'envoi des contrats dans les 48h, sans que puisse être opposée à la salariée ni sa mauvaise foi dont la preuve n'est pas établie, la bonne foi étant présumée, ni le fait que l'employeur verse aux débats plusieurs témoignages d'intérimaires attestant que leur contrat leur est toujours remis dans les 48h ;
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification des contrats de mission litigieux en contrat à durée indéterminée de sorte que Madame Anne Gaëlle X... n'ayant plus eu de mission postérieurement au 23 juillet 2010, il y a lieu de lui allouer, en rapport avec l'ancienneté relative de la relation contractuelle inférieure à 2 ans et au salaire de référence qu'il convient de fixer à 1 020, 50 ¿ de condamner la SA ADAPTEL à lui payer la somme de 1 200 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive comme appropriée au préjudice subi, sans qu'il y ait lieu à indemnisation distincte pour non respect de la procédure ;
La SA ADAPTEL conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
En application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 et 700 du Code de Procédure civile, il y a lieu de condamner la SA ADAPTEL à payer à l'avocat de Madame Anne Gaëlle X..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 ¿ à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Madame Anne Gaëlle X... et dit que la rupture de la relation contractuelle avec la SA ADAPTEL s'analyse en une rupture abusive,
Condamne la SA ADAPTEL à payer à Madame Anne Gaëlle X... la somme de 1 200 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive en réparation du préjudice subi,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA ADAPTEL aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 ¿ à Me Stéphane MARTIANO, avocat en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00020
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-29;12.00020 ?
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