Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17963
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 04 - RG n° 1109000125
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de : Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0747
INTIMEE
Madame [V] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Alexandre IPPOLITO, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par actes des 25 février 1993 et 25 mars 1993, la SOCIETE GENERALE a consenti au GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN deux prêts d'un montant total de 1.800.000 francs.
Par acte en date du 12 janvier 1993, Monsieur [W] et Madame [W] se sont portés cautions solidaires des engagements du GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN, à concurrence de la somme de 350.000 francs en principal, outre frais, commissions et accessoires.
Par actes des 19 avril et du 22 avril 1994, Monsieur [W] et Madame [W] se sont portés cautions de deux crédits octroyés au GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN, à concurrence de la somme de 1.800.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 12 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de Paris a entériné le protocole d'accord du 8 août 1994 et l'avenant du 28 avril 1995 et a condamné en tant que de besoin Monsieur [W] et Madame [W] chacun à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 350.000 francs au titre du compte courant, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement du compte courant s'établissant à 681.851,08 francs, arrêtée au 8 août 1994, outre les intérêts postérieurs, ainsi que la somme de 1.800.000 francs au titre des deux prêts litigieux, avec intérêts au taux contractuel prévus dans le protocole d'accord signé le 8 août 1994 et son avenant du 28 avril 1995, jusqu'à apurement des dettes au titre des deux prêts litigieux s'élevant à la somme de 1.890.830 francs, arrêtée au 8 août 1994, outre intérêts postérieurs.
Ce jugement est définitif.
Monsieur [W] est décédé le [Date décès 1] 2004.
Par requête du 27 février 2009, la SOCIETE GENERALE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [W] pour avoir paiement de la somme de 228.188,55 euros.
Par jugement rendu le 25 juin 2009, le Tribunal d'instance de Paris 4ème a dit que Madame [W] est redevable envers la SOCIETE GENERALE de la somme de 112.890,08 euros, outre intérêts conventionnels ayant couru du 27 février 2004 au jour du jugement et de la somme de 657,20 euros au titre des frais et les intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a autorisée à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 2.000 euros, le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le créancier pourra demander au greffe du tribunal de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Madame [W] aux dépens.
La SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation et désigné Maître [P] avec mission de faire les comptes entre les parties quant au remboursement du solde débiteur du compte et des deux prêts, quant au montant des frais, après avoir précisé l'imputation faite par la banque de chaque produit des ventes et si les sommes qui, selon Madame [W], ont été versées par chèques, ont bien été débitées et attribuées au remboursement du solde débiteur ou au remboursement des deux prêts, de présenter un décompte pour chaque dette distinguant le principal des intérêts, dit que Madame [W] pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 1.500 euros à compter de la signification de l'arrêt, réservé l'ensemble des chefs de demande, en ce comprise la demande de saisie formulée par la SOCIETE GENERALE, ainsi que les dépens,
Maître [P] a déposé son rapport le 27 février 2013.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 février 2014, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour:
- vu l'arrêt avant dire droit du 8 septembre 2011,
- vu le rapport de Maître [P],
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- d'entériner les conclusions du constatant,
- d'autoriser et de dire valable la saisie des rémunérations de Madame [W] à hauteur des sommes de:
- 186.122,66 euros en principal, outre intérêts au taux légal sur 119.481 euros à compter du 27 juillet 2012,
- 66.291,81 euros, déduction faite des règlements effectués en exécution et à compter de l'arrêt avant dire droit et jusqu'au 27 juillet 2012, date de l'arrêté de compte, outre les intérêts au taux légal sur 66.810,69 euros à compter du 27 juillet 2012, en deniers ou quittances, compte tenu des versements intervenus depuis le 27 juillet 2012, sur justificatifs,
- de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, comme irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- de condamner Madame [W] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, y compris ceux du constat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2014, Madame [W] demande à la Cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-à titre principal:
- sur le montant de la créance en principal de la SOCIETE GENERALE :
- de considérer que ce montant a été remboursé sous réserve d'un solde dû au 31 décembre 2013 de 2.938,68 euros,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui restituer un éventuel trop perçu résultant de l'exécution de la décision de la cour d'appel du 8 septembre 2011,
- sur le montant des intérêts :
- de déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE au titre des intérêts légaux et conventionnels afférents aux cinq années ayant précédé le dépôt de la requête, prescrites (à compter du 19 février 2004),
- sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier, de déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE au titre des intérêts conventionnels prescrites à l'exception des années 2007 et 2008,
- sur le fondement de l'article L3252-13 du Code du travail de réduire le taux des intérêts à 0%,
- sur le comportement de la SOCIETE GENERALE :
- de condamner sur le fondement de l'article 341-4 du Code de la consommation, anciennement L313-10, la SOCIETE GENERALE à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la disproportion entre les montants cautionnés et son patrimoine, à hauteur des montants éventuels que la cour laissera à sa charge au titre du principal et des intérêts et d'ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec les montants restant dus,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où certaines des imputations susvisées sur le capital dû ne seraient pas confirmées par la cour (notamment les 29.270,20 euros de soi-disant frais non justifiés et/ou la part du produit de cession de la maison de [Localité 3] non imputée, soit 30.906,64 euros , et /ou les chèques dont les débits n'ont pas été prouvés, soit 14.782 euros) ou si la cour jugeait applicables les intérêts pour lesquels la prescription serait considérée comme non acquise et la compensation visée ci-dessus entre les dommages que la SOCIETE GENERALE est susceptible de devoir et les sommes qui resteraient dues à la SOCIETE GENERALE ne permettraient pas d'apurer totalement la dette,
- en cas de solde dû, de fixer le montant des échéances mensuelles qu'elle devra verser à la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1.500 euros maximum,
- en tout état de cause,
- de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes supplémentaires,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la SOCIETE GENERALE fait valoir que la somme de 200.000 francs, versée le 28 avril 1995, a été affectée au remboursement des frais de procédure engagés et que Madame [W] ne justifie pas les versements allégués à hauteur de la somme de 14.782 euros ; qu'elle rappelle que Madame [W] s'est portée caution solidaire du GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN à hauteur de 350.000 francs soit 53.357,15 euros et de 1.800.000 francs soit 274.408,23 euros de sorte qu'elle ne peut voir sa dette diviser par deux au motif qu'elle a renoncé à la succession de son époux ; qu'elle allègue que la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil n'est pas applicable aux intérêts dus en vertu d'une condamnation ; qu'elle soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Madame [W] comme nouvelle en appel et comme prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce ; qu'elle ajoute que les engagements de caution de Madame [W] n'étaient pas excessifs au regard de son patrimoine ;
Considérant qu'en réponse, Madame [W] expose que la SOCIETE GENERALE se prévaut du versement de la somme de 264.272,21 euros, alors qu'elle-même revendique le paiement de la somme de 308.325,34 euros et que la différence correspond à deux postes non pris en compte par la banque ; qu'elle conteste l'imputation de la somme de 29.270,20 euros sur les frais de justice non justifiés par la SOCIETE GENERALE, ainsi que la somme de 14.782 euros de chèques, dont elle a versé des copies et qui ne sont pas pris en compte ; qu'elle prétend également que les intérêts antérieurs à cinq années avant la requête sont prescrits et qu'en application de l'article L313-22 du Code monétaire et financier la banque est déchue des intérêts conventionnels, l'information annuelle étant due même après une décision judiciaire ; qu'elle estime que le comportement fautif de la SOCIETE GENERALE justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de l'éventuelle créance de la banque ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître [P] en date du 18 février 2013:
- que les versements revendiqués par Madame [W] ont été pris en compte par la SOCIETE GENERALE à l'exclusion de :
- la somme de 30.489,80 euros qui a été prise en compte pour le remboursement des frais de procédure engagés,
- la somme de 14.782 euros qui n'apparaît pas en l'état justifiée,
- la somme de 17.089 euros qui n'apparaît pas justifiée et à la demande de laquelle Madame [W] a renoncé,
- que la SOCIETE GENERALE réclame à la date du 30 janvier 2013:
- la somme de 63.291,81 euros au titre du compte crédit de trésorerie,
- la somme de 186.122,66 euros au titre du compte 'crédit par compte'
- soit au total la somme de 249.414,47 euros qui apparaît justifiée sous réserve de l'imputation et de l'interprétation des versements décrits ;
Considérant que s'agissant de la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) remise le 28 avril 1995, la SOCIETE GENERALE l'a créditée sur un compte interne sous le libellé 'remboursement des frais avancés par la SOCIETE GENERALE' ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1 de l'avenant du 28 avril 1995 que 'la SOCIETE GENERALE accepte de donner main levée de sa garantie hypothécaire sur la propriété immobilière à [Adresse 3], présentement vendue par Monsieur et Madame [W], moyennant le versement d'une somme de 200.000 francs, lequel est effectué ce jour. D'un commun accord cette somme sera imputée prioritairement au remboursement à la SOCIETE GENERALE des frais de justice et d'hypothèques dont elle a déjà fait l'avance. En contrepartie de ce versement, la SOCIETE GENERALE consent à Monsieur et Madame [W] un nouveau délai de six mois à compter du 15 mai 1995 pour réaliser des actifs de telle sorte qu'ils puissent lui régler le solde des frais qu'elle a exposés pour le compte de ses clients, l'intégralité du solde débiteur du compte courant du GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN et la totalité de l'arriéré en principal, intérêts et pénalités de retard du crédit immobilier du GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN' ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE fait valoir que par lettre du 10 novembre 1995, elle a écrit à Madame [W] dans les termes suivantes : 'vous voudrez bien noter que le versement de 200.000 francs effectué fin avril 1995, n'apparaît pas dans ce décompte, celui-ci ayant été affecté comme convenu au remboursement des différents frais de procédure engagés' et que les époux Madame [W] n'ont jamais contesté cette imputation ;
Considérant que dans la mesure où les époux [W] avaient, dans le protocole d'accord, accepté l'imputation de la somme de 200.000 francs sur les frais de justice, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de contestation à réception de la lettre susvisée ;
Considérant que le terme 'prioritairement' ne peut s'entendre comme exonérant la SOCIETE GENERALE de l'obligation de justifier sa créance au titre des frais de justice exposés ;
Considérant qu'il appartient à la SOCIETE GENERALE de rapporter la preuve des frais exposés ; que le fait de ne pas être tenue de conserver ses archives au delà de dix ans n'exonère pas la SOCIETE GENERALE de la charge de la preuve qui lui incombe de justifier la réalité des frais de justice acquittés par elle ;
Considérant que la demande de Madame [W] n'est pas prescrite dès lors que cette demande concerne, non un remboursement, mais l'imputation d'un paiement certain sur une créance alléguée par la SOCIETE GENERALE ;
Considérant que Madame [W] reconnaît que la SOCIETE GENERALE a fourni un décompte de frais en novembre 1997 au titre d'honoraires, pour un montant de 8.000 francs soit 1.219,59 euros ;
Considérant en conséquence que Madame [W] est fondée à demander que la somme de 29.270,20 euros, non justifiée par la SOCIETE GENERALE, soit déduite de la créance de la banque ;
Considérant que Madame [W] prétend également avoir réglé la somme de 14.782 euros par chèques, en produisant des copies de chèques et de talons de chèques ;
Considérant cependant que ces seuls documents ne lui permettent pas de démontrer le paiement de cette somme ; qu'à défaut de justifier par ses relevés de compte bancaire que cette somme a effectivement été débitée de son compte, elle doit être déboutée de cette demande ;
Considérant que s'agissant de la prescription des intérêts soulevée par Madame [W], il ressort du constat de Maître [P] que la SOCIETE GENERALE a calculé les intérêts au taux légal avec une imputation des versements sur les intérêts au fur et à mesure des règlements reçus ;
Considérant en outre que la SOCIETE GENERALE agit en vertu du jugement définitif du 12 février 1997 et que la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil n'est donc pas applicable à la créance de la SOCIETE GENERALE ;
Considérant que Madame [W] se prévaut aussi de la déchéance des intérêts conventionnels, à défaut d'information annuelle de la caution, à l'exception des années 2007 et 2008 ; que la SOCIETE GENERALE ayant calculé les intérêts au taux légal, la demande de Madame [W] est donc sans objet de ce chef ;
Considérant que s'agissant du montant des créances de la SOCIETE GENERALE, il convient de rappeler que c'est le GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN qui était le débiteur principal et que Monsieur et Madame [W] étaient poursuivis en leurs qualités de cautions ;
Considérant qu'aux termes du jugement du 12 février 1997, ils ont été condamnés chacun à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 350.000 francs (53.357,16 euros) au titre du compte courant, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement du compte courant s'établissant à 681.851,08 francs, arrêtée au 8 août 1994, ainsi que la somme de 1.800.000 francs (274.408,23 euros) au titre des deux prêts, s'élevant à la somme de 1.890.830 francs, arrêtée au 8 août 1994 ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE indique que les règlements effectués ont été imputés sur le compte courant et qu'il reste les soldes des deux prêts ;
Considérant qu'à l'exception des versements mensuels de 1.500 euros à compter de novembre 2011, tous les règlements ont été effectués avant le décès de Monsieur [W] en 2004 ; que la renonciation de Madame [W] à la succession de son mari est sans incidence sur la dette du GROUPEMENT FORESTIER DU MONT GARGAN et sur ses propres engagements de caution ; que Madame [W] ne peut donc prétendre que la dette doit être divisée par deux, au motif qu'elle a renoncé à la succession de Monsieur [W] ;
Considérant qu'au vu des versements justifiés et des décomptes produits aux débats, la créance de la SOCIETE GENERALE s'établit de la manière suivante:
- au titre du crédit par compte: la somme de 186.122,66 euros, arrêtée au 27 juillet 2012, sauf à déduire la somme de 29.270,20 euros versée le 28 avril 1995 et les intérêts appliqués sur ce montant,
- au titre du crédit trésorerie : la somme de 66.291,81 euros, arrêtée au 27 juillet 2012, qui tient compte des versements mensuels de 1.500 euros de Madame [W] pour un montant total de 13.500 euros entre le 3/11/2011 et le 10/07/2012 inclus ;
Considérant que Madame [W] doit être condamnée au paiement des sommes susvisées, en deniers ou quittances, compte tenu des versements mensuels de 1.500 euros postérieurs à cette date ;
Considérant que Madame [W] sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement de la SOCIETE GENERALE qui par la pression, aurait acculé le couple à vendre ses actifs dans de mauvaises conditions, puis aurait fait preuve d'inaction, ainsi qu'en application de l'article L341-4 du Code de la consommation du fait de la disproportion entre les montants cautionnés et son patrimoine ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE soulève l'irrecevabilité de cette demande de dommages et intérêts ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts de Madame [W] tend à obtenir la compensation entre les créances réciproques et qu'elle est donc recevable en appel ;
Considérant que s'agissant de la demande fondée sur la disproportion de ses engagements de caution, il convient de relever que l'article L341-4 du Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, les engagements de caution ayant été signés les 12 janvier 1993 et 22 avril 1994 ;
Considérant en outre que le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité contractuelle est la date des engagements de caution ; que cette action est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, et qu'elle donc prescrite à défaut d'avoir été exercée au plus tard le 22 avril 2004 ;
Considérant que la demande concernant le comportement fautif de la SOCIETE GENERALE pour avoir acculé le couple à vendre ses actifs dans de mauvaises conditions, formulée dans les conclusions du 14 janvier 2014, est également prescrite, les faits reprochés étant antérieurs au 14 janvier 2004 ;
Considérant que la demande concernant le grief tiré de l'inaction de la SOCIETE GENERALE jusqu'à sa requête du 27 février 2009, est en revanche recevable pour les années écoulées à compter de la date susvisée du 14 janvier 2004 ;
Considérant qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE disposait d'un titre exécutoire résultant du jugement du 12 février 1997 ; que Madame [W] qui avait parfaitement connaissance des termes de ce jugement l'ayant condamné en sa qualité de caution, est mal fondée à prétendre que la banque a agi de manière fautive en n'exerçant pas plus rapidement de mesures d'exécution à son encontre et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [W] sollicite enfin le règlement de la dette par mensualités de 1.500 euros et la réduction des intérêts à 0% ;
Considérant que compte tenu des revenus de Madame [W] et des mensualités proposées, cette dernière ne pourrait s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois qui peut lui être accordé ; qu'en outre elle a, de fait, déjà bénéficié de très larges délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, ni en conséquence à la demande de réduction du taux d'intérêt, qui est au surplus appliqué au seul taux légal;
Considérant dans ces conditions que la saisie des rémunérations de Madame [W] au profit de la SOCIETE GENERALE doit être déclarée valable à hauteur du montant des condamnations prononcées ;
Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Madame [W] aux dépens ;
Considérant que Madame [W], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel qui comprendront le coût du constat de Maître [P] ;
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Madame [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Madame [W] est redevable envers la SOCIETE GENERALE des sommes suivantes, en deniers ou quittances:
- au titre du crédit par compte: 186.122,66 euros, arrêtée au 27 juillet 2012, sauf à déduire de ce montant la somme de 29.270,20 euros versée le 28 avril 1995 et les intérêts appliqués sur ce montant,
- au titre du crédit trésorerie: 66.291,81 euros, arrêtée au 27 juillet 2012.
Déboute Madame [W] de sa demande de délais.
Déclare valable la saisie des rémunérations de Madame [W] au profit de la SOCIETE GENERALE à hauteur du montant des condamnations prononcées.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [W], fondée sur la disproportion de ses engagements de caution et sur le comportement fautif de la SOCIETE GENERALE pour avoir acculé le couple à vendre ses actifs dans de mauvaises conditions.
Déboute Madame [W] de sa demande en dommages et intérêts pour inaction de la SOCIETE GENERALE.
Rejette la demande de la SOCIETE GENERALE en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame [W] aux dépens d'appel qui comprendront le coût du constat de Maître [P] et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT