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09/04/2014 | FRANCE | N°12/11416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 avril 2014, 12/11416


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 AVRIL 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11416



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/01582









APPELANTE



SCI MAGMA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants léga

ux domiciliés audit siège en cette qualité sis

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026











INTIMÉS



Syndicat des c...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 AVRIL 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11416

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/01582

APPELANTE

SCI MAGMA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif M. [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté par la SELARL SAULNIER - NARDEUX - MALAGUTTI, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

SAS CORSO venant aux droits de la SARL CORSO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Faisant état des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité de bar nocturne de l'établissement « [1] » donné à bail par la SCI Magma à la SAS Corso, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) a obtenu, selon ordonnance de référé du 13 juillet 2010, la désignation de M. [F] en qualité d'expert, à l'effet, notamment, de mesurer le bruit généré par ce bar situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

L'expert ayant déposé son rapport le 9 avril 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, suivant acte extra-judiciaire du 23 septembre 2011, assigné en référé la SCI Magma et la SAS Corso afin de les voir condamner à exécuter les travaux d'insonorisation et d'amélioration préconisés par l'expert. Le juge des référés, se disant incompétent du fait d'une contestation sérieuse, a renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant au fond par ordonnance de référé du 20 décembre 2011.

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- débouté la SCI Magma de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [F] le 9 avril 2011,

- condamné in solidum la SCI Magma et la SAS Corso à mettre en 'uvre les mesures préconisées par l'expert judiciaire pour remédier aux troubles anormaux de voisinage constatés, à savoir :

' amélioration de l'isolation acoustique du faux-plafond actuel ['..............],

' traitement acoustique de la salle pour éviter la propagation du bruit et assurer l'étanchéité du plafond contre les odeurs ['..............],

' action concernant l'activité de concerts et limiteur de bruits ['..............],

- dit que ces mesures devraient être mises en 'uvre dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai,

- donné acte à la SAS Corso de ce qu'elle s'engageait à ne plus exécuter de concerts dans l'établissement par elle exploité,

- dit irrecevable dans le cadre de l'instance la demande reconventionnelle de la SCI Magma tendant à voir constater l'éventuelle acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial et à voir ordonner l'expulsion de sa locataire la SAS Corso,

- débouté la SAS Corso de sa demande de garantie à l'encontre de la SCI Magma,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SCI Magma et la SAS Corso à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la SCI Magma et la SAS Corso aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

La SCI Magma a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2014, de :

' au visa des articles 16 et 239 du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de la loi du 10 juillet 1965, R.571-25 et suivants du code de l'environnement, 1134 du code civil,

- in limine litis , dire que le rapport d'expertise du 9 avril 2011 a été établi en violation du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 239 du code de procédure civile,

- en conséquence, annuler ce rapport et dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

- sur le fond, à titre principal, lui donner acte de ce qu'elle a fait délivrer par acte d'huissier du 17 janvier 2012 une sommation de respecter les clauses du bail à laquelle la SAS Corso n'a pas déféré,

- en conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2012,

- ordonner l'expulsion de la SAS Corso sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt,

- subsidiairement dire que la SAS Corso est seule responsable des nuisances occasionnées par l'exercice de son activité,

- dire qu'en sa qualité d'exploitante, la SAS Corso est seule responsable des travaux de mise aux normes des locaux dans lesquels elle exerce son activité,

- en conséquence, la condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert,

- très subsidiairement, si par extraordinaire elle-même était condamnée à réaliser les travaux d'insonorisation et de mise aux normes, condamner la SAS Corso à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 février 2014, de :

' au visa des articles R. 571-25 à R.571-29 du code de l'environnement, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 31 mars 2006, du décret du 15 décembre 1998, de l'article 544 du code civil,

- retenir la responsabilité de la SCI Magma et de la SAS Corso en ce qui concerne les troubles de voisinage graves subis par les copropriétaires et les voisins de l'immeuble du [Adresse 1],

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, ordonner à la SAS Corso de cesser son activité dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard tant que les travaux adéquats préconisés par l'expert en page 17 et suivantes de son rapport n'auront pas été effectués,

- condamner solidairement la SCI Magma et la SAS Corso à payer, chacune, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise et de procès-verbal de constat des infractions, notamment liées à l'organisation des concerts.

La SAS Corso prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2014, de :

' au visa des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, 9 du code de procédure civile,

- in limine litis, dire que le rapport d'expertise a été établi en violation du principe du contradictoire et l'annuler,

- dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

- sur le fond, à titre principal, dire qu'elle n'est pas soumise à la réglementation des établissements diffusant de la musique amplifiée,

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes d'exécution de travaux,

- subsidiairement, réformer le jugement quant aux préconisations techniques à mettre en 'uvre et dire qu'elle pourra exécuter les travaux nécessaires à l'isolation phonique des locaux selon le devis présenté par l'entreprise Gameiro,

- en tout état de cause, débouter la SCI Magma de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par conclusions de procédure du 11 février 2014, la SCI Magma a conclu au rejet des débats des pièces et des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires produites et signifiées le même jour, comme violant le principe du contradictoire eu égard à la fixation de l'ordonnance de clôture au lendemain, 12 février 2014.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur l'incident de procédure

L'ordonnance de clôture a été reportée au 19 février 2014 pour tenir compte de la communication de pièces et des conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 11 février 2014 ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires produites et signifiées le 11 février 2014 par cette partie ;

Sur la nullité du rapport d'expertise

La SCI Magma et la SAS Corso font grief à l'expert de ne pas leur avoir laissé un laps de temps suffisant pour répondre au dire du syndicat des copropriétaires du 30 mars 2011 et de n'avoir pas répondu au dire en réponse de la SCI Magma en date du 7 avril 2011, déposant son rapport le 9 avril suivant ; il lui est encore reproché par la SCI Magma d'avoir déposé son rapport après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance le désignant ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs, il suffit d'ajouter que le résumé chronologique des diligences de l'expert permet de vérifier qu'il a accordé aux parties des délais suffisants, ayant accepté de proroger à plusieurs reprises le délai de dépôt de son rapport en considération des requêtes qui lui étaient adressées à cet effet, notamment par le conseil de la SAS Corso ; que M. [F] a fixé, dans sa note aux parties n° 7 du 16 mars 2011 valant note de synthèse la date définitive de réception des observations récapitulatives des parties au 4 mars 2011 et la date de dépôt de son rapport au 10 mars 2011, puis, dans une note n° 9, a repoussé la date limite de réception des dires au 30 mars 2010 et la date de dépôt de son rapport au 9 avril suivant, demandant expressément aux parties « de communiquer les éléments qu'elles entendaient faire valoir en matière de préjudices chiffrés et d'antériorité des nuisances de bruits », réclamés depuis le 22 novembre 2010 ; qu'il suit de ces éléments que, d'une part, le dépassement du délai de dépôt du rapport d'expertise, imputable aux retards des parties à répondre aux demandes de l'expert, n'a causé aucun préjudice à celles-ci, d'autre part, que, loin de négliger les principe et impératif de la contradiction, l'expert a pris à c'ur de les tenir constamment informées de l'état de ses investigations et de leur laisser tout le temps nécessaire pour communiquer des devis de travaux propres à mettre fin aux désordres, ce qu'elles se sont révélées incapables de faire dans les délais impartis ;

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne sollicitant pas de dommages-intérêts à l'occasion de la présente instance, le défaut de réponse de l'expert au dire du 7 avril 2011 de la SAS Corso ne cause aucun grief à celle-ci ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;

Sur le fond

Au soutien de son appel, la SCI Magma fait valoir que les nuisances sonores dont se plaint le syndicat sont exclusivement imputables aux modalités d'exploitation de l'[1] par la SAS Corso, qui laisse sa clientèle déborder, consommer de l'alcool, chanter et fumer, sur le trottoir devant l'immeuble jusqu'à 2 heures du matin, en sorte qu'elle ne peut être tenue in solidum de l'exécution de travaux destinés à limiter les nuisances acoustiques relatées par l'expert ; elle se référe aux stipulations du bail commercial la liant à la SAS Corso, qui mettent à la charge du preneur la réalisation de tous travaux nécessités par l'exercice de l'activité de celle-ci en indiquant que les troubles sont apparus avec l'entrée dans les lieux de la SAS Corso, alors que l'exploitant précédent n'occasionnait aucun désordre ; enfin, elle sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion de la SAS Corso ;

La SAS Corso sollicite que les travaux mis à sa charge soient limités à ceux prescrits par l'article R.571-27 du code de l'environnement, soit l'installation d'un limiteur de bruit, dans la mesure où elle n'organise plus de concerts et ne diffuse pas de musique amplifiée dans ses locaux, fait observer que le droit de propriété du syndicat doit se concilier avec la liberté du commerce et de l'industrie, que les débordements de ses clients sur la voie publique ne relèvent pas de sa responsabilité, et ajoute que des travaux plus simples et moins onéreux devraient être substitués à ceux mis à sa charge, techniquement difficiles à mettre en 'uvre et particulièrement coûteux au regard de ses difficultés de trésorerie, alors qu'elle est interdite bancaire ;

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est fondé à demander au bailleur copropriétaire réparation des troubles anormaux de voisinage causés par le locataire, qu'au surplus, les troubles phoniques constatés par l'expert sont dus à un défaut d'isolation acoustique relevant de la responsabilité de celui-ci à qui il appartient d'aménager le local afin que l'activité prévue au bail puisse s'exercer sans causer de nuisances aux copropriétaires ; il se réfère aux constatations expertales selon lesquelles l'émergence limite admissible de bruit de voisinage est très largement dépassée par le bar, atteignait 22 dB lors des concerts, soulignant les nuisances nocturnes provoquées par les clients du bar qui se regroupent dans la rue devant l'immeuble ;

En droit, il résulte du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qu'il convient de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ;

Il ressort des conclusions de M. [F] qui s'est rendu à plusieurs reprises, parfois de façon inopinée, sur les lieux, que les bruits d'activité de [1] se situent bien au-delà des valeurs limites d'émergence de bruits fixés par les législation applicables à l'établissement en matière de bruits de voisinage et de diffusion de musique amplifiée ; que, compte tenu du niveau d'intensité des nuisances, des travaux devront être entrepris dès que possible pour limiter leur apparition vis-à-vis des copropriétaires, notamment, pour remédier au défaut d'insonorisation du plafond du bar ;

Indépendamment de la cessation des concerts et des émergences de bruits liés à la diffusion de musique, il apparaît des plaintes et main-courantes, photographies, témoignages, attestations délivrées par les copropriétaires de l'immeuble et produites aux débats, que les troubles anormaux de voisinage subis sont également liés aux allées et venues de clients dans la rue, lesquels s'attroupent, consomment à l'extérieur du bar des boissons alcoolisées, chantent jusqu'au milieu de la nuit : la SAS Corso ne peut écarter toute responsabilité à cet égard alors que ces nuisances sont inhérentes aux heures d'ouverture tardives de son établissement et au laxisme dont elle fait preuve en permettant à ses clients de faire de la voie publique une annexe du bar, sous les fenêtres des copropriétaires, jusqu'à deux heures du matin ; ces désordres excèdent les troubles normaux de voisinage dans une rue calme d'une petite ville de province par leur fréquence, leur importance et leur caractère nocturne, en sorte qu'il est indifférent de déterminer si les décibels émis respectent ou non le code de l'environnement ;

Il apparaît, par ailleurs, des écritures des parties que les travaux préconisés par l'expert et mis à la charge de la SAS Corso par le tribunal de grande instance, avec exécution provisoire, n'ont pas été réalisés à ce jour et que l'intéressée n'a nullement l'intention de les effectuer, mettant en avant ses difficultés financières pour s'en exonérer et proposant, sans en préciser la teneur exacte, d'exécuter des travaux de substitution, moins longs et onéreux, mais non soumis ni validés par l'expert [F] ; quant à la SCI Magma, quoique responsable vis-à-vis de la copropriété des agissements de la SAS Corso, elle est cependant fondée à obtenir la réformation du jugement la condamnant in solidum à exécuter des travaux dans le bar objet du bail, alors qu'elle n'est pas en mesure de pénétrer chez un tiers, sa locataire, pour y effectuer quelques travaux que ce soit, lesquels supposent une cessation temporaire d'activité de l'exploitant au surplus ;

Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a condamné la SAS Corso à réaliser les travaux énumérés au dispositif du jugement mais réformé en ce qu'il a condamné la SCI Magma in solidum avec la SAS Corso à y procéder ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail

Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la demande de la SCI Magma tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la SAS Corso se rattache au présent litige, relatif aux troubles anormaux de voisinage induits par l'activité du preneur contraire aux clauses dudit bail, par un lien de connexité suffisant ; en effet, la seule voie ouverte au bailleur pour mettre fin aux troubles litigieux et se conformer au règlement de copropriété interdisant aux copropriétaires de ne causer aucune nuisance ou de ne troubler en aucune façon la tranquillité de l'immeuble est de mettre en 'uvre la clause résolutoire du bail afin d'obtenir le départ du preneur fautif, alors de surcroît que l'autorisation d'exploiter commercialement les locaux du rez-de-chaussée est subordonnée par le règlement de copropriété à l'interdiction d'incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble ;

Les travaux préconisés par l'expert, s'ils peuvent améliorer les troubles acoustiques à l'intérieur de l'établissement, seront impuissants à supprimer les désordres causés par les allées et venues nocturnes de la clientèle et des débordements de celle-ci sur la chaussée, que les services de police ne peuvent juguler comme en témoignent les nombreuses plaintes et main-courantes vainement déposées par les copropriétaires ;

Le bail notarié liant la SCI Magma et la SAS Corso, signé le 3 juillet 2008, prévoit que le Preneur « veillera à ne rien faire qui puisse apporter de trouble de jouissance à son voisinage » et qu'il « fera son affaire personnelle, de façon que le Bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux mis à sa disposition » ;

La SCI Magma justifie avoir fait délivrer à la SAS Corso, par acte extra-judiciaire du 17 janvier 2012, une sommation d'avoir à « cesser de troubler la tranquillité du voisinage en prenant toutes les dispositions pour interdire à sa clientèle de créer des nuisances de bruits sur les trottoirs et d'avoir à réaliser les travaux d'isolation phonique rendus nécessaires par l'exercice de son activité ['.........] », lui indiquant « qu'a défaut d'exécution des obligations susvisées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, le bail commercial conclu en date du 3 juillet 2008 sera résilié de plein droit sans autre formalité, tel qu'il résulte de la clause résolutoire insérée au bail » ;

Or, il ressort :

- des mains-courantes déposées par M. [Q] [C] et Mlle [J] [B] les 14 et 17 septembre 2012,

- des plaintes des susnommés afférentes aux bruits soufferts pendant la nuit du 18 au 19 octobre 2012,

- des photographies prises à cette occasion, montrant un attroupement dans la rue au mieux de la nuit,

- d'une nouvelle main-courante déposée le 3 novembre 2012,

- d'une plainte de Mlle [B], agressée le 9 novembre 2012 à une heure et demi du matin par trois individus présents dans la rue, encouragés par la compagne du gérant du bar,

- des plaintes de M. et Mme [T] qui ont acquis l'appartement de Mlle [B], en date des 14 et 27 janvier 2014,

- d'une lettre adressée le 16 janvier 2014 par Mme [T] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau,

que les troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité nocturne de l'[1], loin d'avoir cessé depuis l'envoi de cette sommation, perdurent et s'aggravent ; que des soirées « Saint-Valentin » et « infirmières » sont organisées, programmées jusqu'à deux heures du matin, que les travaux mis à la charge de la SAS Corso n'ont été exécutés ni en tout ni en partie, en sorte que la clause résolutoire insérée au bail conclu le 3 juillet 2008 entre la SCI Magma et la SAS Corso, prévoyant « qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après une sommation d'exécuter contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de ladite clause, resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit » est acquise ;

L'expulsion de la SAS Corso et de tous occupants de son chef sera ordonnée sous astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt ;

La solution apportée au litige prive d'objet l'appel incident du syndicat des copropriétaires visant à voir ordonner à la SAS Corso de cesser son activité tant que les travaux adéquats ordonnés par le jugement n'auront pas été exécutés ;

L'équité justifie de condamner la SAS Corso à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] un somme de 3.000 € et à la SCI Magma une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et de rejeter le surplus des demandes formées sur ce fondement ;

Le jugement sera confirmé pour le surplus, la SCI Magma étant déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Les dépens d'appel incluront les frais de procès-verbal de constat non pris en compte par le jugement dans la liquidation des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires produites et signifiées le 11 février 2014 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SCI Magma in solidum avec la SAS Corso à exécuter les travaux énumérés au dispositif dudit jugement,

- dit irrecevable la demande de la SCI Magma tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Magma à la SAS Corso,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'exécution de travaux dirigée contre la SCI Magma,

Constate l'acquisition au 18 février 2012 de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 3 juillet 2008 entre la SCI Magma et la SAS Corso,

Ordonne, en conséquence, l'expulsion de la SAS Corso et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SAS Corso à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3.000 € et à la SCI Magma une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS Corso aux dépens d'appel incluant les frais de procès-verbal de constat des infractions, notamment liées à l'organisation des concerts, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/11416
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/11416 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;12.11416 ?
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