Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11171
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/17393
APPELANTE
SAS ECM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Jean-Claude SULTAN, avocat au barreau de Paris, toque : C546
INTIMEES
SAS MARTO & FILS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Jean LEGER plaidant pour la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P159
Société civile BOURDON 74 [Localité 4] société civile de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Assistée de : Me Fanny CROSNIER substituant Me Gérard PERRIN, avocats au barreau de Paris, toque : R209
Société civile BOURDON CHAUVEAU [Localité 4] société civile de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Assistée de : Me Fanny CROSNIER substituant Me Gérard PERRIN, avocats au barreau de Paris, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.
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Les SCCV BOURDON 74 [Localité 4] et BOURDON CHAUVEAU [Localité 4] gérées par COGEDIM ont, en qualité de maîtres d'ouvrage, confié à la société ECM des travaux concernant un lot terrassement et parois périphériques d'un chantier de construction à [Localité 4]. La société ECM a sous-traité une partie de ce lot à la société MARTO & FILS selon deux contrats de sous-traitance datés du 11 septembre 2007 prévoyant une délégation de paiement aux maîtres d'ouvrage.
Invoquant n'avoir pas été réglée du solde de ses marchés la société MARTO &FILS a le 28 juillet 2008 mis en demeure la société ECM de lui payer une somme de 109.581,11€ HT et a fait opposition entre les mains des maîtres d'ouvrage de toutes sommes dues par eux au titre des sous-traités.
Les maîtres d'ouvrage ont consigné une somme totale de 107.791,60€.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et M. [S] a déposé un rapport le 30 mars 2010.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2010 l la société ECM a été condamnée à payer à la société MARTO & FILS la somme de 35.574,64€. Les SCCV se sont acquittées de cette somme.
Par acte du 25 novembre 2010 la société MARTO & FILS a assigné la société ECM en paiement d'un solde de factures.
Par jugement du 15 mai 2012 le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société ECM à verser à la société MARTO & FILS la somme de 107.944,60€ majorée de l'intérêt légal compter de la mise en demeure du 21 juillet 2008, dont sera déduite la somme de 35574,64€ réglée,
- donné acte aux SCCV de ce qu'elles se dessaisiront de la somme de 72.396,96€ à l'égard de la société MARTO & FILS en exécution du jugement et autorisé ces SCCV à se libérer ainsi des sommes qu'elles restent devoir à la société ECM à due concurrence de la somme de 107.944,60€ ;
- débouté la société ECM de sa demande en paiement de la somme de 77.369,96€,
- condamné la société ECM à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société ECM de sa demande en paiement d'une somme de 120.655,49€ au titre du compte prorata.
La société ECM a fait appel.
Dans ses conclusions du 9 avril 2013 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société MARTO & FILS à lui payer la somme de 31.107,96€ en remboursement d'une facture MTSE, la somme de 32.890€ TTC au titre des pénalités de retard, d'ordonner la mainlevée des sommes séquestrées entre les mains de COGEDIM au seul bénéfice de la société ECM, d'enjoindre aux SCCV de se libérer des fonds entre les mains de la société ECM, subsidiairement d'ordonner la compensation entre le solde des sommes séquestrées, soit 72.369,96€, et les condamnations mises à la charge de la société MARTO & FILS, de dire que seuls 8372€ seront versés par COGEDIM à la société MARTO & FILS, que le solde sera versé à la société ECM par COGEDIM, et elle réclame une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 6 mars 2013 la société MARTO & FILS demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société ECM à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 9 novembre 2012 les SCCV demandent acte de ce qu'elles se dessaisiront de la somme de 72.396,96€ à l'égard de la société MARTO & FILS en exécution d'une décision de justice définitive et elles réclament une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les pénalités de retard :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que de telles pénalités n'étaient pas dues au regard des éléments de l'expertise, des pièces contractuelles et des échanges de correspondance, alors que la société ECM n'apporte aucun élément nouveau sur ce point en cause d'appel ;
- sur le remboursement d'une facture de la société MTSE :
En cause d'appel la société ECM produit la facture litigieuse dont elle indique qu'elle était annexée au rapport d'expertise ; cependant il doit être constaté que cette facture relative à des évacuations de chantier et travaux de remblais est datée du 18 juillet 2008 et que la mise en demeure adressée à la société MARTO & FILS d'avoir à réaliser les travaux correspondants, à défaut de quoi ils seront confiés à une autre entreprise, est datée du 22 juillet 2008 soit postérieurement à l'exécution des travaux ;
Il ne peut être retenu que les différentes autres lettres précédentes de la société ECM datées d'octobre 2007 et qui se rapportent à l'avancement du chantier à cette époque valent mise en demeure concernant les travaux d'évacuation de terres et de remblai en juillet 2008 en fin de chantier.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 1146 du code civil la société ECM n'était pas en droit de réclamer à la société MARTO & FILS le paiement de ces travaux ;
La société ECM n'est donc pas en droit d'opposer aux réclamations de la société MARTO & FILS portant sur le paiement de ses factures, les pénalités de retard et le montant de la facture MTSE.
Elle invoque également les retenues effectuées à son encontre par les SCCV sur la totalité des chantiers lors de décomptes définitifs. Cependant rien ne permet d'imputer l'origine précise de ces retenues, en tout ou partie, à des fautes de la société MARTO & FILS. A défaut de justifier de tout autre motif sérieux de moins-value imputable à la société MARTO & FILS la somme réclamée par celle-ci est due.
En l'absence de discussion sur les autres points, le jugement sera donc confirmé en sa totalité, sous réserve de la précision ci-après concernant la libération des maîtres d'ouvrage.
Les dépens suivent le sort du principal et il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme fixé ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Donne acte aux SCCV BOURDON 74 [Localité 4] et BOURDON CHAUVEAU [Localité 4] de ce qu'elles se dessaisiront de la somme de 72.396,96€ en faveur de la société MARTO & FILS en exécution du présent arrêt.
Condamne la société ECM aux dépens d'appel et au paiement des sommes de 3000€ à la société MARTO & FILS et de 1000€ à chacune des SCCV BOURDON 74 [Localité 4] et BOURDON CHAUVEAU [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,