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09/04/2014 | FRANCE | N°12/06997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 avril 2014, 12/06997


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 AVRIL 2014



(n° 126 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06997



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00901





APPELANT



Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Charles

-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Martine BELAIN, plaidant pour la SCP TEBOUL ASTRUC, avocats au barreau de PARIS, toque : A 235
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 AVRIL 2014

(n° 126 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06997

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Février 2012 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00901

APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Martine BELAIN, plaidant pour la SCP TEBOUL ASTRUC, avocats au barreau de PARIS, toque : A 235

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport. et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 8 mars 2004, la société FM DIFFUSION, société d'import-export, représenté par son gérant M. [W], a ouvert un compte-courant dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE PARIS, désormais dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CAISSE D'ÉPARGNE) .

Par acte sous-seing privé du 1er août 2007, M. [O] [W] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société FM DIFFUSION, à hauteur de 130 000 € en principal, "soit 169.000'€ en principal, frais, intérêts et accessoires", pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 juillet 2008.

Par acte sous-seing privé du 6 février 2008, M. [W] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE, en garantie des mêmes dettes, pour une somme en principal de 33 910 €, "soit 37 301'€ en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard", jusqu'au 30 avril 2017.

Par acte sous-seing privé du 1er août 2008, M. [W] a signé un nouvel acte de cautionnement solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE, pour une somme de 130 000 € en principal, soit 169.000'€ en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, jusqu'au 31 juillet 2010.

Par deux courriers du 27 mars 2009, la CAISSE D'ÉPARGNE a informé la société FM DIFFUSION et M. [W] de son intention de réduire la ligne d'escompte papier de 400 000 € à 300 000'€ et la ligne de crédoc import et avances en devises de 100 000 € à 50 000'€, à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit à compter du 31 mai 2009.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2009, la CAISSE D'ÉPARGNE a informé la société FM DIFFUSION que son compte courant présentait, le 30 mars 2009, un solde débiteur de 17 947,47 €, sans autorisation de découvert, et l'a mise en demeure de régulariser la situation.

Plusieurs effets tirés sur deux sociétés étant revenus impayés, par courrier du16 mars 2010, la CAISSE D'ÉPARGNE a mise en demeure la société FM DIFFUSION de lui régler sous huitaine la somme de 31 005,56 € et de procéder à la régularisation, avant le 27 mars 2010, du compte en devises qui présentait un solde débiteur de 38 269,06 €. Par courrier du même jour, M. [W], a reçu à titre d'information une copie du courrier adressé à la société FM DIFFUSION.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2010 la CAISSE D'ÉPARGNE a mis en demeure la société FM DIFFUSION de lui régler, sous huitaine, la somme de 7 899,15 €, correspondant à un nouvel effet revenu impayé. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mars 2010, M. [W] a été informé du courrier adressé le 18 mars 2010 à la société FM DIFFUSION.

Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FM DIFFUSION et a fixé la date de cessation des paiements au 15 mars 2010.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2010, la CAISSE D'ÉPARGNE a déclaré ses créances, pour un montant total de 180.256,15'€, entre les mains du mandataire judiciaire de la société FM DIFFUSION.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2010, la CAISSE D'ÉPARGNE a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution, de lui payer, sous quinzaine, la somme de 180 256,15 €.

Par acte d'huissier du 1er septembre 2010, la société CAISSE D'ÉPARGNE a assigné en paiement M. [W] devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 28 février 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a :

- condamné M. [W], en tant que caution, à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE les sommes suivantes :

* 554,14'€ au titre du compte courant outre les intérêts au taux contractuel de 8,60 %, à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

* 37.713,36'€ correspondant au montant des lettres de change revenues impayées, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 3'%, soit 3,686'% à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

* 35.296,48'€ correspondant au remboursement de la caution bancaire consentie par la société CAISSE D'EPARGNE au bailleur, outre les intérêts au taux légal à compter du 12'juillet'2010, date de la mise en demeure ;

* 43.038,89'€ correspondant à la ligne d'avances en devises USD, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure.

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que M. [W] pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier paiement devant intervenir au plus tard dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute par M. [W] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible ;

- condamné M. [W] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CAISSE D'ÉPARGNE du surplus de sa demande, ainsi que M.'[W] de sa demande formée de ce chef,

- Mis les dépens à la charge de M. [W].

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Créteil a :

- rectifié le jugement du 28 février 2012, en disant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des mentions manuscrites apposées en marge de sa page 9, lesquelles sont nulles et de nul effet ;

- ordonné que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

- dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du Code de procédure civile, autorisé M. le Greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,

- mis les dépens à la charge du Trésor public.

Le 13 avril 2012, M. [W] a interjeté appel des jugements des 28 février et 27 mars 2012.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 juillet 2012, par lesquelles M. [W] demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions les jugements déférés à la Cour,

- constater que la société CAISSE D'ÉPARGNE n'est recevable à mettre en jeu que les engagements de caution en date des 6 février et 1er août 2008 ;

A défaut de preuve d'information annuelle de la caution dans les conditions de l'article L.'133-22 du code monétaire et financier, déclarer la banque déchue de tous intérêts à l'égard de M.'[W] ;

- constater que la banque ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ni à l'égard de la liquidation judiciaire de la société FM DIFFUSION, ni auprès de M. [W], à l'exception de ce qui concerne les sommes réglées au bailleur sur la mise en jeu de la caution bancaire à savoir, la somme globale de 35.296,48'€ ;

- dire que les intérêts ne courent au taux légal sur cette somme qu'à compter du 12'juillet'2010 ;

- débouter pour le surplus la société CAISSE D'ÉPARGNE de l'intégralité de ses demandes ;

Faisant application des articles 1244-1 et suivants du code civil :

- voir accorder à M. [W] un délai de grâce de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir afin de lui permettre de revenir à meilleure fortune et solder la créance telle qu'elle sera fixée à son encontre ;

- voir suspendre le cours des intérêts pendant ledit délai, ou à tout le moins maintenir les intérêts au taux légal non majoré ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur la charge des dépens.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 août 2012, par lesquelles la CAISSE D'ÉPARGNE demande à la Cour de :

Aux visas des articles 1134, 1154 et 2288 et suivants du code civil et des articles L.511-1 et suivants du code de commerce,

- déclarer M. [W] mal fondé en son appel et, en conséquence, l'en débouter ;

- confirmer le jugement rendu le 18 février 2012 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [W] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 5.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le cumul des cautionnements souscrits par M. [W] :

Considérant que M. [W] soutient, tout en indiquant que sa contestation est devenue sans objet, que les trois actes de cautionnement qu'il a signés ne se cumulent pas, le troisième acte de cautionnement du 1er août 2008 s'étant substitué à celui du 1er août 2007, pour le même montant et que, par conséquent, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir que des cautionnements souscrits les 6 février et 1er août 2008 ;

Considérant que la CAISSE D'ÉPARGNE expose que le fait qu'un cautionnement soit à durée déterminée, n'exonère pas la caution de toute obligation à l'arrivée de son terme ; qu'elle invoque l'article 12 du contrat de cautionnement du 1er août 2007 et l'article 13 des contrats de cautionnement des 6 février et 1er août 2008 qui prévoient que «'sauf stipulation contraire, le présent engagement n'entraîne en aucune façon novation des obligations du client : il s'ajoute aux garanties personnelles ou réelles qui ont pu ou pourront être constituées au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE par le cautionné ou tout tiers ou le soussigné'»; qu'elle en déduit que ses demandes à l'encontre de M. [W] sont valablement fondées sur les trois cautionnements qu'il a consentis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut pas être étendu "'au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté" ; qu'une caution dont l'engagement est limitée dans le temps, est tenue d'une obligation de couverture lui imposant de garantir toutes les dettes nées antérieurement au terme de son engagement, et d'une obligation de règlement qui lui impose de payer lesdites dettes au terme du cautionnement ou lors de leur exigibilité ;

Considérant, que le cautionnement souscrit le 1er août 2007 par M. [W] garantissait toutes les dettes de la société FM DIFFUSION à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE, nées avant l'échéance du terme du cautionnement, soit le 31'juillet'2008 ;

Considérant que la CAISSE D'ÉPARGNE, qui n'établit pas le montant du solde provisoire du compte courant de la société FM DIFFUSION au 31 juillet 2008, n' a mis en demeure cette société de procéder à la régularisation du solde débiteur de son compte courant, que par courrier du 1er avril 2009 ; que le compte en devises de la société FM DIFFUSION n' a présenté un solde débiteur qu'à son échéance du 15 février 2010 ; que les lettres de changes sont revenues impayées en 2009 et en 2010 ; que la dette de loyers concerne l'année 2009 ; que la CAISSE D'ÉPARGNE, qui ne démontre pas que les dettes dont elle demande le paiement à M. [W] sont nées entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008, ne peut fonder ses demandes que sur les cautionnements des 6 février et 1er août 2008 ;

Sur le plafonnement des cautionnements :

Considérant que M. [W] expose que ses engagements de caution sont plafonnés à la somme mentionnée au principal et ne comprennent pas les montants mentionnés au titre des intérêts, pénalités de retard, frais et accessoires, de sorte que le montant global du plafond de ses cautionnements s'élève à la somme de 163.910'€ ;

Considérant que la CAISSE D'ÉPARGNE soutient, en s'appuyant sur la mention manuscrite apposée par M. [W], que l'engagement de caution porte sur le montant retenu que ce soit au titre du principal ou au titre des intérêts, soit 37 301 € et 169 000 €, de sorte que la caution peut être tenue de payer le montant retenu au titre des intérêt ou au titre du capital ou au titre du capital et des intérêts; que l'intimée fait observer que l'argumentation de M. [W] est inopérant puisqu'il n'est redevable que d'une somme de 116 603,37 € ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.'341-2 du code de la consommation la somme portée dans la mention manuscrite obligatoire couvre "'le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard" ;

Considérant que les mentions manuscrites figurant sur les cautionnements en date des 6 février et 1er août 2008 indiquent que les sommes de 37 301 € et 169 000 € couvrent "'le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard" ; que les cautionnements consentis par M.'[W] le 6 février et le 1er août 2008 sont respectivement plafonnés à des montants de 37 301'€ et de 169 000'€ , soit une somme totale de 206 301'€, qui couvre le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ;

Sur l'obligation d'information annuelle :

Considérant que M. [W], sans contester avoir reçu des lettres simples de la CAISSE D'ÉPARGNE, soutient que la CAISSE D'ÉPARGNE ne justifie pas lui avoir délivré une information annuelle régulière, en qualité de caution, telle que prévue aux articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence la CAISSE D'ÉPARGNE est déchue de tout droit à intérêts à son égard et doit produire aux débats un décompte détaillé des différents comptes en ses livres afin de déduire les intérêts ;

Considérant que la CAISSE D'ÉPARGNE fait valoir qu'aucune forme particulière n'est imposée par l'article L.'313-22 du code monétaire et financier pour porter à la connaissance de la caution les informations qu'il mentionne ; que M. [W] avait connaissance de l'article 9 alinéa 2 des contrats de cautionnement prévoyant que "L'information annuelle prévue par l'article L.'341-6 du code de la consommation sera suffisamment réalisée par l'envoi d'un courrier simple, ce qui est expressément accepté par la caution. A défaut de réception de la lettre d'information au 31 mars, la caution disposera d'un délai d'un mois pour formuler une réclamation à la Caisse d'Epargne. L'absence de réclamation écrite dans ce délai sera considérée comme valant preuve parfaite de la délivrance de l'information légale." ; que cette clause contractuelle ne remet pas en cause le caractère d'ordre public de l'information annuelle de la caution, de sorte que la sanction de la déchéance des intérêts n'a pas lieu de s'appliquer ;

Considérant que l'article L.'313-22 du code monétaire et financier, qui est d'ordre public, dispose que " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

Considérant que l'article L.'313-22 du code monétaire et financier n'impose aucune forme particulière quant à la délivrance de l'information annuelle qu'il prévoit, cependant, il appartient à l'établissement de crédit de prouver par tout moyen la bonne exécution de son obligation ; qu'en conséquence, l'envoi d'une lettre simple est suffisante pour remplir la formalité prévue par l'article L.'313-22 du code monétaire et financier, sous condition qu'il soit établi par l'établissement de crédit que ladite lettre contenait les informations exigées par la loi ; qu'il incombe à la CAISSE D'ÉPARGNE de rapporter la preuve qu'elle a envoyé à M. [W] avant le 31 mars de chaque année une lettre simple contenant les informations exigées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que, nonobstant les stipulations de l'article 9 de l'acte de cautionnement, l'absence de réclamation écrite de la caution est insuffisante à faire la preuve qu'une lettre d'information annuelle a bien été envoyée avant le 31 mars de chaque année et que cette lettre contenait les informations exigées par la loi ;

Considérant que les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 27 mars 2009, par lequel la CAISSE D'ÉPARGNE a informé M. [W] de la réduction des concours accordés à la société FM DIFFUSION, le 1er avril 2009 , adressé à la société FM DIFFUSION et à l'attention de M. [W], par lequel la CAISSE D'ÉPARGNE a fait connaître le montant du solde débiteur du compte courant de la société FM DIFFUSION au 30 mars 2009, le 16 mars 2010, par lequel la CAISSE D'ÉPARGNE a informé M.'[W] des effets revenus impayés ainsi que du solde débiteur du compte en devises de la société FM DIFFUSION , le 19 mars 2010, par lequel la CAISSE D'ÉPARGNE a informé M. [W] qu'un autre effet était revenu impayé, ne répondent pas aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qu'ils ne mentionnent pas le montant du principal et des intérêts de la dette et ne rappellent pas le terme de l'engagement ;

Considérant que la CAISSE D'ÉPARGNE, qui n'apporte pas la preuve de l'envoi et du contenu de la lettre d'information annuelle qu'elle soutient avoir adressé à M. [W], sera déclarée déchue de son droit aux intérêts ; que cependant, la sanction du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ne s'étend pas aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit, soit en l'espèce le 12 juillet 2010 ;

Sur le quantum des créances :

Considérant que M. [W] soutient que les relevés du compte courant pour la période du 3'août 2009 au 30 juin 2010 ne sont pas suffisants pour établir le montant de la créance réclamée au titre du "'solde débiteur du compte courant", ni en principal, ni en intérêts, frais et commissions ; que les relevés de compte produit par la CAISSE D'EPARGNE, font état de commissions et frais dont le caractère contractuel et l'exigibilité ne sont pas établis ; que la preuve parfaite d'une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles 9 et 15 du code de procédure civile n'est donc pas rapportée ;

Considérant que M. [W] fait valoir qu'en vertu des articles 9 et 15 du code de procédure civile et 1315 et 1334 du code civil, la CAISSE D'EPARGNE a la charge de produire l'original du titre constitutif de sa créance, soit les traites dont elle réclame le paiement ; que seule la production de l'original du titre constitutif de sa créance lui permet d'exercer son recours cambiaire ; que la CAISSE D'EPARGNE, qui ne produit aucune photocopie des traites, des bordereaux de remise à l'escompte et de rejet de ces traites, ne justifie ni d'être en possession des originaux des traites, ni d'avoir exercé tous ses recours cambiaires à l'encontre des tirés accepteurs ; que la CAISSE D'EPARGNE n'établit pas de manière probante sa créance au titre des effets escomptés ;

Considérant que M. [W] reconnaît que la CAISSE D'EPARGNE apporte la preuve de son règlement pour le compte de la société FM DIFFUSION, au titre de la caution bancaire constituée en faveur de son bailleur le 6 février 2008 et reconnaît que sa contestation sur ce point est devenue sans objet ;

Considérant que M. [W] soutient que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas le montant de sa créance au titre de la ligne d'avances en devises USD ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE expose que les effets escomptés étant déjà revenus impayés, elle n'est pas tenue de les produire ; qu'elle allègue de plus, que le caractère solidaire des cautionnements consentis par M. [W] le prive du bénéfice de discussion, de sorte qu'elle n'est pas tenue de justifier de ses recours cambiaires à l'encontre des tirés ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que l'historique du compte en dollars qu'elle a produit, montre qu'au 17 juin 2010, ce compte affichait un solde débiteur d'un montant de 52.543,38'USD en principal, soit 42.812,17'€, et relève que sa déclaration de créances à laquelle étaient jointes tous les justificatifs, n'a donné lieu à aucune contestation dans le cadre de la procédure collective de la société FM DIFFUSION';

Considérant que le relevé de compte produit par la CAISSE D'ÉPARGNE, qui couvre la période du 1er août 2009 au 13 juillet 2010,' fait apparaître un solde débiteur de 548, 97 € ; que la déclaration de créance faite le 7 juillet 2010 auprès de la SCP MOYRAND - BALLY, mandataire judiciaire, ainsi que le courrier adressé le 12 juillet 2010 à M. [W], indiquent clairement le montant des agios au taux de 6,80 % dus au 11 mai 2010 sur la somme de 548,97 €, soit 5,17 € ; que, compte tenu de la déchéance des intérêts, M. [W] est redevable envers la CAISSE D'ÉPARGNE de la somme de 548, 97 € au titre du découvert du compte courant de la société FM DIFFUSION';

Considérant que M. [W] ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans chacun des actes de cautionnement, la CAISSE D'EPARGNE n'est pas tenue de justifier des recours cambiaires exercés à l'encontre des tirés accepteurs, au titre des effets revenus impayés';

Considérant qu'au surplus la CAISSE D'EPARGNE justifie, par la production des chèques émanant des quatre sociétés débitrices, avoir obtenu, à la fin de l'année 2010 et en 2011, des règlements partiels des tirés accepteurs pour un montant total de 63.652,78'€ ; que la CAISSE D'ÉPARGNE reconnaît que les effets impayés ont été intégralement réglés postérieurement au jugement du 18 février 2012, sauf celui tiré sur la société DIFFUMAG pour lequel il reste un solde de 3 399, 55 €, en capital ; que M. [W] n'est donc plus redevable envers la CAISSE D'ÉPARGNE que de la somme de 3 399, 55 € ;

Considérant que la somme de 35 296,48 € payée par la CAISSE D'ÉPARGNE au bailleur de la société FM DIFFUSION au titre de la caution bancaire des loyers qu'elle a réglé, qui n'est pas contestée, est justifiée par les courriers, les copies de chèques et de factures produits aux débats ;

Considérant que le relevé de compte en USD de la société FM DIFFUSION produit par la CAISSE D'ÉPARGNE fait apparaître un solde débiteur de 42 812,17 € le 17 juin 2010 et un virement de 143 777, 18 € le 30 juin 2010, mettant le solde à 0 € le 28 juillet 2012 ; que la CAISSE D'ÉPARGNE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [W] au titre des avances en devises ;

Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que M. [W] sollicite l'octroi d'un délai de grâce de deux ans par application des articles 1244-1 et suivants du code civil afin de permettre de revenir à meilleure fortune ainsi qu'une suspension du cours des intérêts, ou à tout le moins du maintien des intérêts au taux légal non majoré ; qu'il expose être père de quatre enfants mineurs, que son épouse est demanderesse d'emploi et ne perçoit que 1.422'€ par mois, que son activité en micro entreprises, démarrée après la liquidation judiciaire de la société FM DIFFUSION, n'a généré de recettes que pour un montant de 1.967'€ ; qu'il fait également état de la renégociation du prêt souscrit pour acquérir leur appartement et des charges mensuelles fixes du couple d'un montant de 6.949'€';

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que M. [W] a déjà bénéficié de délais de paiement depuis la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juillet 2010; que de plus il n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement du 28 février 2012 pourtant assorti de l'exécution provisoire ; que M. [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 1] acquis en mai 2006 pour une somme de 869.000'€';

Considérant qu'aux termes de l'article 1244-1 alinéas 1 et 2 du code civil, "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital";

Considérant que M. [W] n'a versé aucune somme depuis quatre ans, que le tribunal de commerce, dans son jugement du 28 février 2012, a déjà fait bénéficier M. [W] des dispositions de l'article 1244-1 du code civil en lui accordant un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois ; que les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ne permettent pas au juge d'octroyer des délais supérieurs à 24 mois ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [W] de sa demande de délais supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 février 2012, rectifié par jugement du 27 mars 2012, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [W] de sa demande au titre de l'article L.'313-22 du code monétaire et financier et en ce qu'il l'a condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE les sommes de 554,14 € au titre du compte courant outre les intérêts au taux contractuel de 8,60 %, à compter du 12 juillet 2010, 37.713,36'€ au titre des lettres de change revenues impayées, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 3'%, soit 3,686'% à compter du 12 juillet 2010 et 43.038,89'€ au titre de la ligne d'avances en devises USD, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Constate que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE est recevable à mettre en jeu les engagements de caution signés par M. [O] [W] les 6 février et 1er août 2008 ;

Déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE déchue de son droit aux intérêts contractuels à l'encontre de M. [O] [W], faute d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [O] [W], en tant que caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes':

* 548, 97 € au titre du découvert du compte courant de la société FM DIFFUSION,'

* 3 399, 55 € au titre des lettres de changes revenues impayées,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06997
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/06997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;12.06997 ?
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