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09/04/2014 | FRANCE | N°10/07878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 avril 2014, 10/07878


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 AVRIL 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07878



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02955





APPELANTS



Monsieur [K] [W] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [M] [S] [L] [T] [G

] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0559







INTIME



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 AVRIL 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07878

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02955

APPELANTS

Monsieur [K] [W] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [M] [S] [L] [T] [G] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0559

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la Société BREFICO, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Nicole MULOT CALVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : R129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [K] et [M] [U], sont propriétaires (l'un en qualité de nu-propriétaire, l'autre en qualité d'usufruitière) de trois lots (n°2, 50 et 51) au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], lesdits lots donnant sur une courette (partie commune) où sont entreposés des containers poubelles de tri sélectif et des bicyclettes.

Un litige les oppose sur ce sujet depuis 2006 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'ils ont fini par assigner le 27 février 2007 afin de faire interdire sous astreinte l'entreposage de containers et bicyclettes sous leurs fenêtres.

Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 avril 2010.

Par arrêt avant dire droit du 27 mars 2013, la Cour (Pôle 4 - Chambre 2), constatant qu'elle n'avait pas été destinataire des pièces visées par les conclusions des appelants et que leur conseil avait cessé d'exercer ses fonctions postérieurement à l'ordonnance de clôture, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2012 pour permettre au syndicat des copropriétaires de faire assigner les époux [U] aux fins de constitution d'avocat et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2013 afin de vérifier la réalité de cette assignation, sous peine de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Les époux [U] ont finalement régularisé leur constitution d'avocat le 28 janvier 2013 sans modification de leurs conclusions précédemment signifiées.

Vu les dernières conclusions signifiées par :

- Monsieur et Madame [U] le 30 juillet 2010

- Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] le 12 octobre 2012

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2013.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Les époux [U] demandent l'infirmation du jugement déféré au visa du règlement de copropriété (article 2a de la section relative à l'usage des parties communes) et des articles 3, 8, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. Ils demandent à la Cour d'interdire au syndicat des copropriétaires d'entreposer des bicyclettes et des containers poubelle dans la cour commune arrière de l'immeuble sur laquelle donne leur appartement, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée par huissier de justice, et sa condamnation à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [U] invoquent la violation du règlement de copropriété. Ils soutiennent que ce règlement s'impose à tous les copropriétaires et qu'aucun texte législatif n'a dit que les exigences du tri sélectif rendaient caduques les dispositions interdisant le stockage d'ordures ménagères dans les lieux communs. Ils considèrent comme contradictoires les motifs du jugement rappelant l'interdiction du règlement de copropriété de déposer ordures ménagères dans les parties communes mais estimant par ailleurs le tri sélectif comme une organisation collective de l'entreposage des ordures et des déchets. Ils prétendent en substance que le tri des ordures ménagères ne fait pas perdre à ces dernières leur nature d'ordures ménagères et que la copropriété dispose d'un local poubelle adéquat pouvant être aménagé pour le tri sélectif.

En ce qui concerne les bicyclettes, ils soutiennent que leur stationnement est extrêmement gênant et que la Cour commune est un lieu de passage, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les époux [U] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Le syndicat des copropriétaires ne considère pas comme anormale la présence de vélos et de containers dans la cour qui est selon lui, une partie commune et non un lieu de passage. Il indique que l'interdiction d'entreposer des bicyclettes ne porte que sur les passages, vestibules, escaliers, couloirs et que pour les containers il n'y a pas dépôt « d'ordures ménagères » mais simplement utilisation de containers pour le tri sélectif. Il indique par ailleurs que l'assemblée générale des copropriétaires a refusé le 14 juin 2006 la demande de M. [U] de déplacer ou supprimer ces containers dans la cour et que cette résolution n'a pas été contestée.

Le règlement de copropriété prévoit (page 15, section III intitulée « Usage des parties communes) :

- au paragraphe 1° intitulé « Généralités » que : « Chacun des copropriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées ainsi qu'il sera dit ci-après au chapitre II de la troisième partie, pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs »

- au paragraphe 2° intitulé « Encombrement » que :

* a) « Nul ne pourra même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garage à bicyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées » ('.)

* d) « Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques, il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet. » ('.)

* f) « Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet »

- au paragraphe 5° intitulé « Cour » que :

« Il est interdit d'y laisser vagabonder les chiens et autres animaux domestiques.

En outre, il est interdit de procéder au lavage de tout véhicule dans la cour et dans l'entrée commune ».

Il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 novembre 2006 que des containers de tri sélectif (à couvercle jaune et à couvercle blanc) de même que des bicyclettes sont bien entreposées dans la cour arrière de l'immeuble sur laquelle donnent les lots des appelants.

Il est par ailleurs exact que le règlement de copropriété contient une interdiction générale de ne pas encombrer les parties communes notamment par des ordures ménagères ou le dépôt d'objets dans les zones de circulation.

Cela étant, ce règlement de copropriété a aussi prévu la possibilité pour les copropriétaires (règlement page 56 ' A) décisions ordinaires) « de statuer sur toutes les questions relatives à son application, sur des points que celui-ci n'aurait pas expressément prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qui soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquelles il n'est pas prévu de suppositions particulières par la loi ou le présent règlement ».

Or tel est bien le cas qui se posait en l'espèce. Il est manifeste qu'au regard des obligations imposées aux immeubles parisiens d'effectuer le tri sélectif des ordures, de la configuration des lieux et de l'exiguïté des parties communes, les copropriétaires ont dû prendre des décisions relatives à la jouissance et l'administration des parties communes permettant de concilier ces nouvelles obligations avec un règlement de copropriété datant du 7 mars 1977 qui n'était pas ou plus adapté à la situation.

Il ressort des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le 17 juin 1998 de condamner le local poubelles de la cour et d'y entreposer les poubelles de tri sélectif (à couvercle jaune et blanc). La même assemblée générale a rejeté le 14 juin 2006 dans sa quatorzième résolution, la demande de Monsieur [U] tendant au déplacement ou à la suppression de ces containers, à défaut de local. Cette résolution n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois suivant sa notification. Elle est donc aujourd'hui définitive.

De fait, selon les photographies versées aux débats, les ordures ménagères proprement dites se trouvent entreposées dans un local aménagé à côté de l'escalier dans le couloir de l'immeuble. Ce local exigu ne peut manifestement accueillir qu'un unique container. Le déplacement des containers de tri sélectif dans ce local est en l'état impossible. Cette question relève en tout état de cause de la compétence de l'assemblée générale, et la Cour ne peut se substituer à ses décisions en ordonnant le déplacement des containers ou en interdisant sous astreinte leur présence dans la cour. Dans ce contexte, et compte tenu de la configuration des lieux, il ne peut être soutenu qu'il y a violation du règlement de copropriété dès lors que l'assemblée générale de la copropriété a déjà expressément statué sur la question de l'entreposage des containers de tri sélectif dans la cour commune de l'immeuble, conformément aux dispositions prévues par le règlement de copropriété.

En ce qui concerne les bicyclettes, il ne résulte pas des pièces produites qu'un local aménagé pour leur stationnement existe dans la copropriété. La question de leur garage dans la cour commune relève en tout état de cause de la compétence de l'assemblée générale, à laquelle la Cour ne peut se substituer. Or il n'apparaît pas que cette question ait été clairement abordée par la copropriété. Il ne peut par ailleurs être soutenu que cette cour commune est un lieu de circulation au même titre que les « passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées » seuls visés par l'interdiction de stationnement dans le règlement de copropriété ainsi que l'avaient déjà relevé les premiers juges.

Les appelants ne justifient pas davantage d'un trouble anormal de voisinage résultant de la présence dans la cour de vélos et des containers de tri sélectif.

Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel. Monsieur et Madame [U] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [K] et [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [K] et [M] [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/07878
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/07878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;10.07878 ?
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