La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°13/05295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/05295


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05295

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-section Industrie-RG no 12/ 00161

APPELANT

Monsieur Eric X...
...
92800 PUTEAUX
comparant en personne
assisté de Me Jean-François PATOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 176, substitué par Me

Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 176

INTIMÉE

SASU IBM FRANCE
17 Avenue de l'Europe
922...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05295

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-section Industrie-RG no 12/ 00161

APPELANT

Monsieur Eric X...
...
92800 PUTEAUX
comparant en personne
assisté de Me Jean-François PATOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 176, substitué par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 176

INTIMÉE

SASU IBM FRANCE
17 Avenue de l'Europe
92275 BOIS-COLOMBES CEDEX
représentée par Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Eric X... du jugement du Conseil des Prud'hommes d'EVRY, section Industrie, rendu le 12 février 2013 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur Eric X... né le 2 Février 1961 a été engagé le 25 Février 1985 par la SASU IBM France en qualité d'agent technique, il travaillait sur le site de Corbeil-Essonnes ; dans le dernier état de ses fonctions, il était agent technique physico-chimiste 2E 4. 3 (sic) ; sa rémunération annuelle en 1999 était de 148326 ¿ correspondant à 1885 ¿ par mois ;

En 1999, la SASU IBM France a dû procéder à une réduction de ses effectifs pour préserver son existence au sein de la co-entreprise Altis en mettant en place un plan social (PSE) qui prévoyait une cellule de reclassement externe avec BPI, leader dans le secteur des ressources humaines ; il était prévu diverses dispositions dont la mise en place d'un espace solution pour accompagner les salariés dans la mise en ¿ uvre du projet retenu pour ceux ayant opté pour l'Offre de Départ Individualisée (ODI), offre pour laquelle Monsieur Eric X... a opté ;

De juin à Septembre 1999, il a fait un stage dans la société CRISRAM qui lui a fait le 4 novembre 1999 une promesse d'embauche en qualité d'ingénieur de développement en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2000 ;

Monsieur Eric X... a signé le 19 janvier 2000 un protocole d'accord indemnisé dans le cadre de l'ODI ; conformément au PSE, il a perçu dans le cadre de l'ODI une première indemnité de rupture de 230230 FRF soit 35098. 34 ¿ incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement (6639. 61 ¿) et une seconde indemnité de 100000 FRF (15244. 90 ¿) comme ayant repris une activité avant le 31 août 2000 ;

Ce protocole précisait en outre qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la fin de son contrat s'il informait IBM dans un délai de quatre mois à compter de cette date de son souhait de bénéficier de cette priorité et il était informé qu'en cas de reprise d'activité au sein d'IBM ou d'ALTIS après départ indemnisé il conservera le bénéfice de l'indemnité versée à hauteur de l'indemnité de licenciement mais qu'elle pourra être déduite de celle qui viendrait à lui être due au titre d'une éventuelle séparation ultérieure et que la partie de l'indemnité de séparation au-dessus de l'indemnité de licenciement sera remboursable selon la formule qui était décrite ;

Le 1er juin 2000 Monsieur Eric X... a rejoint la société CRISRAM en qualité d'ingénieur de développement statut cadre au salaire annuel brut de 180000 FRF soit 15000 FRF par mois (2286. 74 ¿) ;

Le 31 Août 2000, le Tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SA CRISRAM sans autorisation de poursuite d'activité et le 12 Septembre 2000 Monsieur Eric X... a été licencié pour cause économique par le mandataire liquidateur ;

Monsieur Eric X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 21 fevrier 2012 ;

Monsieur Eric X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la SASU IBM France à lui payer avec exécution provisoire la somme de 100000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non respect du plan de sauvegarde ainsi que 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU IMB France demande la confirmation du jugement et subsidiairement de fixer le salaire mensuel brut de Monsieur Eric X... à la somme de 1844. 34 ¿, de ramener les dommages intérêts à une somme ne pouvant dépasser 6 mois de salaire soit 11306 ¿ et de condamner l'appelant à lui restituer la somme de 50343 ¿ correspondant aux sommes versées dans le cadre du protocole de séparation avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2012 et enfin à lui payer la somme de 3500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Monsieur Eric X... dont il convient d'observer qu'il ne justifie pas avoir fait connaître dans les délais du protocole de rupture, sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, fait grief à la SASU IBM France de ne pas avoir agi de bonne foi et de lui avoir proposé un reclassement dans une société qu'elle savait non viable et de ne pas avoir vérifié l'état de cette société au moment du « transfert » (sic) ;

Cependant, c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur Eric X... de ses demandes, en effet, le salarié ne justifie pas que dès la signature du protocole de départ, son employeur, par le biais de sa cellule de reclassement, avait connaissance de la situation qui devait conduire la société CRISRAM à la liquidation judiciaire ni même qu'elle aurait pu en avoir connaissance et qu'elle a failli a l'obligation de bonne foi dans l'exécution et dans la mise en ¿ uvre de ses obligations résultant du plan de sauvegarde (PSE) ;

Il n'est pas non plus justifié qu'à l'époque où la société CRISRAM a consenti une promesse d'embauche à Monsieur Eric X... qui avait effectué un stage en son sein de juin à Septembre 1999, elle connaissait déjà des difficultés pouvant laisser supposer une société au bord du dépôt de bilan, puisqu'au contraire l'appelant reconnaît lui-même que la société fonctionnait normalement ;

L'acceptation par Monsieur Eric X... d'une d'embauche par CRISRAM se faisait à des conditions avantageuses pour lui : statut cadre et augmentation de salaire par rapport à sa situation chez la SASU IBM France, il en était nécessairement informé lorsqu'il a signé le protocole de départ indemnisé et y a vu un intérêt puisqu'il a seulement opté pour l'offre « transition reclassement » du 1er Mars 2000 au 31 Mai 2000 période pendant laquelle il est demeuré employé d'IBM mais dispensé d'activité alors que le PSE permettait également aux salariés d'opter pour un délai de reclassement plus étendu porté à 12 mois ;

La Cour considère qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SASU IBM France qui a exécuté de bonne foi le Projet social (PSE) sans que puisse lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations à la date de rupture du contrat de travail de Monsieur Eric X... le 31 Mai 2000 ;

Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Eric X... avec la SASU IBM France est valablement intervenue le 31 Mai 2000 et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Eric X... de toutes ses demandes ;

Monsieur Eric X... succombe en son appel, il conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU IBM France ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur Eric X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/05295
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.05295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award