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08/04/2014 | FRANCE | N°13/05290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/05290


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05290

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-section Activités diverses-RG no 11/ 04257

APPELANTE

SARL AUDIT AUTO CONTRÔLE N. L. G
14 rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

INTIME >
Monsieur Jérémy Maximilien X...
...
33127 ST JEAN D'ILLAC
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05290

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-section Activités diverses-RG no 11/ 04257

APPELANTE

SARL AUDIT AUTO CONTRÔLE N. L. G
14 rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur Jérémy Maximilien X...
...
33127 ST JEAN D'ILLAC
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196, substituée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Activités diverses, rendu le 28 février 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur Jérémy X... avec intérêts à compter du jugement les sommes de :
1798. 71 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
3600 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
1200 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur Jérémy X..., né le 12 Décembre 1987, a été engagé le 1er Mars 2011 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de contrôleur technique ; l'article 1/ 2 du contrat intitulé « conditions suspensives » indique que l'embauche est soumise aux conditions suspensives suivantes : agrément du salarié par le préfet de Seine St Denis, le maintien de la qualification du salarié, de son savoir et de sa compétence en matière d'application du contrôle technique (stage annuel préalable au commencement du contrat), obtention de la mention « satisfaisant » lors des contrôles des connaissances du stage de formation annuelle, application sans réserve du règlement intérieur de l'entreprise, visite médicale du travail satisfaisante ; la rémunération mensuelle brute pour 35h par semaine était fixée à 1798. 79 ¿ ;

L'article 4 du contrat stipule une période d'essai d'un mois renouvelable une fois après accord des parties ;

Le 19 avril 2011 Monsieur Jérémy X... a reçu notification de son agrément de la Préfecture de Seine St Denis à compter de cette date ;

La Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G a rompu oralement le contrat le 29 avril 2011 et en a informé la Préfecture de Seine St Denis le 5 Mai 2011 ; l'attestation ASSEDIC remise au salarié indique comme motif de rupture « fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des services de l'automobile ;

Monsieur Jérémy X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 novembre 2011 ;

La Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G demande l'infirmation du jugement et de dire que le contrat de travail de Monsieur Jérémy X... été conclu sous condition suspensive de l'obtention de l'agrément préfectoral qui n'a été délivré que le 19 avril 2011 et que cette date marque le point de départ de la période d'essai d'un mois compte tenu de la suspension du contrat de travail et en conséquence que la rupture du 29 avril 2011 s'analyse comme une fin de période d'essai ; elle sollicite le rejet des prétentions de l'intimé et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la période d'essai était expirée et que la rupture s'analyse en licenciement abusif, elle demande de réduire le montant des dommages intérêts compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Jérémy X... et de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement puisque considéré comme étant abusif.

Monsieur Jérémy X... demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Le contrat de travail mentionne qu'il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mars 2011 ; Monsieur Jérémy X... a commencé à travailler le 1er Mars 2011et un bulletin de salaire lui a été délivré pour la période du 1er Mars au 31 Mars 2011 ; le certificat de travail remis au salarié le 29 avril 2011mentionne bien qu'il a été employé en qualité de « contrôleur technique du 1er Mars 2011 au 29 avril 2011 » ;

Le contrat de travail stipule seulement que la période d'essai est d'un mois sans aucune indication la faisant débuter à la date d'agrément du salarié par la Préfecture de sorte que la période d'essai a nécessairement débuté à la date d'effet du contrat de travail soit le 1er Mars 2011, la condition suspensive affectant seulement outre la visite médicale satisfaisante qui ne fait pas débat en l'espèce, la fonction exercée par le salarié, sans pour autant reporter d'office, sans stipulation contractuelle, le début de la période d'essai ;

En l'espèce, il n'est pas justifié d'une prolongation d'un mois de la période d'essai de sorte que c'est par une juste appréciation que le Conseil des Prud'hommes a retenu que le 29 avril 2011 le contrat de travail était définitif et que sa rupture sans respect de la procédure de licenciement doit être considérée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et requalifiée en licenciement d'abusif ; le jugement sera confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des condamnations ;

La somme de 500 ¿ sera allouée à Monsieur Jérémy X... pour non respect de la procédure de licenciement à défaut de convocation à entretien préalable et de lettre de licenciement et celle de 2000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive comme étant appropriée au préjudice réellement subi eu égard à la brièveté de l'emploi occupé ;

Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur Jérémy X... et de condamner la Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G à lui payer la somme de 1500 ¿ en sus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Monsieur Jérémy X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle est abusive et lui a alloué la somme de 1200 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

L'infirme pour le surplus et condamne la Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G à payer à Monsieur Jérémy X... les sommes de :
2000 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
500 ¿ pour procédure irrégulière,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Sarl AUDIT AUTO CONTROLE N. L. G aux entiers dépens et à payer en sus de la somme allouée de ce chef en première instance à Monsieur Jérémy X... la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/05290
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.05290 ?
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