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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04960


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04960

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY RG no 10/ 04179

APPELANTE
GDA SERVICES ANCIENNEMENT ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL SARL
69 Avenue des Châtaigniers
95150 TAVERNY
représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué

par Me Claire PONROY, avocat au barreau de PONTOISE, toque : T14

INTIME
Monsieur El Mostafa X...
...
93210 LA PL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04960

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY RG no 10/ 04179

APPELANTE
GDA SERVICES ANCIENNEMENT ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL SARL
69 Avenue des Châtaigniers
95150 TAVERNY
représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Claire PONROY, avocat au barreau de PONTOISE, toque : T14

INTIME
Monsieur El Mostafa X...
...
93210 LA PLAINE ST DENIS
représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 040420 du 28/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Gda Services anciennement Alpha Express International du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 25 février 2013 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes :

3 587. 16 ¿ à titre de préavis et 358. 72 ¿ pour congés payés afférents
8 078. 93 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, le 13 décembre 2010,
18 202. 50 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. X... a été engagé le 28 juin 1996 en qualité de déménageur ;

Il produit des bulletins de salaire émis par Alpha Express International depuis janvier 2009 ; l'attestation de Pôle Emploi délivrée par la société Alpha Express International mentionne 31 salariés ;

Il a été reconnu par la Cpam en accident du travail depuis le 26 octobre 2009 jusqu'au 17 octobre 2010 ;

Il a été vu par le médecin du travail le 17 mars 2010 en reprise après accident du travail, qui l'a dit inapte à son poste de déménageur et à tout port de charge lourde, à revoir dans 15 jours, et le 6 avril 2010 en visite périodique, et déclaré inapte au poste de déménageur et à tout port de charge lourde. Peut occuper un poste dans les bureaux ou être affecté à un poste de gardiennage.

Il a été convoqué par lettre du 11 juin 2010 remise en main propre à entretien préalable fixé au 18 juin 2010 et licencié le 25 juin 2010 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et non paiement de préavis non effectué ;

La société Alpha Express International actuellement dénommée Gda Services demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner à payer la somme de 1000 ¿ pour frais irrépétibles.

M. X... demande de confirmer le jugement sauf à porter l'indemnité de licenciement nul selon les motifs des conclusions et ou moins sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 21 841. 92 ¿ et de condamner la société à payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991 et d'ordonner la remise des documents conformes outre le bulletin de salaire du mois d'avril 2009 sous astreinte.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Même si la seconde visite médicale du médecin du travail indique être une visite périodique, il résulte de la succession des deux visites médicales et des mentions qui y sont portées, que le médecin du travail a entendu rendre les deux avis nécessaires à la constatation de l'inaptitude du salarié à son poste à la reprise de travail ;

Ce ne sont pas des visites de pré-reprises comme opposé par le salarié même s'il n'a pas repris effectivement son travail et été en arrêt de travail continu jusqu'à son licenciement et été indemnisé à ce titre tant par l'entreprise que par la Cpam ;

En effet ce sont les avis du médecin du travail qui mettent fin à la suspension de l'arrêt-maladie lié à un accident du travail, indépendamment des arrêts donnés par le médecin traitant et reconnus comme tels par la Cpam, et ces avis n'ont pas fait l'objet de contestation ;

Cependant, au moment du licenciement, la société comptait, par reprise de plusieurs sociétés sur les années passées, 31 salariés ;

La société Gda Services produit le procès-verbal de carence du 26 mars 2012 suite à l'organisation d'élections de délégués du personnel initiée le 26 janvier 2012 ; Elle ne justifie pas de procès-verbal de carence pour la période de janvier 2010 à janvier 2012 relative à l'époque du licenciement alors que l'effectif était supérieur à 10 salariés ;

Il s'en suit que le licenciement est nul à défaut de consultation des délégués du personnel ou de justification de procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel portant sur l'époque du licenciement ;

La société Gda Services ne justifie par ailleurs d'aucune recherche sérieuse de reclassement ni ne fournit aucun registre de personnel permettant de constater l'impossibilité de reclassement alléguée ;

Il sera alloué l'indemnité légale de nullité de licenciement de 12 mois telle que demandée ;

Les indemnités de préavis et spéciale de licenciement seront confirmées comme étant dues, s'agissant d'une inaptitude liée à une origine professionnelle ;

Il n'y a pas lieu à astreinte pour la délivrance des documents ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le licenciement et statuant à nouveau :

Condamne la société Gda Services à payer à M. X... la somme de 21 841. 92 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Condamne la société Gda Services à payer à M. X... la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ordonne la remise du bulletin de salaire du mois d'avril 2009 ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Gda Services aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04960
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04960 ?
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