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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04946


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04946

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 11/ 15235

APPELANTE

SARL MCTS PARISIENS
4 rue Marie et Louis
75010 PARIS
représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0657

INTIME

Mons

ieur Khaled X...
...
93600 AULNAY SOUS BOIS
comparant en personne, assisté de Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04946

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 11/ 15235

APPELANTE

SARL MCTS PARISIENS
4 rue Marie et Louis
75010 PARIS
représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0657

INTIME

Monsieur Khaled X...
...
93600 AULNAY SOUS BOIS
comparant en personne, assisté de Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 307

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Sarl MCTS Parisiens du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 2, rendu le 20 Février 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur Khaled X... avec intérêts à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement les sommes de 2832. 82 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents et 3047. 41 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 20000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la décision.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur Khaled X..., né au mois de juillet 1973, a été engagé à compter du 25 juin 2002 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée par la Sarl MCTS Parisiens en qualité d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120 du 25 juin 2002 au 31 janvier 2003 puis du 1er Février 2003 au 31 Août 2003 ; à compter du 1er Septembre 2003, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions et qualification moyennant un salaire brut mensuel de 1172. 40 ¿ pour 151h 67 ; dans le dernier état de ses fonctions le salarié était Agent SSIAP 1, indice E2, coefficient 140, son salaire de base était de 1416. 41 ¿ auquel s'ajoutaient les heures majorées pour travail de nuit ou du dimanche ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, elle emploie plus de 11 salariés ;

La société appelante fait valoir qu'à la suite d'une tentative d'effraction dans les caves dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010, une note demandait aux agents de MCTS Parisiens d'être particulièrement vigilants et d'effectuer jusqu'à nouvel ordre des rondes ponctuelles entre chaque ronde pointée ; que le 8 novembre 2010, elle a été avisée par la responsable des sites ULG75 que deux de ses agents n'avaient pas respecté les consignes d'avoir à effectuer des rondes supplémentaires et qu'il lui a été demandé de ne plus envoyer sur le site les deux agents à savoir Y..., le chef de poste et Monsieur Khaled X... ;

Qu'après avoir entendu les deux agents au cours d'un entretien, une mise à pied conservatoire a été adressée à Monsieur Khaled X... bien qu'il ne se soit plus présenté à son travail depuis le 9 novembre 2010 ; que le 16 Novembre 2010 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ;

Il a été licencié le 30 novembre 2010 pour faute grave suivant courrier recommandé avec avis de réception présenté le 2 décembre 2010 non retiré par Monsieur Khaled X... mais remis en main propre le 13 décembre 2010 ; il est fait grief au salarié de ne pas respecter ses obligations contractuelles et de refuser de travailler ; la lettre vise les faits suivants :
- non respect des consignes dans la nuit du 7 au 8 novembre 2010 à la tour Abeille (non respect des rondes pointées obligatoires en ne pointant que le départ et la fin de ronde)
- non application de la note de service en n'effectuant aucune ronde en sous-sol suite à l'effraction des portes de caves dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010
- la cuisine du site est dans un état d'hygiène déplorable alors qu'il est constamment demandé de nettoyer les lieux où il travaille et mange
-le client a attiré l'attention de la Sarl MCTS Parisiens sur ces différents manquements et a demandé de le retirer du site
-il a refusé de travailler sur un autre site en invoquant ne plus vouloir travailler sur des tours où il doit effectuer des rondes ;

Le salarié a contesté son licenciement le 1er mar 2011 en soutenant que dans la nuit du 7 au 8 novembre 2010 il était sur le site en formation, que dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010 il ne travaillait pas, qu'il n'a pas sali la cuisine, qu'il est faux qu'il ait refusé de travailler où il doit faire des rondes, il fait valoir que les 8 et 9 décembre 2010 il a été affecté à la tour ERMONT et que la main courante démontre qu'il est parti en ronde de formation avec Monsieur Z...et qu'il a effectué une ronde de test sur le trajet de la ronde pointée sur les consignes de Monsieur A...; il indique que son licenciement est abusif ;

Monsieur Khaled X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 3 Novembre 2011 ;

La Sarl MCTS Parisiens demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'intimé et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles.

Monsieur Khaled X... demande la confirmation du jugement, de rejeter les prétentions de la Sarl MCTS Parisiens et de la condamner à lui payer la somme de 3000 ¿.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Le motif tiré de l'absence de nettoyage de la cuisine n'est pas objectivement imputable à Monsieur Khaled X... en dépit de la plainte du client de la Sarl MCTS Parisiens, en tout état de cause il n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ;

Monsieur Khaled X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 12 novembre 2010 ; le planning de décembre 2010 établit qu'il n'était pas programmé avant les 8 et 9 décembre pour deux journées de " formation jour (FJ) " pour la Tour ERMONT à ERMONT (95) ; il est justifié que le 8 décembre 2010, Monsieur Khaled X... s'est présenté dès 7h sur le site pour la journée de formation ; il s'ensuit qu'il n'est pas justifié que le salarié a refusé de travailler sur un autre site puisque jusqu'à cette date, il n'était pas programmé depuis le 7 novembre et avait ensuite été en mise à pied conservatoire ;

Monsieur Khaled X... a été licencié le 30 novembre 2010 et la lettre de licenciement a été présentée au domicile du salarié le 2 décembre 2010 ; la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la LRAR ; il a été renvoyé chez lui à 10h40 de la Tour ERMONT ;

La preuve d'un refus de travailler sur un autre site n'est pas rapportée par La Sarl MCTS Parisiens ;

Il ressort des plannings de service de novembre 2010 produits par les parties, même s'ils ne sont pas de même date, qu'ils sont concordants concernant le service de Monsieur Khaled X... en ce qui concerne la période litigieuse qui se situe du 4 au 8 novembre 2010 ;

La Cour relève que le salarié était programmé pour la Tour ABEILLE les vendredi 5 et samedi 6 novembre en formation nuit sur site et en jour de travail Nuit le dimanche 7 ; il n'était pas programmé pour une quelconque activité ou formation les 4 novembre et 8 novembre 2010 ;

Selon un document daté du 13 décembre 2010, Monsieur Khaled X... est bien mentionné comme SSIAP1 sur le site de la Tour ABEILLE le Vendredi 5 novembre de 20h à 8h en formation, le 6 Novembre en absence injustifiée et le dimanche 7 en qualité de SSIAP 1sur la Tour ABEILLE de 19h à 8h ;

Il ressort de ces documents que le dimanche 7 novembre, Monsieur Khaled X... n'était pas programmé pour une formation mais bien pour un service actif et rien n'établit que le jour de formation du 6 novembre où il a été en absence injustifiée était d'office reporté sans accord préalable de l'employeur au jour suivant ; le 8 novembre, Monsieur Khaled X... était de repos ;

Il est justifié par La Sarl MCTS Parisiens qu'elle a effectivement reçu une réclamation du 8 novembre 2010 de Monsieur B..., son client, visant nommément Messieurs Y...et Monsieur Khaled X... à laquelle était joint le listing des rondes effectuées pour la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre demandant à ce que ces deux agents ne soient plus postés sur le site de la Tour ABEILLE dans la mesure où les rondes intermédiaires n'avaient pas été effectuées, contrairement à ce qui avait été demandé dans la note de service ;

Il ressort de la feuille de pointage que Monsieur Khaled X... qui n'était pas en formation et ne peut s'exonérer de toute responsabilité quant à l'obligation de respecter les consignes concernant les rondes à effectuer, qu'il a réalisé un départ en ronde à 20h10 dont il a pointé le retour à 21h15, que Monsieur Y...est parti en ronde à 00h15, qu'il est rentré à 2h10, que Monsieur Khaled X... a fait une nouvelle ronde à 03h 10 et qu'il en est rentré à 4h10, Monsieur Y...étant reparti à 5h10 pour rentrer à 6h ;

La Note de service du 5 novembre 2010 demandait d'effectuer désormais et jusqu'à nouvel ordre, des rondes ponctuelles entre chaque ronde pointée et de les notifier sur la main courante ;

La feuille de vidage des pointeaux confirme que dans la nuit du 7 au 8 novembre 2010, seuls les départs et retours de ronde PCS ont été effectués sans que figure aucun pointeau intermédiaire ni ronde intermédiaire ;

Monsieur Khaled X... n'oppose pas valablement les dispositions de la convention collective prévoyant que les modifications ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doivent être portées à la connaissance des salariés 7 jours avant son entrée en vigueur, en effet cette disposition concerne seulement les jours et heures de travail du salarié et non les tâches à accomplir à l'intérieur d'un cycle ; c'est de même sans aucune portée juridique qu'il fait état des dispositions de l'article L 1321-5 du Code du Travail, la note du 5 novembre 2010 ne concernant pas les matières visées aux articles auxquels ce texte fait référence ;

Il se déduit du rapport d'incident de Monsieur D...qui a entendu, Monsieur Y..., chef de poste dans la nuit du 7 au 8 novembre, que ce dernier confirme que lui-même et Monsieur Khaled X... ont fait chacun les deux rondes mais a reconnu que les deux autres rondes « à vue passage » n'ont pas été faites, ce qui établit que les deux salariés avaient bien connaissance de la note de service du 5 novembre 2010 demandant des rondes intermédiaires, Monsieur Y...ayant seulement indiqué qu'il ne se considérait pas responsable de l'agent avec qui il travaille ;

Eu égard à ce qui précède la Cour considère que sans être constitutif d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis, Monsieur Khaled X... a commis une faute en n'effectuant pas les rondes intermédiaires et que le licenciement est justifié non pas sur une faute grave mais sur une faute simple de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le licenciement étant justifié par une faute simple, le jugement doit être confirmé comme ayant fait une juste appréciation des droits du salarié au regard de son ancienneté et de son salaire de référence pour le calcul de ses droits en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement assortis des intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

La somme de 1500 ¿ sera allouée à Monsieur Khaled X... au titre des frais irrépétibles ;

La Sarl MCTS Parisiens conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation à Monsieur Khaled X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Monsieur Khaled X... est fondé sur une faute simple et non grave,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Sarl MCTS Parisiens aux dépens et à payer à Monsieur Khaled X... la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04946
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04946 ?
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