La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°13/04261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 avril 2014, 13/04261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 12/ 03722

APPELANT

Monsieur Yala X...

demeurant ...

Représenté par Maître Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0294

INTIMÉE
<

br>SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 et 10 rue de la Folie Régnault-75011 PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG no 12/ 03722

APPELANT

Monsieur Yala X...

demeurant ...

Représenté par Maître Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0294

INTIMÉE

SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS
Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 et 10 rue de la Folie Régnault-75011 PARIS

Représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Maître Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Yala X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, activités diverses chambre 5, rendu le 10 décembre 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Yala X... a été engagé en qualité aide-soignant le 8 octobre 2001 par la SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS. Par avenant du 2 avril 2008, sa qualification a été modifiée, il est devenu infirmier diplômé d'État.

La clinique qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des établissements d'hospitalisation privée.

Le 16 janvier 2012, Monsieur Yala X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2012 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 21 février 2012, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse caractérisée par des insultes et agressions sur des collègues de travail.

Monsieur Yala X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS à lui payer la somme de 35   890 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS demande à titre principal de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Yala X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de minorer le montant des dommages et intérêts à la somme de 16   990 ¿, en tout état de cause de condamner Monsieur Yala X... à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

«... Le 1er janvier 2012, vous avez insulté et agressé vos collègues de travail de l'équipe de jour lors de la transmission orale du changement d'équipe jour-nuit.
En effet, Madame Linda Y..., Monsieur Mohamed Z... ainsi qu'une patiente, qui n'ont pas manqué de se plaindre de votre comportement inqualifiable auprès de la direction, vous reprochent votre comportement agressif à leur égard.
Ainsi, la patiente, présente à l'étage lors de l'altercation indique que vous avez injurié et insulté vos collègues, précisant qu'elle avait trouvé votre comportement violent et qu'en tant que patiente elle avait subi cette agression.
Par ailleurs, Madame Linda Y... s'est notamment plainte auprès de la direction :
- de vos propos particulièrement déplacés,
- du dénigrement de son travail,
- de votre manque de respect à son égard,
- et de votre comportement particulièrement agressif, précisant qu'il n'était pas possible de travailler dans ces conditions et qu'elle avait très peur de vous.

Enfin Monsieur Mohamed Z... a notamment pu préciser, à son tour, au sujet de cette altercation du 1er janvier 2012 que :
- vous aviez un comportement très agressif et menaçant à son égard,
- vous lui aviez demandé de baisser son pantalon, propos particulièrement déplacé et humiliant,
- vous l'aviez pris par le col de sa blouse en menaçant de le frapper, ce qui aurait probablement dégénéré sans l'intervention de Madame Myriam A..., infirmière de nuit... ».

L'employeur a produit les déclarations des personnes présentes au moment de l'incident du 1er janvier 2012 :

- Mohamed Z..., infirmier : «... Yala se tourne vers moi et me dit : " tais-toi, tais-toi... " en me menaçant avec son doigt. Je réponds : " tu n'es pas chez toi et ce n'est pas toi qui fais la loi ".
Il m'interpelle et me parle en arabe en présence de Myriam : " j'ai une dent contre toi et je vais te faire baisser le pantalon ". Je me retourne pour partir, il m'attrape par l'épaule et lève son poing droit et me menace de me frapper, Myriam l'attrape pour l'arrêter. Le Dr B... arrive à ce moment et lui demande de se calmer... ».

- Linda C..., infirmière : «... Je vous informe que Monsieur X..., IDE, est toujours énervé à chaque prise de service. Ce jour n'a pas manqué à la règle... Son comportement corporel devenait réellement menaçant : plus je reculais plus il s'avançait vers moi. Monsieur X... continuait à hurler plus fort, en projetant sa haine contre notre équipe de jour. Devant ces propos déplacés, non appropriés et le comportement agressif de Monsieur X..., mon collègue Monsieur Z... a pris ma défense en lui demandant de se calmer... Il a répondu très violemment à mon collègue : " toi, je ne te parle pas ! Je ne t'adresse pas la parole alors la ferme ! " Monsieur X... s'est tourné vers moi en me regardant de façon haineuse et m'a dit : " arrête de parler vite ! Son intonation était sifflante, haineuse et mesquine... ».

- Une patiente a écrit le 5 janvier 2012 : «... Le 1er janvier 2012 un incident s'est produit dans le service au 1er étage avec l'équipe de jour (des personnes compétentes). L'infirmier de nuit a injurié, insulté ses collègues, je trouve cela assez " violent " et pas très élégant ! ! ! En tant que patients nous avons " subi cette agression " ! ».

- Myriam A..., infirmière de nuit : «... La conversation entre Mr Yala X...
et Mr Mohamed Z... s'est poursuivie en langue arabe (que je n'ai pas comprise),
cette discussion était animée et tout d'un coup Mr Yala X... s'est énervé, empoignant au collet Mr Mohamed Z.... Je me suis alors approchée d'eux pour les calmer et les séparer ».

Monsieur Yala X... fait valoir que la sanction est disproportionnée, qu'il a été licencié après 10 ans d'ancienneté et un comportement exemplaire pour un incident isolé qui a eu lieu le 1er janvier 2012. Il produit l'attestation d'un collègue de travail qui fait état de sa compétence, de sa conscience professionnelle et de bons rapports qu'il entretient avec ses collègues, ainsi que les attestations de deux médecins qui soulignent la qualité de ses relations avec les malades.

Le 24 janvier 2012, Monsieur Yala X... a écrit à son employeur : «... que Mr Z... n'a pas hésité à me manquer de respect et utiliser des gros mots me traitant de fils de pute, c'est à ce moment que j'ai perdu mon sang-froid et je l'ai pris par le col de sa blouse lui disant de faire attention à ce qu'il dit... ».

Monsieur Yala X... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son collègue l'a provoqué en proférant à son encontre des insultes. Au contraire les témoignages recueillis sont concordants sur son comportement violent ce jour-là et l'attitude pacificatrice de ses autres collègues.

Monsieur Yala X... prétend que son licenciement est intervenu en violation de l'article 23 du règlement intérieur en ce que le licenciement avec préavis ne peut intervenir qu'après « répétition des faits ayant entraîné une ou plusieurs mises en garde écrites ou mises à pied », cependant l'article 23 permet à l'employeur de faire application d'« une sanction différente de celles prévues ci-dessus... en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes, liées notamment à la fonction du salarié, à son ancienneté dans l'établissement, aux conditions dans lesquelles la faute est intervenue et à ses conséquences ». L'employeur n'a donc pas failli dans l'application du règlement intérieur.

Monsieur Yala X... soutient que les témoignages des courriers produits par la clinique sont contradictoires. Contrairement aux allégations de Monsieur Yala X..., les témoignages font tous état de ses propos déplacés à l'encontre de ses collègues, de son comportement violent et de la difficulté de travailler avec lui par la peur qu'il inspire.

La SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS rapporte la preuve que son salarié a eu un comportement violent et agressif, inapproprié de la part du personnel soignant en présence des patients. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé.

L'équité de commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur Yala X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Monsieur Yala X... aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04261
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award