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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04252


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04252

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG no 11/ 01158

APPELANTE
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
251 rue de Crimée
75019 PARIS
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIME
Monsieur Pa

scal X...
...
...
94130 NOGENT SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04252

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG no 11/ 01158

APPELANTE
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
251 rue de Crimée
75019 PARIS
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIME
Monsieur Pascal X...
...
...
94130 NOGENT SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
3, Rue Galilée
93884 NOISY LE GRAND CEDEX
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Tfn Propreté Ile de France du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section encadrement du 28 mars 2013 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 50 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 707. 89 ¿ à titre de remboursement de notes de frais et 1 200 ¿ pour frais irrépétibles et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. X... a été engagé à effet au 1er décembre 2008 en qualité de directeur régional par la société la Rayonnante sur Paris et la Région Ile de France et affecté à l'agence de Crimée.

Selon avenant daté du 1er décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008, il est nommé directeur de l'agence de Paris, au sein de la société La Maintenance présidée par M. Y..., au salaire fixe de 6 590 ¿ sur 13 mois et un salaire variable d'un mois de salaire, avec délégation de pouvoirs ;
Le 28 février 2011 M. Z..., directeur régional délégué a signé une nouvelle délégation partielle de pouvoirs ;

M. X... a été en arrêt maladie du 7 octobre 2010 au 16 janvier 2011 et en suspension d'activité jusqu'à la déclaration d'aptitude à la reprise faite le 26 janvier 2011 par le médecin du travail sous réserve d'un suivi médical par son médecin traitant ;

L'agence a été gérée pendant son absence par M. Fabrice B..., directeur d'exploitation ayant fait fonctions de directeur d'agence ;

Il a été convoqué le 4 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 16 mars 2011 reporté le 11 mars 2011 au 22 mars 2011, avec mise à pied conservatoire ;

Il a été licencié le 28 mars 2011 avec dispense d'exécution de son préavis ;

La société Tfn Propreté Ile de France demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner à payer la somme de 5 000 ¿ pour frais irrépétibles.

M. X... demande de confirmer le jugement en son principe sauf à condamner la société Tfn à payer les sommes de 120 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme supplémentaire de 4 000 ¿ pour frais irrépétibles.

Pôle Emploi Ile de France demande de condamner l'employeur à payer la somme de 24 784. 76 ¿ pour indemnité de chômage pendant 6 mois et 500 ¿ pour frais irrépétibles ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de ses multiples doléances de victimisation envoyées à la hiérarchie, et notamment les 8, 9 et 11 mars, sur son évincement par sa hiérarchie de ses tâches avec intention de lui nuire et de complot de la part des syndicats manipulés par la direction, ensuite du refus de la direction d'une rupture conventionnelle avec une demande en indemnité de 80 000 ¿ avec chantage sur des divulgations sur des dossiers compromettants, de menaces le 7 mars, " si tu essaies de me la jouer à l'envers, ça ira mal ", envers M. Z..., son supérieur direct, avec attitude et gestuelle inacceptables, ce qui entraîne une désorganisation de la société, une mise en cause de l'honorabilité des dirigeants et une perte de confiance ;

M. X... invoque une insubordination générale de M. Fabrice B..., directeur d'exploitation qui ne répond pas à ses demandes et un empiètement sur ses fonctions de directeur d'agence même après son retour en janvier 2011, avec la complicité de M. Z..., directeur régional, qui faisait de même, et de pratiques illégales sur le défaut de paiement de l'indemnité de précarité et d'embauches d'handicapés non connues des salariés intéressés ;

Il a écrit des mails de doléances sur des entraves à ses fonctions à M. Y... le 1er octobre 2010 en demandant un rendez-vous ;

Selon courriel en retour du15 octobre 2010, M. Y... évoque un rendez-vous tenu le 5 octobre 2010 avec M. Z..., au cours duquel M. X... a indiqué son intention de départ avec une indemnité de 80 000 ¿ avec menaces de chantage sur des dossiers compromettants, de stratégie de victimisation et de ses accusations infondées en complot des syndicats et il lui demandait de reprendre loyalement l'exercice de ses fonctions ;

Dans des courriels s'étalant entre les 10 janvier et 11 février 2011, M. B... s'intitule directeur d'agence, ne s'intitulant directeur d'exploitation
qu'à compter du 13 février 2010 ;

Selon courriels des 27 et 31 janvier 2011 de M. X... à M. B..., envoyés en copie à M. Z..., il lui reproche de ne pas lui restituer un dossier Sncf et de ne pas répondre à ses demandes de renseignements sur divers dossiers gérés en son absence, ce qui est dénié par celui-ci par mail en retour l'accusant d'être son souffre-douleur ;

Le 31 janvier 2011, M. X... envoie un courriel à M. Z... pour demander un rendez-vous pour sa mise à l'écart sur certains dossiers et défaut de réponses de M. B... à ses demandes ;

Selon courriel du 28 février 2011, M. X... fait des remontrances à M. B... sur la présence d'un mineur fils de salarié dans l'entreprise sans contrat de stage ;

Selon courriel du 7 mars 2011 à 20H04 de M. Z... à M. X..., il lui reproche de l'avoir menacé dans son bureau, la porte fermée, en fin de matinée, dans les termes repris dans la lettre de licenciement, de manière véhémente en pointant le doigt vers lui, ce qui est dénié par courriel en retour du 8 mars 2011 de M. X... lui reprochant d'avoir voulu signer des convocations à entretien préalable à sa place ;

Selon courriel du 11 mars 2011 de M. X... à M. Y..., il a émis des doléances sur les nuisances de M. Z... dans l'exercice de sa mission qui l'a exclu du nouveau dossier de client Siaap et refuse d'intervenir pour recadrer M. B... depuis son retour d'arrêt-maladie ;

M. X... produit les attestations de M. C..., salarié de juin 2006 à avril 2011, en dernier lieu en qualité d'agent de maîtrise, attestant d'un nouveau respect de la législation du travail engagé par M. X..., contrairement aux pratiques illégales antérieures de MM. Z..., B... et Y..., sur le défaut de paiement des indemnités de précarité, fausses déclarations dans les contrats et corruption des représentants syndicaux, des allusions faites en public par M. Z... à l'égard de M. X... sur ses vacances (suite à son arrêt-maladie), lui caressant les cheveux pour l'énerver et le tenant par l'épaule avec des réflexions humiliantes, d'ignorance délibérée par M. Y... à l'égard de M. X... au profit de M. B... lors de la réunion générale de février 2011 avec allusions de M. Z... sur le prochain départ de M. X... sans un sou, la fausseté des reproches faits, en réalité imputables à la direction, dans un courrier de doléances du Syndicat Fo du 6 octobre 2010, signé par M. D... qui a bénéficié de hausse de salaire, et déniant un caractère nerveux ;

MM. E..., F..., G..., salariés, ont attesté de ses qualités professionnelles et de son honnêteté ;

M. H... a rompu sa période d'essai de directeur régional commencée en août 2010 pour échec dans la régularisation des pratiques ;

M. I... représentant le client Lentquatre a attesté des qualités professionnelles de M. X... qui a redressé la situation ;

La société verse les attestations de M. Z... attestant de la demande d'une indemnité de 80 000 ¿ et de menace de chantage faite lors de la réunion du 5 octobre 2010, ce qui est confirmé par M. J..., directeur des ressources humaines pour demandes faites auprès de lui lors de deux entretiens tenus ensuite " dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement " ;

Les procès-verbaux du comité d'établissement des 24 mars et 20 août 2009 de la Rayonnante, agence de Crimée, relatent l'engagement de M. X... à faire payer les indemnités de précarité ;

La société produit des contrats spécifiant l'indemnité de précarité sur la période postérieure à février 2010 ;

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. X... a été marginalisé à son retour d'arrêt-maladie, concurrencé sans réaction de la hiérarchie par son subordonné qui a été intitulé directeur d'agence pendant 15 jours après son retour et qui ne lui a pas rendu compte des dossiers pendant son absence ;

M. K... n'a pas attesté des propos cités dans la lettre de licenciement, au demeurant très vagues, et avait lui-même une attitude répétée de dénigrement public et de familiarité incorrecte à l'égard de M. X... ;

Les accusations de chantage faites à l'encontre de M. X... lors d'une réunion du 5 octobre 2010 sont prescrites ; l'attestation opportune de M. J..., directeur des ressources humaines, sur le renouvellement de ces faits auprès de lui " dans les deux mois précédent l'engagement d'une procédure de licenciement ", ne font pas preuve comme ne précisant pas la date desdits entretiens et alors que M. X... a connu dès le 15 octobre 2010 le refus du président de la société ;

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

M. X... a été au chômage assisté, a créé une société Cleanset dans laquelle il n'est rémunéré que depuis avril 2013 ;

Les dommages-intérêts alloués par le premier juge sont appropriés à l'ancienneté et au préjudice subi pendant le chômage assisté ;

Les frais professionnels sont justifiés ;

Il sera alloué la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral subi dans l'exercice de ses fonctions à l'origine de son arrêt-maladie et de sa mise à l'écart et de l'éviction de ses fonctions ;

Il sera fait droit à la demande de Pôle Emploi ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le rejet de dommages-intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau :

Condamne la société Tfn Propreté Ile de France à payer à M. X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Condamne la société Tfn Propreté Ile de France à payer à Pôle Emploi la somme de 24 784. 76 ¿ pour indemnité de chômage pendant 6 mois et 500 ¿ pour frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Tfn Propreté Ile de France à payer à M. X... la somme complémentaire de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04252
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04252 ?
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