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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04166

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG no 09/ 02131

APPELANTE

SAS AUBRY X...
22 rue du XXème BATAILLON
54120 BACCARAT
représentée par Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184

INTIMÉE

Madam

e Catherine Y...
...
44250 ST BREVIN LES PINS
comparante en personne, assistée de Me Jean JUNIK, avocat au barreau du VAL-DE-MAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04166

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG no 09/ 02131

APPELANTE

SAS AUBRY X...
22 rue du XXème BATAILLON
54120 BACCARAT
représentée par Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184

INTIMÉE

Madame Catherine Y...
...
44250 ST BREVIN LES PINS
comparante en personne, assistée de Me Jean JUNIK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS X... du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, rendu le 3 avril 2013 qui a dit que le licenciement de Catherine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à cette dernière les sommes suivantes :
-13   716 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Catherine Y... a été engagée le 15 mai 2002 par la SAS LA VANNERIE NOUVELLE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable.

Le 20 juin 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juillet 2008.

Le 22 juillet 2008, elle a été licenciée pour motif économique.

La SAS LA VANNERIE NOUVELLE qui employait plus de 11 salariés était soumise à la convention collective du négoce de l'ameublement. Elle a fait l'objet le 16 juillet 2008 d'une dissolution anticipée sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique la SAS X....

La SAS X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'à la date du licenciement seule la société X... subsistait, que Mr Eric X... bénéficiait d'une délégation de pouvoir non écrite lui permettant de signer la lettre de licenciement, que compte tenu du contexte économique et de la dissolution sans liquidation de la société LA VANNERIE NOUVELLE il n'existait aucune possibilité de reclassement, en conséquence de débouter Catherine Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Catherine Y... demande de confirmer le jugement et de condamner la SAS X... à lui payer la somme de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

La lettre de licenciement pour motif économique est ainsi rédigée :

«... Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
- La baisse continue de notre chiffre d'affaires, supérieure à 11 % depuis le début de l'année 2008 avec des pointes à moins 33 % et moins 24 % ces deux derniers mois, nous a amenés à entreprendre une réorganisation complète de notre entreprise.
- Dans le même temps, la clientèle servie directement par notre magasin chutait pour ne plus représenter que 9 % de notre chiffre d'affaires.
- Avec un flux d'activité aussi faible, l'existence de notre magasin ne se justifiait plus et il a été décidé de le fermer.
- La suppression du magasin, et par conséquent le licenciement du personnel qui lui était attaché, vont conduire à la disparition de l'essentiel des opérations comptables, administratives et financières. Le volume résiduel étant externalisé en totalité.
Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste afin de tenter de préserver l'existence de l'entreprise.
Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à un entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement... ».

Sur l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :

Catherine Y... soutient qu'Eric Z..., directeur de la SAS LA VANNERIE NOUVELLE antérieurement au 16 juillet 2008, date de la dissolution de cette société, n'avait plus qualité à partir de cette date pour signer la lettre de licenciement au 22 juillet 2008 et que, par conséquent l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Si la société par actions simplifiée (SAS) est représentée par son président, cette règle n'exclut pas la possibilité pour les représentants légaux de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise et la délégation du pouvoirs est valable même si elle n'est pas donnée par écrit et elle peut même être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. En tout état de cause, l'acte de dissolution stipule « que toutes les opérations faites depuis le 16 juillet 2008 par LA VANNERIE NOUVELLE seront réputées (...) avoir été accomplies pour le compte d'X... ». Le licenciement a donc été régulièrement notifié par Éric Z... qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant de signer la lettre de licenciement postérieurement à la dissolution de la société.

Sur le licenciement économique :

La discussion devant la cour ne porte pas sur la réalité du motif économique du licenciement ; par contre il est reproché à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.

La SAS X... venant aux droits de la SAS LA VANNERIE NOUVELLE ne fournit aucun document de nature à justifier qu'elle a loyalement recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, ou qu'un reclassement était impossible au sein de la société. Le conseil de prud'hommes a justement estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et apprécié le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13   716 ¿. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Catherine Y... ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par la SAS X.... Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Catherine Y... les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause l'appel. La SAS X... sera condamnée à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute Catherine Y... du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS X... à payer à Catherine Y... la somme de 2000 ¿ à titre d'indemnité de procédure devant la cour,

Condamne la SAS X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE ¿ PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04166
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04166 ?
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