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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04156

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 07435

APPELANTE

Madame Catherine X...
...
75010 PARIS
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236

INTIMEES

Me LECAUDEY Aurélie-Liquidat

eur judiciaire de SOCIETE AELSLIFE
14 avenue Marceau
58000 NEVERS
représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04156

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 07435

APPELANTE

Madame Catherine X...
...
75010 PARIS
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236

INTIMEES

Me LECAUDEY Aurélie-Liquidateur judiciaire de SOCIETE AELSLIFE
14 avenue Marceau
58000 NEVERS
représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
La Pointe de la Colombière
4, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny-B. P. 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 du 9 avril 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme X... a été engagée le 1er juin 2007 en qualité de directeur marketing par la société Remede et Sens.

Elle a été engagée par la société Aelslife le 14 avril 2010 qui a repris son ancienneté au 1er juin 2007 au dernier salaire de 8000 ¿, et qui a acquis plusieurs entités de façon rapprochée à cette époque dont les actions de la société Remède et Sens ;

Mme X... a été convoquée le 23 mars 2011 pour licenciement envisagé pour motif économique à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011 avec remise du document relatif à la crp avec délai de réflexion de 21 jours et licenciée par lettre du 26 avril 2011 postée le 29 avril 2011 pour motif économique ; Elle a adhéré à la Crp le 22 avril 2011 ;

La société Aelslife a été mise en redressement judiciaire le 14 juin 2012 et en liquidation judiciaire le 5 septembre 2012 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des industries chimiques ;

Mme X... demande d'infirmer le jugement, de fixer au passif de la société la somme de 16 000 ¿ brute pour préavis et 1 600 ¿ pour congés payés afférents, 114 000 ¿ net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 ¿ pour frais irrépétibles avec garantie de l'Ags.

La Selarl Aurelie Lecaudey, prise en la personne de Me Lecauday es-qualités de mandataire liquidateur de la société Aelslife demande de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.

L'Ags demande de débouter Mme X... de ses demandes et oppose subsidiairement les limites de sa garantie ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'engagement de Mme X... attaché à la rupture du contrat d'assistance ayant lié les sociétés Gatteffosse à la société Remède et Sens, de la dénonciation par les sociétés Gattefosse du contrat de licence de ses produits concédé à la société Aelslife à effet au 24 juin 2011, de résultats négatifs financiers depuis 2008 à raison de-1 028 855 ¿ en 2010, de problème de trésorerie pour défaut de paiement de clients majeurs, de nécessaire réorganisation, de poste de directeur marketing sur-dimensionné eu égard à la taille de l'entreprise et par rapport à des chefs de produits plus adaptés, avec suppression de son poste ;

Mme X... a été informée dès la convocation à entretien préalable du motif économique du licenciement envisagé ; Ce motif a été explicité par la lettre de licenciement envoyée dans un temps proche de l'acceptation de la Crp et il convient d'en examiner la validité ;

Les résultats d'exploitation de la société Aelslife étaient de-113 852 ¿ fin 2009 et-1 270 557 ¿ fin 2010, et financier de-1 457 497 ¿ en 2010 ; ceux de la société Remède et Sens reprise étaient également déficitaires en 2008 et 2009 ;

Les difficultés économiques sont établies par les bilans déficitaires produits même critiqués par le commissaire au compte et la perte de licence Gattefosse à effet pendant le préavis prévisible, dont il n'est pas établi qu'elle est liée à une carence fautive de la société Aelslife, et qui ont en fin de compte conduit à la liquidation judiciaire de la société ;

Par contre la lettre de licenciement ne fait aucune mention de recherche de reclassement et il a été embauché le 7 mars 2011 Mme Y... Delyle en qualité de chef de produits au salaire annuel fixe de 32 000 ¿ et 3000 ¿ variable au moment du licenciement, dans le même secteur de marketing, sans que la société ne propose ce poste par le biais d'une modification de contrat de travail sur le plan des fonctions et de la rémunération ou même ne fasse d'offre de reclassement de telle sorte que la société ne justifie pas d'offre écrite de reclassement ni de recherche sérieuse en ce sens ;

De ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Il n'y a pas lieu à paiement du préavis qui a été perçu de Pôle Emploi dans le cadre de la crp ;

Il sera alloué la somme de 48 000 ¿ brute de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse appropriée à l'ancienneté de la salariée et au préjudice subi pendant son temps de chômage indemnisé ;

L'Ags est tenue dans la limite de son plafond légal ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Fixe la créance de Mme X... au passif de la société Aelslife à la somme de 48 000 ¿ brute de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit l'Ags tenue dans la limite de son plafond de garantie ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que les entiers dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04156
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04156 ?
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