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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04152


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04152

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no 11/ 01281

APPELANT

Monsieur Constant X...
...
93100 MONTREUIL
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P474 substitué par Me Lol CAUDAN-VILA

INTI

MEE

CARREFOUR MONTREUIL
280 rue de Paris
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04152

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no 11/ 01281

APPELANT

Monsieur Constant X...
...
93100 MONTREUIL
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P474 substitué par Me Lol CAUDAN-VILA

INTIMEE

CARREFOUR MONTREUIL
280 rue de Paris
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0236

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 13 mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et qui a condamné la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes de :

2 963. 64 ¿ à titre de préavis et 296. 36 ¿ pour congés payés afférents
6 465. 19 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 18 avril 2011
et 500 ¿ pour frais irrépétibles

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. X... a été engagé le 8 septembre 1994 en qualité d'employé libre-service.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 12 février 2011 et convoqué le 16 février 2011 à entretien fixé au 24 février 2011 et licencié le 2 mars 2011 pour faute grave.

M. X... demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Carrefour à payer les sommes de 74 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 ¿ pour frais irrépétibles.

La société Carrefour Hypermarchés demande de confirmer le jugement.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de ce qu'il a été interpellé à la sortie du magasin en possession de 4 briquets pour la valeur de 3. 50 ¿ mis dans sa poche après avoir enlevé l'emballage et vu en train de consommer une banane, des cacahuètes et un saucisson et il est fait état du rappel du 6 mai 2009 pour consommation de viennoiseries ;

M. X... a été arrêté à la sortie de son travail au matin en possession de briquets et remis à la police pour enquête ; Il a fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la république ;

M. X... a enfreint le règlement intérieur qui interdit de prélever toute marchandise dans les rayons et de faire des achats pendant le temps de travail effectif ;

Le diabète dont il souffre n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité des faits ;

Le licenciement est donc bien fondé sur une faute au regard de la nécessité d'empêcher la disparition de la marchandise en libre accès ;

Le défaut de caractère grave n'est pas contesté par l'employeur ;

Le jugement sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04152
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04152 ?
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