La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°13/04136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04136


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04136

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY section commerce RG no F 09/ 02557

APPELANTE

SNC LIDL prise en la personne de Gérant, son représentant légal
35 rue Charles Péguy
BP 32
67039 STRABSOURG CEDEX 02
représentée par Me Michèle CORRE,

avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Murièle DE FAINS LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04136

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY section commerce RG no F 09/ 02557

APPELANTE

SNC LIDL prise en la personne de Gérant, son représentant légal
35 rue Charles Péguy
BP 32
67039 STRABSOURG CEDEX 02
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Murièle DE FAINS LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171

INTIMEE

Madame Ouarda X... épouse Y...
...
93250 VILLEMOMBLE
comparante en personne, assistée de Me Yves TAMET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB39

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Snc Lidl du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 9 avril 2013 qui l'a condamnée à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

3 049. 40 ¿ à titre de préavis et 304. 90 ¿ pour congés payés afférents
1 982. 11 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 24 juillet 2009,
12 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 ¿ pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Y... a été engagée en contrat à durée déterminée le 3 octobre 2002 puis à durée indéterminée en qualité de caissière à temps partiel.

Le 7 janvier 2008 elle a été nommée chef caissière.

Elle a été convoquée le 18 mars 2009 à un entretien fixé au 27 mars 2009 et licenciée le 27 avril 2009 pour faute grave.

La Snc Lidl demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme Y... et de la condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et subsidiairement de limiter les sommes allouées.

Mme Y... demande de confirmer le jugement et de condamner la société Lidl à payer la somme de 2000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la disparition de 400 ¿ lors de la remise en banque d'une recette sous enveloppe scellée de 4 500 ¿ selon bordereau bancaire du 19 janvier 2009 au matin souscrit par elle, et d'un écart de-108. 01 ¿ le 17 mars 2009 lors d'un remplacement pendant une heure d'une caissière ;

Il résulte des pièces versées aux débats que le 19 janvier 2009 en fin de matinée, Mme Y... a déposé dans le coffre du magasin un sac numéroté et scellé contenant un feuillet de récolement des billets prélevés sur les caisses selon feuille de prélèvement signée par les caissières et elle avec bordereau de versement bancaire signé par elle, pour une somme globale de 4 500 ¿ ;

Les convoyeurs de fonds à qui le contenu du coffre a été remis le 21 janvier 2009 des 4 demi-journées précédentes, ont émis le 22 janvier 2009 un avis de comptage du 22 janvier 2009 de 4 100 ¿ relativement à ce sac numéroté ; La Banque a émis le 23 janvier 2009 un avis de crédit de 4 100 ¿ sur le bordereau bancaire de 4 500 ¿ ;

Le 18 mars 2009 il a été constaté un écart négatif de 108. 01 ¿ sur le décompte du 17 mars 2009 pour la tenue de la caisse 9 par Mme Y... entre 12H25 et 12H58 entre l'état caissier informatique d'encaissement de 410. 52 ¿ en espèces et la feuille de remise de versement de 302. 51 ¿ en espèces, hors les encaissements faits par chèques et cartes bancaires ; l'analyse du ticket de caisse relate notamment un encaissement de 100 ¿ et 6 de plus de 50 ¿ qui ne sont pas compatibles avec les 4 billets de 50 ¿, les 4 billets de 20 ¿ et 2 de 10 ¿ remis en fin de caisse ;

Le récapitulatif des écarts de caisse de fin de semaine du 17 mars 2009 établi l'écart de 100. 01 ¿ pour la caisse 9, qui est sans commune mesure avec ceux des autres caisses restant minimes et au plus de 17. 53 ¿ ;

Les faits sont ainsi établis et fondent le licenciement sans justifier toutefois une rupture immédiate du contrat de travail dans la mesure où la société a initié des poursuites à la limite des délais de deux mois de prescription de la commission des premiers faits et a signifié le licenciement à la limite du mois suivant l'entretien préalable ;

Les indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement justement calculées seront confirmées ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statant à nouveau :

Rejette cette demande ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit que le remboursement de toute somme éventuellement trop versée découle de l'infirmation partielle du jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Lidl aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04136
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award