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08/04/2014 | FRANCE | N°13/04104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 08 avril 2014, 13/04104


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04104

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 10/ 11797

APPELANT

Monsieur François X...
...
63170 PERIGNAT LES SARLIEVE
représenté par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

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24 rue du Rocher
75008 PARIS
représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395

COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 08 Avril 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04104

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 10/ 11797

APPELANT

Monsieur François X...
...
63170 PERIGNAT LES SARLIEVE
représenté par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

INTIMEE

SARL AXOA
24 rue du Rocher
75008 PARIS
représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 5 septembre 2012 qui a condamné la société Axoa à lui payer les sommes suivantes :

2304. 26 ¿ à titre de rappel de salaire et 230 ¿ pour congés payés afférents
7 200 ¿ à titre de préavis et 720 ¿ de congés payés afférents
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 2011,
et 500 ¿ pour frais irrépétibles

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. X... a été engagé le 22 novembre 2007 en qualité de développeur système information au dernier salaire de 3 600 ¿ par mois ;

Il a été en arrêts de maladie sur des semaines en janvier, février, et du 31 mai au 26 juin 2010.

Il a fait l'objet de rappel le 29 juin 2010 et d'avertissement le 30 juin 2010 pour retards sur les deux jours et pause déjeuner de 2H le 29 juin ainsi que sur le mois de mai ;

Il lui a été notifié le 19 juillet 2010 une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours à effectuer du vendredi 23 juillet au mardi 27 juillet 2010 pour retards les semaines des 5 et 12 juillet et le 19 juillet ;

Il a été convoqué par lettre remise en main propre le 4 août 2010 à un entretien préalable fixé au 12 août 2010 avec mise à pied à titre conservatoire et licencié le 18 août 2010 pour faute grave.

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec.

M. X... demande par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société Axoa à payer les sommes modifiées ou supplémentaires de :
10 800 ¿ à titre de préavis et 1 080 ¿ de congés payés afférents
1080 ¿ pour part variable du premier semestre 2010 et 108 ¿ de congés payés afférents
43 200 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et 2000 ¿ pour frais irrépétibles,
avec exécution provisoire et intérêt légal.

La société Axoa demande de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement rappelle les avertissements et mise à pied et les nouveaux retards à partir du 28 juillet 2010 jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire en arrivant à 10H passées, constituant une attitude d'opposition systématique à toute prescription et norme, mettant en cause la bonne marche de l'entreprise dans son fonctionnement interne et dans ses relations avec la clientèle ;

Le contrat de travail spécifie un horaire de 169H par mois avec une certaine liberté dans l'organisation de son contrat de travail sans paiement d'heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire ; selon avenant du 19 mai 2009 il est autorisé à travailler en télétravail les 2ème et 4ème vendredi du mois selon les horaires en vigueur au siège social, avec liaison intranet ;

Le 27 mai 2010 il a été rappelé par M. Y..., responsable de la production, par courriel à M. X..., les horaires collectifs de travail de 9H à 18H avec pause déjeuner d'une heure, 17H le vendredi, avec variation d'arrivée dans le créneau 8H30/ 9H30 avec retard sanctionnable pour arrivée après 9H30 ;

Le règlement intérieur du 11 juin 2010 confirme ces horaires collectifs de 39H par semaine ;

Mme Z... a témoigné de retards répétés de M. X... dès avril 2010 qui sont devenus quotidiens jusqu'à son départ de la société de même que M. Y... faisant état d'une volonté de départ manifestée à partir de novembre 2009 et d'atteinte portée au fonctionnement du service ;

Il apparaît cependant que la société n'a confié à M X... que peu de tâches à partir du mois de mai 2010 ainsi qu'attesté par les salariées A... et B... et plus à compter de juillet, ce qui est corroboré par les courriels de M. X... demandant du travail envoyés le 12 juillet, d'être resté sans travail les13 juillet à 11H27, 19 juillet toute la journée, très peu de travail sur toute la semaine constaté les 22 juillet, le 28 juillet ;

La domiciliation à Clermont-Ferrand avec des trains pris autour de 5H30 avec des arrivées à Paris Gare de Lyon autour de 8H54 sont compatibles avec une arrivée à 9H30 aux bureaux sis 24 rue du Rocher à Paris 8ème près de la Gare Saint Lazare, trains pris les 12, 15, 16, 19, 28, juillet, 2 août 2010 ;

Les témoignages sur les retards sont globaux et ne sont pas datés ;

Il n'est pas établi dans ces conditions de faits fautifs justifiant un licenciement alors que les retards ne sont pas établis par des attestations qui ne datent pas les faits de façon circonstanciée et sont contredits par les trains pris et alors même que la société ne fournissait pas régulièrement de travail à faire au salarié à partir de mai 2010 de telle sorte que tout retard éventuel sur cette période n'a pas nui au fonctionnement de la société ;

Dans ces conditions la sanction disciplinaire du 19 juillet 2010 n'est pas justifiée ni le licenciement fondé ;

Il sera donc alloué le rappel de salaire de 2 304. 26 ¿ pour les 3 jours de mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire, un préavis de 3 mois en sa qualité de cadre pour la somme demandée de 10 800 ¿, outre les congés payés afférents sur des deux sommes, des dommages-intérêts de 21 600 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse appropriés à l'ancienneté et au préjudice subi ;

Selon le contrat de travail le salaire est de 43 200 ¿ dont 41 040 ¿ fixe et 2 160 ¿ de salaire variable sur la base d'objectifs qualificatifs et quantitatifs définis en début de semestre et payable par moitié en fin de semestre ;

Le refus de verser un salaire variable sur le premier semestre 2010 (de 1080 ¿) notifié le 12 août 2010 pour arrivées tardives compromettant le travail en équipe et la tardiveté de restitution de son ordinateur et des codes d'accès pendant ses arrêts-maladie ayant compromis l'avancement des travaux n'est pas justifié alors qu'il n'est pas établi de remise d'objectifs, que les arrêts-maladie sont pris en charge à 100 % et que Mme A... a attesté que l'ordinateur personnel de M. X... ne contenait pas d'autres informations que celles existant sur le serveur de la société et que ses codes d'accès étaient connus ; Le salaire variable de 1 080 ¿ du premier semestre sera donc alloué ;

L'arrêt est exécutoire par nature.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Axoa à payer à M. X... les sommes de :

-2 304. 26 ¿ de rappel de salaire et 230. 42 ¿ de congés payés afférents pendant les mise à pied,

-10 800 ¿ à titre de préavis et 1 080 ¿ de congés payés afférents

-1080 ¿ pour part variable du premier semestre 2010 et 108 ¿ de congés payés afférents
avec intérêt légal à dater du 2 mars 2011

-21 600 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêt légal à dater de l'arrêt,

- et 2000 ¿ pour frais irrépétibles.

Ordonne le remboursement par la société Axoa des indemnités de chômage aux organismes les ayant versés dans la limite de 6 mois ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Axoa aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04104
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-08;13.04104 ?
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