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07/04/2014 | FRANCE | N°12/08049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 07 avril 2014, 12/08049


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 AVRIL 2014



(n°14/ , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08049



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01542





APPELANTES





SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le

siège social est [Adresse 2]



SARL AG SPECTACLE (CIRQUE ARLETTE GRUSS), prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]



Représentées par Me Michel BLIN ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 AVRIL 2014

(n°14/ , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08049

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01542

APPELANTES

SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

SARL AG SPECTACLE (CIRQUE ARLETTE GRUSS), prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

Représentées par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistées de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089

INTIMES

Monsieur [Y] [W] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [L] [W] nées à [Localité 4] le 30/07/2003

demeurant [Adresse 4]

Madame [J] [P] épouse [W] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I] et [L] [W] nées à [Localité 4] le 30/07/2003

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Marie-Claire GRAS, avocat plaidant pour le Cabinet Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P220

Monsieur [F] [S]

demeurant [Adresse 6]

SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

SA CHAROT prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 7]

Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistés de Me Lisa HAYERE, avocat plaidant pour la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

CPAM DE L'YONNE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement au 17 février 2014 et prorogée au 24 mars 2014 puis au 07 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 6 juin 2005, sur la RN 60, commune de [Localité 1] (45), Monsieur [Y] [W], conducteur d'un poids-lourd appartenant à la société Charot et assuré par la société Generali, a été victime d'un accident corporel de la circulation.

Alors qu'il était arrêté sur sa voie de circulation, son véhicule a été percuté à l'arrière par le camion conduit par Monsieur [B], appartenant à Monsieur [S], assuré par la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société Generali, et projeté sur le poids lourd le précédant conduit par [G] [X]. Alors qu'il sortait de son véhicule, il était heurté par le camion arrivant en sens inverse, conduit par Monsieur [A], appartenant à la société AG Spectacle et assuré par la société Aviva Assurances.

Par ordonnance en date du 12 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité de médecin expert le docteur [M], a condamné la société Aviva Assurances et la SARL AG Spectacle in solidum à verser à Monsieur [W] une provision de 35.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'expert a déposé un rapport le 2 septembre 2006 qui concluait à l'absence de consolidation de la victime.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2008, le juge des référés a redésigné le docteur [M] et a condamné la SARL AG Spectacle, la société Aviva Assurances, Monsieur [S] et la compagnie Generali Iard à verser à Monsieur [W] une provision complémentaire de 90.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport daté du 8 juin 2009.

Par actes des 14, 15 et 18 janvier 2010, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [F] [S] et son assureur, la société Generali, et la société AG Spectacle et son assureur la société Aviva Assurances. Par exploits des 21 et 22 juin 2010, ces dernières ont appelé en garantie la société Charot et son assureur la société Generali.

Par jugement du 13 mars 2012, la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] était total,

- condamné in solidum les sociétés AG Spectacle, Aviva Assurances, Generali et Monsieur [S] à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

1° à Monsieur [W]

- 1.002.717,35 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 6.805,96 €, payable à compter du 1er septembre 2011 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

2° à Madame [J] [W] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice par ricochet avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

3° à Monsieur et Madame [W] ès qualités de représentants légaux de leur fille [I] la somme de 18.000 € au titre du préjudice moral et 180 € au titre des frais de psychothérapie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

4 ° à Monsieur et Madame [W] ès qualités de représentants légaux de leur fille [L] la somme de 18.000 € au titre du préjudice moral et 180 € au titre des frais de psychothérapie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné in solidum la société AG Spectacle et la société Aviva Assurances à relever et garantir Monsieur [S] et la société Generali de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouté les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances de leur recours à l'encontre de la société Charot et de la société Generali,

- condamné in solidum la société AG Spectacle et la société Aviva Assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à chacun à Monsieur [S], à la société Generali et à la société Charot,

- condamné in solidum la société AG Spectacle et la société Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires,

- accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées en capital à Monsieur [W] et en totalité en ce qui concerne la rente, les indemnités allouées à Madame [W] à [I] [W] et à [L] [W], celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens,

- dit le jugement commun à la CPAM de l'Yonne.

La société Aviva Assurances et la SARL AG Spectacle (Cirque Arlette Gruss) ont interjeté appel.

Par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012, ces sociétés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'accident dont a été victime Monsieur [W] était un accident complexe unique, impliquant les véhicules appartenant à la société Charot, à Monsieur [S] et à la société AG Spectacle, et en ce qu'il a dit que Monsieur [W] était conducteur,

- de l'infirmer en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] était total et de dire que l'intéressé a commis des fautes de nature à exclure ou à tout le moins à réduire son droit à réparation,

- en conséquence de condamner Monsieur et Madame [W] tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures, à leur restituer le montant des indemnités d'ores et déjà réglées, soit le montant de 180.000 € avec intérêts de droit correspondant aux provisions réglées, 1.688,42 € correspondant aux frais et article 700 du code de procédure civile réglés en exécution des ordonnances, 351.330,60 € au titre du capital déjà versé en exécution de la décision du 13 mars 2012, les rentes qui seront réglées jusqu'à la restitution des fonds,

- si la cour retenait un droit à indemnisation total ou partiel de Monsieur [W], de dire qu'elles seraient entièrement garanties par Monsieur [S], la société Charot et la compagnie Generali Assurances de toutes les condamnations prononcées à leur encontre de quelque nature que ce soit,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [A], conducteur du véhicule de la société AG Spectacle, relaxé par le tribunal correctionnel de Montargis des faits de blessures involontaires et conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances, n'avait pas commis de faute et que Monsieur [B] en avait commis une,

- de dire que dans les recours entre co-impliqués, en l'absence de faute du conducteur du véhicule de la société AG Spectacle et compte tenu des fautes du conducteur du véhicule de Monsieur [S], elles seront entièrement garanties sur les fondements des articles 1251 et 1382 du code civil de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre, par Monsieur [S] et la société Generali Assurances, la proportion des fautes sur la réalisation du dommage ne devant pas être prise en compte,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] et la société Generali Assurances seraient garantis par elles,

- de dire qu'elles seront entièrement garanties de toutes les condamnations mises à leurs charge sur le fondement de l'article 1384 du code civil par la société Charot en sa qualité d'employeur et de gardienne du véhicule dans lequel Monsieur [W] a été blessé et par la société Generali Assurances prise en sa qualité d'assureur de cette société,

- de condamner la société Charot, Monsieur [S] et la société Generali à leur rembourser l'intégralité des indemnités d'ores et déjà versées aux victimes à titre provisionnel en exécution du jugement et en règlement des rentes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A titre subsidiaire, en ce qui concerne les quantum sollicités, elles formulent les offres figurant dans le tableau ci-dessous.

Elles réclament la condamnation in solidum de Monsieur [S], de la société Charot, de la compagnie Generali Assurances et de Monsieur [W] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Michel Blin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives signifiées le 1er mars 2013, la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] et Monsieur [S] d'une part, et la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société Charot et la société Charot d'autre part demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AG Spectacle et la société Aviva Assurances à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur la compagnie Generali de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] et de son assureur, ils sollicitent à titre principal :

- qu'il soit dit que les blessures subies par Monsieur [W] alors qu'il était descendu du camion et avait la qualité de piéton, sont exclusivement imputables au choc intervenu avec l'ensemble routier appartenant à la société AG Spectacle,

- qu'il soit dit que l'accident ne peut s'analyser en un accident complexe et que Monsieur [W] a été victime de deux accidents distincts, l'un exclusivement matériel causé par le conducteur du véhicule appartenant à Monsieur [S] et régulièrement assuré auprès de la compagnie Generali, l'autre exclusivement corporel occasionné par le chauffeur du véhicule appartenant à la société AG Spectacle et assuré par la société Aviva,

- qu'il soit dit que le véhicule appartenant à Monsieur [S] n'est pas impliqué dans l'accident corporel de la circulation dont a été victime Monsieur [W],

- l'infirmation du jugement et la mise hors de cause de Monsieur [S] et de son assureur la société Generali,

- la condamnation de Monsieur [W] ou de tout autre succombant à leur verser une indemnité de 3.500 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Subsidiairement, si la qualification d'accident complexe était retenue, ils demandent qu'il soit dit que Monsieur [W] avait conservé sa qualité de conducteur lorsqu'il a été heurté par le véhicule appartenant à la société AG Spectacle et qu'il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ouvrant sa portière et en sortant de son véhicule au milieu de la chaussée alors que d'autres véhicules arrivaient en sens inverse.

A titre infiniment subsidiaire, si le droit à indemnisation de Monsieur [W] était limité, au visa des articles 1251 et 1382 du code civil, ils soutiennent :

- qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [B] à l'origine de l'accident dont Monsieur [W] a été victime,

- que Monsieur [A] a perdu le contrôle de son véhicule, venant heurter Monsieur [W] alors piéton,

- que l'accident est exclusivement imputable à la faute de conduite de Monsieur [A], faute pour laquelle il n'a pas été pénalement poursuivi devant la juridiction de [Localité 3],

- que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société AG Spectacle et la société Aviva Assurances à relever et garantir Monsieur [S] et la société Generali de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,

- qu'il y a lieu de les condamner à leur payer à chacun la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Charot et de son assureur, la société Generali, au visa de l'article L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ils font valoir :

- que le recours exercé à leur encontre est fondé sur le mécanisme de la subrogation légale,

- que le subrogeant ne peut disposer de plus de droit que le subrogé,

- que l'accident dont Monsieur [W] a été victime, est un accident du travail et que ce dernier dès lors, ne dispose d'aucun recours en droit commun à l'encontre de son employeur ou de l'assureur de ce dernier,

- qu'il y a lieu de débouter les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances de leurs demandes dirigées à leur encontre, et de les condamner à leur verser à chacune la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre subsidiaire, sur les préjudices des consorts [W], ils indiquent qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire dans l'attente de la production de la créance définitive des organismes tiers payeurs et notamment de la régularisation de la procédure à l'égard des organismes de prévoyance auprès desquels Monsieur [W] était affilié lors de l'accident ou l'a été après celui-ci. Subsidiairement, ils formulent les offres figurant dans le tableau ci-dessous.

Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2012, Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W], agissant tant en leur nom qu'ès qualités de représentants légaux de leurs filles [I] et [L] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] était entier et de condamner solidairement la SARL AG Spectacle, la compagnie Aviva Assurances, Monsieur [S] et la compagnie Generali à leur payer les sommes figurant ci-dessous, après déduction de la créance de la CPAM, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils sollicitent l'application du barème Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011.

Demandes

offres AG Spectacle et Aviva

offres Ormazabal et Generali

Monsieur [W]

dépenses de santé

554,86 €

554,86 €

SAS

frais divers :

- effets perdus :

- photos pour l'expertise

- frais d'assistance à expertise :

- frais postaux :

- frais de déplacement Mme [W] :

- frais de garde d'enfant :

- frais de téléphone :

- frais de copie et de cartouches d'encre :

- assistance lors des retours à domicile :

- assistance pendant l'hospitalisation :

115.141,83 € dont

170 €

31,82 €

2.000 €

152,01 €

46.800 €

15.147,47 €

3.632 €

300,49 €

35.919,40 €

10.988,64 €

170 €

31,82 €

2.000 €

152,01 €

9.700 €

7.540,99 €

1.221,68 €

300,49 €

26.195 €

rejet

170 €

31,82 €

2.000 €

152,01 €

rejet

7.540,99 €

1.989,68 € + 32 €

26.130 €

rejet

PGPA

22.715,06 €

22.715,06 €

22.715 €

Dépenses de santé futures

179.483,37 €

91.662,21 € hors renouvellement fauteuil électrique

SAS

Véhicule adapté

132.955,61 €

34.225,30 €

32.362,75 €

Logement adapté

180.000 €

39.516,50 €

SAS

Tierce personne :

- 6.06.09 au 10.12.09 :

- 11.12.09 au 1.09.2011 :

- à compter du 1.09.11 :

frais de téléalarme

12.285 €

21.567,56 €

rente trimestrielle de 7.120,77 €

7.122 €

12.285 €

puis rente trimestrielle de 6.805,96 €

6.156,10 €

35.490 €

du 6.06.09 au 31.12.10

puis rente trimestrielle de 6.825 €

6.156,10 €

PGPF +

Incidence professionnelle

700.000 € avant déduction de la créance des TIERCE PERSONNE

337.545,41 € avant déduction de la créance des TIERCE PERSONNE + 5.000 € au titre de la pénibilité

SAS + réserves

déficit fonctionnel temporaire

34.875 €

34.875 €

34.875 €

souffrances

70.000 €

50.000 €

50.000 €

préjudice esthétique temporaire

10.000 €

1.105,58 €

1.105 €

déficit fonctionnel permanent

260.000 €

225.000 €

225.000 €

préjudice d'agrément

30.000 €

30.000 €

Rejet

préjudice esthétique

35.000 €

30.000 €

30.000 €

préjudice sexuel

25.000 €

20.000 €

20.000 €

Madame [W]

préjudice moral et d'accompagnement

70.000 €

25.000 €

25.000 €

[I] et [L]

préjudice moral

18.000 € à chacune

18.000 € à chacune

15.000 € à chacune

frais de psychothérapie

180 € à chacune

180 € à chacune

180 € à chacune

Consorts [W]

art.700 du code de procédure civile

10.000 €

rejet

La CPAM de Côte d'Or, assignée à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 9 octobre 2012, le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s'élèvent à la somme de 1.708.460,72 €, soit :

- prestations en nature : 579.056,04 €

- indemnités journalières versées du 7.06.05 au 10.12.09 : 78.723,29 €

- rente dont les arrérages échus du 11.12.09 au 29.02.12, s'élèvent à la somme de 53.800,45 € et le capital représentatif des arrérages à échoir à celle de 460.243,61 €,

- majoration tierce personne dont les arrérages échus du 11.12.09 au 29.02.12, s'élèvent à la somme de 27.860,28 € et le capital représentatif des arrérages à échoir à celle de 238.334,69 €,

- frais futurs : 270.442,36 €

Par courrier du 19 mars 2013, Harmonie Mutuelle a indiqué qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et que sa créance définitive s'élevait à la somme de 1.314,16 €.

Lors de l'audience, il a été donné acte aux parties de ce qu'elles ne s'opposaient pas à ce que Madame [E], magistrat ayant rendu en qualité de juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance en date du 12 mai 2006, fasse partie de la composition de la cour.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur l'implication

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En l'espèce, il ressort du procès verbal établi par les services de la gendarmerie que l'accident a eu lieu le 6 juin 2005, vers 14 h 30, les conditions atmosphériques étant normales, sur la RN 60, hors agglomération, sur la commune de [Localité 1] (45). A l'endroit de l'accident, la RN60 est une route bidirectionnelle, rectiligne et plate, composée de deux voies de circulation dont la largeur totale est de 7 mètres et qui sont séparées par une ligne continue.

Monsieur [X] qui conduisait un poids lourd en direction de [Localité 4], a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement dans la circulation. L'ensemble routier qui le suivait, conduit par Monsieur [W], appartenant à son employeur la société Charot, et assuré par la société Generali Iard, s'est arrêté derrière lui. Il a été heurté à l'arrière par le camion conduit par Monsieur [B], appartenant à Monsieur [S] et assuré par la société Generali Iard, et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [X] qui sous l'effet du choc a été projeté en avant sur une distance d'environ un mètre. Monsieur [W] a entrepris de descendre de son véhicule. Est alors arrivé en sens inverse un camion auquel était attelée une remorque sanitaire conduit par Monsieur [A], appartenant à la société AG Spectacle (Cirque Gruss) et assuré par la société Aviva Assurances. Le chauffeur a freiné, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté la portière du tracteur de Monsieur [W] qui a été gravement blessé. Le camion de la société AG Spectacle a fait un demi tête à queue et s'est immobilisé dans un champ.

Monsieur [X] a expliqué qu'après que son camion ait été heurté, il était resté sur son siège une minute ou deux car il était sonné, avait regardé dans son rétroviseur et avait vu Monsieur [W] ouvrir sa portière et dans le même temps le véhicule de la société AG Spectacle arriver en sens inverse. Il avait entendu le crissement des pneumatiques de l'ensemble routier qui freinait et l'avait observé se mettre en portefeuille. Il a précisé que la scène s'était déroulée rapidement.

Monsieur [B] a indiqué qu'après le heurt entre son véhicule et celui de Monsieur [W], il était descendu de son tracteur routier pour voir les dommages et avait entendu à ce moment un choc puis aperçu une masse rouge et blanche, en fait le camion de la société AG Spectacle, qui tournoyait sur l'autre voie ; il s'était alors protégé derrière sa semi-remorque.

Il s'ensuit que les deux collisions se sont succédées, dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, de quelques minutes. La société Aviva Assurances est en conséquence fondée à soutenir qu'il s'agit d'un accident unique complexe dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré par la société Generali Iard. Monsieur [W] qui avait la qualité de conducteur lorsque la première collision s'est produite, est demeuré conducteur tout au long de cet accident unique. Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985, seule applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Monsieur [W] soutient, au visa des articles 2044 du code civil et L 211-16 et R 211-40 du code des assurances, que ni la société Aviva Assurances, ni la société Generali ne peuvent plus discuter l'ampleur de son droit à indemnisation. Il prétend que ces sociétés lui ont versé de leur plein gré des provisions et que la société Generali lui a adressé une offre en date du 25 mai 2010 ne mentionnant aucune limitation ou exclusion du droit à indemnisation.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître ou préviennent une contestation à naître.

L'article L 211-16 du code des assurances dispose que la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusions, que toute clause de la transaction par laquelle elle abandonne son droit de dénonciation est nulle, que ces dispositions doivent être reproduites en caractère très apparents dans l'offre de transaction à peine de nullité relative de cette dernière. L'article R 211-40 ajoute que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, qu'elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, qu'elle précise le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs et qu'en cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

En l'espèce, il n'a pas été conclu entre Monsieur [W] et l'un ou l'autre des assureurs concernés une transaction répondant à la définition donnée par l'article 2044 précité.

En ce qui concerne les relations existant entre Monsieur [W] et la société Aviva Assurances, il doit être relevé que devant le juge des référés dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance rendue le 12 mai 2006, la société Aviva Assurances s'était opposée au versement d'une provision au motif qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments de l'enquête puis que si elle a accepté de verser à Monsieur [W] une provision de 100.000 €, la quittance provisionnelle signée par ce dernier le 8 avril 2007, précise que la société Aviva Assurances agit en qualité d'assureur désigné par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sous réserve de garantie, de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra. Enfin, il ne peut lui être reproché d'avoir pris en considération la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'impossibilité pour une victime blessée dans un accident de la circulation complexe de changer de qualité au fur et à mesure du déroulement de celui-ci.

La société Generali a pour sa part toujours soutenu que Monsieur [W] avait été victime de deux accidents distincts, que le véhicule de son assuré n'était pas impliqué dans la survenance du second au cours duquel l'intéressé, alors piéton, avait été blessé. Ceci explique que l'offre qu'elle a présentée au conseil de Monsieur [W] le 25 mai 2010 comportait le paragraphe liminaire suivant :

En vertu des conventions signées entre assureurs, il nous revient de présenter une offre à votre client. Il s'agira d'une offre présentée 'pour le compte de qui il appartiendra' dans la mesure ou nous estimons que la responsabilité de cet accident incombe au conducteur du véhicule assuré auprès d'Aviva.

Cependant, son argumentation n'ayant été retenue ni par le tribunal ni par la cour, il ne peut lui être interdit de défendre une position subsidiaire et d'invoquer, dans l'hypothèse d'un accident complexe, la faute du conducteur.

En l'espèce, les société Aviva Assurances et Generali sont fondées à reprocher à Monsieur [W] la faute visée à l'article R 417-7 du code de la route lequel interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui même ou les autres usagers.

En effet, il résulte des témoignages de Monsieur [X], de Monsieur [H], passager de Monsieur [A], et de ce dernier que c'est à la vue de la portière que Monsieur [W] ouvrait que Monsieur [A], devant le danger, a freiné énergiquement ce qui a eu pour conséquence que son camion poussé par sa remorque vers la gauche, a heurté la portière.

La route étant d'une largeur de 7 mètres, chacun des véhicules qui mesuraient 2,50 mètres de large en ce qui concerne celui de Monsieur [W] et 2,45 mètres de large en ce qui concerne celui de la société AG Spectacle, disposait d'une voie de circulation de 3,50 mètres, bordée par un accotement herbeux.

Monsieur [X] a indiqué :

J'ai vu que le conducteur de l'ensemble routier qui se trouvait derrière moi, ouvrait sa portière. Dans le même temps, j'ai aperçu qu'un camion tractant une remorque arrivait en sens inverse; j'ai entendu le crissement des pneumatiques de ce camion qui freinait. La scène a été rapide, mais j'ai vu que le camion et sa remorque se mettait en 'portefeuilles'. Comprenant le danger, je me suis détaché et je me suis précipité sur le siège passager du camion que je conduisais. Toujours dans le rétroviseur, j'ai vu que le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier. Il était en train de descendre et il arrivait en bas. Son visage était derrière la portière ouverte. Il a été écrasé entre le deux camions.

Monsieur [A] a relaté :

Je roulais à une allure modérée, peut-être 60 kilomètre/heure car nous venions tous de quitter la station service qui se trouve à hauteur de l'entrée de l'autoroute, à une dizaine de kilomètres des lieux de l'accident. Devant moi, il n'y avait personne, une voiture légère du cirque devait être à 500 mètres devant. Il ne pleuvait pas, mais la chaussée était mouillée. A un certain moment j'ai vu que la circulation en sens inverse s'était arrêtée. Il y avait une file de camions. J'ai pensé que le premier était en panne et que les autres attendaient le passage. J'ai ralenti mon allure et j'ai continué mon chemin. Alors que je me trouvais à une dizaine de mètres du premier poids lourd arrêté, j'ai vu que le conducteur du deuxième tracteur routier qui ouvrait sa porte et qui descendait sur la route. Devant ce danger, j'ai freiné énergiquement. Mon camion a glissé et certainement poussé par la remorque il est parti vers la gauche. Le choc a eu lieu sur la portière du deuxième tracteur routier. Elle était ouverte. Le conducteur était déjà descendu. L'avant gauche du camion a heurté le coté gauche du deuxième tracteur routier. [...] Le chauffeur qui est descendu n'a pas pris les précautions suffisantes. Je ne le revois pas en train de regarder si quelqu'un arrive d'en face, c'est à dire, qu'il ne m'a pas regardé.

Monsieur [H] a expliqué :

Nous roulions à une allure modérée et nous suivions d'assez loin une voiture et d'autres. Je pense que nous étions à au moins 30 mètres derrière ; peut-être plus. A un certain moment, j'ai vu que la circulation arrivant en sens inverse était arrêtée. Il y avait plusieurs ensembles routiers qui étaient arrêtés sur leur voie de circulation. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai vu que le deuxième chauffeur ouvrait sa portière et qu'il sautait à terre. Mon camarade qui se trouvait au volant du camion du cirque a freiné énergiquement. Au lieu de rester sur sa voie de circulation, certainement poussé par la remorque, le camion a commencé à tanguer, puis il a fait un tête à queue. Avant de s'immobiliser dans le champ j'ai ressenti un choc. Le pare-brise est tombé. Je me suis cramponné et j'ai réussi à rester à ma place. [...] Pour revenir aux circonstances de l'accident, je précise qu'avant le choc, le premier chauffeur ouvrait lui aussi sa portière. Cependant, il n'est pas descendu tout de suite, il a refermé la portière, peut-être en vous voyant arriver, peut-être en entendant le coup de frein. Lorsque les portières des deux premiers ensembles routiers se sont ouvertes, nous étions pratiquement à la hauteur du premier tracteur routier ; à quelques mètres. Je pense que le choc de notre camion, s'est fait sur la semie-remorque du deuxième ensemble routier. Au moment de l'accident, nous devions rouler à environ 40 ou 50 kilomètres/heure ; nous ne roulions pas vite ! Je ne portais pas très attention à la route.

Les déclarations sans ambiguïté de Monsieur [A], cohérentes avec celles de Monsieur [X] et avec les traces de freinage relevées, ne permettent pas de retenir qu'un autre événement tel que l'ouverture de la portière de ce dernier qui au demeurant n'a été observé que par Monsieur [H], a été la cause de son freinage.

En outre, le relevé de cotes effectué par les services de la gendarmerie démontre que les roues arrières gauches tant du tracteur que de la remorque conduits par Monsieur [W], se trouvaient à 35 cm de la ligne continue, dans le prolongement du poids lourd le précédant dont les roues se trouvaient, en ce qui concerne l'avant et l'arrière gauche du tracteur à 35 cm de la ligne continue et en ce qui concerne la roue arrière gauche de la remorque à 45 cm. Il n'est pas utilement discuté que la portière du camion de Monsieur [W] mesurait 101 centimètres de large et qu'elle s'ouvrait à 90 °. S'il est exact que la distance séparant la roue avant gauche du tracteur de la victime de la ligne continue, n'a pas été mesurée, aucun élément du dossier, et notamment pas la description de l'accident par les témoins, ne permet de soutenir d'une part que les éléments articulés du véhicule n'étaient pas alignés, d'autre part que cette distance était tellement différente de celle de la roue arrière que l'ouverture de la portière ne constituait pas un danger pour les usagers de la route arrivant en sens inverse.

Dès lors, en ouvrant sa portière alors que cette manoeuvre constituait un danger tant pour lui même que pour autrui, Monsieur [W] a commis une faute qui réduit de 10 % son droit à indemnisation.

Sur le préjudice Monsieur [Y] [W]

Il ressort du rapport du docteur [M], les éléments suivants :

- blessures subies : 1) traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, plaies du menton, de la lèvre inférieure et de la joue gauche, scalp étoilé occipito-pariétal 2) entorse du rachis cervical 3) fracture comminutive au tiers inférieur de l'humérus droit, paralysie du plexus brachial 4) plaie en U à la face externe du bras gauche, paralysie plexique 5) luxation- fracture du bassin et dysjonction pubienne majeure 6) au membre inférieur droit : élongation du plexus sacré 7) au membre inférieur gauche : paralysie plexique, luxation-fracture de la hanche gauche, ischémie distale du pied et de la jambe,

- apparition en avril 2006 de dorsalgies basses ; découverte d'une spondylo-discite D11/D12 traitée par antibiotiques et corset,

- la fracture de l'humérus a évolué vers une pseudarthrose, a dû faire l'objet d'une réintervention suivie d'un sepsis temporaire sur compresse oubliée d'où une reprise en février 2008,

- en août 2007, découverte d'une rupture totale de la coiffe gauche qui a donné lieu en avril 2008 à une refixation chirurgicale trans-osseuse du sus-épineux,

- développement à deux reprises d'un important hématome pelvien nécessitant une évacuation initiale puis un nettoyage pour sepsis secondaire,

- développement à droite d'un pied varum ' équin fixe qui a été opéré en décembre 2006,

- en 2006, apparition d'une péricardite traitée par antibiotique,

- ITT du 6 juin 2005 au 14 avril 2009 (reprise à temps partiel dans le cadre d'un AT),

- souffrances : 7/7

- consolidation : 4 juin 2009

- séquelles : discrète dysphonie, hypoacousie gauche importante, syndrome post commotionnel avec troubles du sommeil, cauchemars, troubles de l'attention et de la concentration, perte partielle de mémoire récente, enraidissement douloureux en C5, lombalgies basses, douleurs sacro-iliaque gauche, limitation modérée de l'abduction du bras droit, griffe cubitale partielle à droite, importante griffe cubitale gauche touchant les 3 derniers doigts associée à une parésie des fléchisseurs longs, des extenseurs des doigts et des radiaux de sorte que la main gauche n'est guère fonctionnelle, importante limitation à 80 ° de l'abduction ' élévation de l'épaule gauche, dysfonctionnement sphinctérien urinaire et anal avec des « envies impérieuses », ankylose serrée mais douloureuse de la cheville droite, amputation des 3ème, 4ème et 5ème orteils droits avec défaut d'appui antérieur, paresthésies à la face interne des cuisses, coxopathie invalidante et douloureuse ayant justifié en juin 2007 la pose d'une prothèse totale de hanche et une greffe du toit du cotyle, amputation au tiers moyen de la jambe gauche,

- DFP : 75 %

- tierce personne : 5 h par jour tous les jours,

- incapacité de reprendre son travail de chauffeur poids lourd ; reprise d'un travail de bureau à mi-temps thérapeutique à compter du 15 avril 2009 chez son employeur ; il semble difficile de pouvoir envisager un travail à plein temps du fait de sa fatigabilité et des troubles de l'attention,

- si son activité était interrompue, il conviendrait d'envisager un travail protégé sédentaire sans long trajet, sans station debout prolongée ni escaliers, sans port de lourdes charges,

- impossibilité de reprendre le rugby, la plongée sous marine, le bricolage et le jardinage ; Monsieur [W] ne peut plus jouer avec ses enfants ; seules des activités très sédentaires sont envisageables,

- préjudice esthétique : 6/7

- préjudice sexuel : absence de lésion des organes génitaux ; cependant l'amputation de la jambe, les raideurs articulaires et les zones hypo et hyper-paresthésiques ont entraîné une importante perturbation du schéma corporel et une très nette diminution des attirances réciproques,

- nécessité de prévoir une habitation de plein pied intégral pour l'usage facile d'un fauteuil roulant manuel et électrique, comportant des portes extérieures et intérieures supérieures à 90 cm, coupe-feu, un détecteur d'incendie et de fumées, une cuisine « tout électrique » par sécurité, avec des placards bas, une salle de bain avec un siège de bain ou aquatec, une douche italienne avec siège et poignée murale, une brosse à dents électrique, des barres murales, un WC large avec poignée murale, un garage au rez de chaussée avec porte automatique,

- domotique : canne, déambulateur, renouvellement de l'orthèse de jambe gauche tous les 5 ans, un fauteuil roulant (un fauteuil roulant électrique serait souhaitable pour protéger la coiffe droite et éviter une récidive de rupture de coiffe gauche), des orthèses de vie courante (porte fourchette, ouvre boîte '), des télécommandes des appareils ménagers usuels,

- voiture de type Espace ou 4/4 pour permettre de prendre le fauteuil roulant, automatique, avec commandes au volant,

- téléalarme ou portable du fait des chutes itératives,

- réserves du fait de la possibilité d'un réveil septique au rachis lombo sacré, au bras droit et du risque de rupture des vis de l'arthrodèse de cheville ce qui rendrait une réintervention plus difficile.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [W] qui était âgé de 39 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 1965, lors de l'accident et de 42 ans à la consolidation, qui exerçait l'emploi de chauffeur routier, sera indemnisé comme suit étant précisé :

- d'une part qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie,

- et qu'enfin, la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.

Harmonie Mutuelle ayant fait connaître le montant de sa créance, il n'y a pas lieu de surseoir à sursis à statuer.

Préjudices patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- dépenses de santé actuelles

Elles ont été prises en charge par la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 579.056,04€ et par Harmonie Mutuelle pour 1.314,16 €.

Il est resté à la charge de Monsieur [W] les frais suivants dont il est justifié :

- frais de Sens Médical Service :''''''''''...'''.''''.. 380,00 €

- facture OPG du 1er février 2008 :''''''''''...'''''''. 36,40 €

- facture Podostyle : ''''''''''''''....'''''''''20,70 €

- facture d'optique :'''''''''''''''''''''...''. 24,46 €

- honoraires du docteur [D] :'''''''''''''''...'''' 60,00 €

- honoraires d'examen cytologique :''''''''''''''..''' 33,60 €

Total : 580.925,36 € soit après application de la réduction du droit à indemnisation 522.832,82 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme sollicitée de 554,86 € et la part des tiers payeurs est de 522.277,96 €, à se répartir au marc l'euro.

- frais divers

Il y a lieu de confirmer la disposition non contestée du jugement relative aux effets personnels perdus, aux photos réalisées pour l'expertise, au frais d'assistance à expertise exposés en 2006 et 2009, aux frais postaux et aux frais de cartouches d'encre :'''' 2.654,32 €

Monsieur [W] a été hospitalisé à l'hôpital de [Localité 3] (45), au CHU de [Localité 2] (21), au centre hospitalier de [Localité 5] (89), faisant des allers-retours entre ces établissements. Il est rentré à son domicile à [Localité 6] dans l'Yonne (89) le 26 juin 2008 et a donc été hospitalisé pendant 36 mois. Il justifie par deux attestations émanant pour l'une du docteur [U] du centre hospitalier de [Localité 5] et pour l'autre du docteur [R] du CHU de Dijon, de l'intégration de son épouse au sein de l'équipe de soins du premier établissement et du fait que cette dernière lui a rendu visite à Dijon 3 fois par semaines. Dès lors, le ménage a exposé des frais qui doivent être remboursés, le préjudice n'étant pas spécifiquement celui de Madame [W]. Les époux [W] étaient propriétaires lorsque l'accident s'est produit d'une Ford Focus dont la copie du certificat d'immatriculation se trouve en pièce 14. Au regard des distances aller-retour à parcourir, la somme de 9.700 € retenue par la société Aviva Assurances apparaît conforme au préjudice subi, sauf à la rapporter au nombre de mois pendant lesquels les trajets ont été effectués, et non aux 36 semaines prises pour référence, de sorte que le calcul s'établit comme suit : 9.700 € : 36 semaines = 269,44 € x 52 semaines x 3 années = 42.033,33 €.

Les époux [W] sont les parents de jumelles qui avaient 2 ans en juin 2005 et étaient gardées par leur mère. Il n'est pas contesté que du fait de l'accident, Madame [W] a dû recourir à une nourrice et exposer en outre en 2007 et 2008 des frais de garderie. Au regard des pièces justificatives produites, le montant alloué par le tribunal de 15.147,47 € n'a pas lieu d'être divisé par deux comme le propose la société Generali.

Les frais de téléphone pendant les hospitalisations sont justifiés pour 1.989,68 € + 32 €, soit 2.021,68 €.

Total : 61.856,80 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 55.671,12 €.

- tierce personne avant consolidation

Les parties sont d'accord sur le fait que Monsieur [W] a pu effectuer des sorties de l'hôpital sur une durée totale de 58 jours et qu'il est rentré à son domicile le 26 juin 2008.

Son préjudice s'établit dès lors comme suit :

- 58 j x 5 h x 13 € = 3.770 €

- à compter du 26 juin 2008 jusqu'au 4 juin 2009, date de la consolidation : 344 j x 5 h x 15 € = 25.800 €

Monsieur [W] sollicite par ailleurs l'indemnisation de 4 heures supplémentaires par semaine pendant les 3 années au cours desquelles il a été hospitalisé. Il explique d'une part que Madame [W] étant totalement indisponible, il a fallu faire face aux travaux ménagers, d'autre part que pendant cette période, il a été totalement dépendant de tiers pour la satisfaction de ses besoins en terme d'entretien de linge, de gestion de ses affaires personnelles, de son courrier, de ses relations avec son employeur et avec les organismes sociaux.

Le fait que Madame [W] se soit rendue au chevet de son mari, ne justifie pas qu'elle a été incapable de réaliser ces activités.

En revanche, Monsieur [W], entièrement dépendant de son entourage notamment pour effectuer toutes les démarches qu'un tel accident a nécessitées, justifie d'un besoin en tierce personne pendant son hospitalisation. La cour dispose des éléments pour le chiffrer à 2 h par semaines, soit : 2 h x 52 x 13 € x 3 ans = 4.056 €.

Total : 33.626 €. Une fois appliquée la réduction du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [W] la somme de 30.263,40 €.

- perte de gains professionnels actuels

Aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement qui a évalué le préjudice de Monsieur [W] à la somme de 95.413,27 €, soit une fois appliquée la réduction du droit à indemnisation 85.871,94 €.

Le préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM jusqu'à la date de consolidation pour 72.698,21 €, de sorte que la perte de la victime est de 22.715,06 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 22.715,06 €, et la part du tiers payeur est de 63.156,15 €.

Permanents, après consolidation

- dépenses de santé futures

La CPAM a pris en charge les frais futurs à hauteur de 270.442,36 €, en ce compris un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant électrique dont le renouvellement est prévu tous les 5 ans et non tous les 7 ans comme le soutiennent les société Aviva Assurances et Generali.

Sont restées à charge et non contestées :

- les aides suivantes : barres à ventouse pour la salle de bain, planche de bain, brosse à dos, siège à assise dédoublée, aides diverses :''''''''''''''. 1.201,91 €

- les frais de transport médicalisés :''''''''''''' '''' 381,86 €

- les prothèses auditives avec renouvellement tous les 5 ans :'' '''' 7.924,04 €

- le coût des piles :'''''''''''''''''''''''' 854,15 €

- le siège de bain, acquisition et renouvellement :'''''''''''' 294,81 €

- frais liés à l'incontinence :''''''''''''''''''' 9.700,75 €

- frais de prothèses :''''''''''''''''''''''. 39.387,68 €

total : 59.745,20 €

Les orthèses de vie courante et les autres aides pour 4.194,10 € sollicitées font en partie double emploi avec les aides diverses indemnisées ci-dessus. En ce qui concerne le surplus, il doit être observé que la nécessité pour Monsieur [W] d'en bénéficier, n'est pas établie.

Il a été prescrit à Monsieur [W] une semelle orthopédique qui fait l'objet d'un remboursement. Aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle l'intéressé sollicite la prise en charge d'une seconde semelle. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande. En revanche, il ressort des pièces produites la nécessité, en lien de causalité avec l'accident, de frais annuels de pédicure. Le préjudice s'établit comme suit, au regard de la demande : 150 € x 20,337 (euro de rente viagère à 44 ans comme retenu par la victime) = 3.050,55 €.

Monsieur [W] doit bénéficier d'un fauteuil roulant électrique dont il ne démontre pas qu'il a été acquis à ce jour. Sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans, et étant relevé que la part prise en charge par la CPAM telle qu'indiquée dans son décompte est de 5.187 €, le préjudice au regard du devis daté du 16 février 2011 s'établit comme suit : 6.082 € + [6.082 € x 17,398 (euro de rente viagère à 53 ans date du premier renouvellement) : 5] = 27.244,92 €.

Monsieur [W] ne justifie pas du renouvellement tous les ans de son orthèse mandibulaire. Dès lors, la disposition du jugement qui lui a alloué les sommes de 446,40 € au titre de l'acquisition initiale et de 4.539,22 € au titre du renouvellement tous les deux ans, est confirmée.

La précision donnée par l'expert relative à la nécessité pour Monsieur [W] de bénéficier d'un fauteuil roulant électrique afin de protéger ses épaules fragilisées, ne signifie pas qu'un fauteuil roulant manuel, plus léger et maniable, ne lui est pas utile, notamment lorsqu'il se trouve à son domicile. Ce fauteuil a été acquis en février 2011. Dès lors, le préjudice s'établit à : 4.194,12 € + [4.194,12 € x 18,424 (euro de rente viagère à 50 ans, date du 1er renouvellement) : 5] = 19.648,61 €.

Au titre du lit médicalisé qui n'a pas été acheté, il est alloué : 5.099,75 € + [5.099,75 € x 15,197 (euro de rente viagère à 59 ans, âge de Monsieur [W] au premier renouvellement) : 10] = 12.849,84 €.

Monsieur [W] justifie de la prescription de deux paires de bas de contention par an, de leur acquisition et du fait que la part restant à sa charge est de 25 €. Le préjudice s'établit comme suit : 5 acquisitions effectuées : 25 € x 5 = 125 € + au titre du renouvellement : 25 € x 19,718 euros de rente viagère à 46 ans, âge de Monsieur [W] au premier renouvellement) = 492,95 €, soit un total de 617,95 €.

En revanche, l'enfile bas ayant déjà été pris en charge au titre des aides diverses, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande une seconde fois.

Total : 398.585,05 € soit après application de la réduction du droit à indemnisation 358.726,54 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 128.142,69 € et la part du tiers payeur est de 230.583,85 €.

- frais de véhicule adapté

Monsieur [W] était propriétaire d'une voiture Ford Focus d'occasion. Il a acheté en octobre 2008 une Chrysler Grand Voyager d'occasion pour un coût de 30.500 €, véhicule qu'il a fait aménager pour 3.101,70 €. Il a en outre pris des leçons de conduite pour 219,50 €. Il justifie d'un surcoût d'assurance de 250 € par an. Les parties ne contestent pas le surcoût initial de 13.000 €.

Il y a lieu de lui allouer :

- le surcoût d'acquisition de la voiture :......................... 13.000 €,

- le coût de la carte grise : .............................................. 404 €

- les aménagements : .....................................................3.101,70 €,

- les leçons de conduite : ............................................... 219,50

Total : 16.725,20 €

Etant observé d'une part qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur [W] lorsqu'il renouvellera son véhicule achètera une voiture neuve, d'autre part que la revente d'un véhicule d'occasion ne permet pas d'en tirer une somme importante comme le soutiennent les sociétés Aviva Assurances et Generali, le renouvellement de la voiture et des aménagements se fera sur des bases identiques à celles de l'achat initial, tous les 5 ans s'agissant d'un véhicule d'occasion : 13.000 € + 3.101,70 € = 16.101,70 € x 19,081 (euro de rente viagère à 48 ans, date du premier renouvellement) : 5 = 61.447,30 €.

Le surcoût d'assurances est indemnisé par la somme de 250 € x 20,640 = 5.160 €.

Total : 83.332,50 €, soit une fois appliqué la réduction du droit à indemnisation 74.999,25€.

Il n'y a pas lieu de donner acte à Monsieur [W] de ses réserves quant au fait que la fragilisation de ses épaules pourrait un jour justifier des aménagements différents pour faciliter ses transferts, un tel donner acte ne lui conférant aucun droit. Il lui appartiendra dans l'hypothèse d'une aggravation de son état de santé, de saisir la juridiction compétente d'une demande de réparation de son préjudice en aggravation.

- frais de logement adapté

En raison de l'accident, Monsieur et Madame [W] ont été contraints de renoncer à un projet dont la réalisation était très avancée, consistant en l'acquisition d'un terrain situé à Saint Martin d'Ordon (89) et la construction d'une maison d'une surface habitable de 95 m², comportant 4 pièces principales, pour un budget de 118.567 €. Ils sont en conséquence restés locataires de leur logement pour un loyer de 690 €. A la fin de l'année 2010, ils ont acheté une maison à [Localité 6] (89), comportant également 4 pièces principales, pour un coût total, au regard des documents communiqués, de 197.600 €.

Il s'ensuit que du fait de l'accident, ils ont subi, tous deux, un surcoût d'acquisition de 79.033 € et qu'ils ont été contraints de régler un loyer pendant une durée de temps supérieure à celle qui aurait existé si Monsieur [W] n'avait pas été gravement blessé au mois de juin 2005.

Dès lors, il est alloué à Monsieur [W] la somme de 39.516,50 € au titre du surcoût de l'acquisition et celle de 33.120 € correspondant à 4 ans de loyers afin de tenir compte du fait que si le projet d'acquisition avait abouti, les époux [W] auraient exposé un loyer en même temps qu'ils auraient commencé à rembourser leur prêt pendant la construction de leur maison. Le préjudice de Madame [W], comme sollicité subsidiairement, sera examiné au titre du préjudice de cette victime.

En revanche, les pièces produites ne permettent pas de considérer que les travaux entrepris en sus sont en lien de causalité avec l'accident, à l'exception de la porte d'entrée au seuil conforme au handicap pour la somme de 3.324,64 € TTC.

Total : 75.961,14 € soit après application de la réduction du droit à indemnisation, 68.365,02 €.

- tierce personne après la consolidation

Les parties sont d'accord pour dire que le besoin en tierce personne de Monsieur [W] est de 5 heures par jour tous les jours.

Le préjudice s'établit comme suit :

- de la date de consolidation, le 4 juin 2009, au 10 décembre 2009 : 190 jours x 5 h x 15 € = 14.250 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation, 12.825 €,

- du 11 décembre 2009 au 29 février 2012 : 811 jours x 5 h x 15 € = 60.825 € et après application de la réduction du droit à indemnisation 54.742,50 €.

Le préjudice a été partiellement compensé par la majoration tierce personne versée par la CPAM pendant la période correspondante pour 27.860,28 €, de sorte que le préjudice de la victime est de 32.964,72 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 32.964,72 € et la part du tiers payeur est de 21.777,78 €.

A compter du 1er mars 2012 : 365 jours x 5 heures x 17,61 € (comme demandé) x 19,718 (euro de rente viagère à 46 ans) = 633.702,01 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 570.331,81 €.

Le préjudice est partiellement compensé par la majoration tierce personne versée par la CPAM pour 238.334,69 €, de sorte que le préjudice de la victime est de 395.367,32 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 395.367,32 € et la part du tiers payeur est de 174.964,49 €.

Cette somme dans l'intérêt de la victime sera versée sous forme de rente trimestrielle et viagère de 5.012,77 €, payable à compter du 1er mars 2012 dans les conditions indiquées au dispositif.

Au titre de l'abonnement à la téléalarme, capitalisé viagèrement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a alloué la somme de 6.156,10 € acceptée par les sociétés Aviva Assurances et Generali, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 5.540,49 €.

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Monsieur [W] est inapte à son poste de chauffeur routier. Son employeur, la société Charot, a tenté de le reclasser, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sur un poste d'employé de bureau. Cependant, il est apparu que ce travail pour lequel l'intéressé n'avait pas d'expérience, était trop contraignant au regard du handicap. Monsieur [W] et la société Charot ont alors convenu d'une rupture conventionnelle et la relation salariale a pris fin le 23 décembre 2009.

Monsieur [W] qui est extrêmement volontaire, a effectué un stage UEROS au centre de réadaptation de [O] du 13 septembre 2010 au 14 janvier 2011, dont il est résulté qu'il est en mesure de s'orienter sur un poste de technicien logistique avec une formation lui permettant d'acquérir les compétences professionnelles indispensables. Lors de ce stage, ont été soulignées ses capacités relationnelles lui permettant de s'intégrer dans un groupe de façon remarquable. Il a été en mesure d'effectuer un stage chez un employeur. Il a ensuite effectué une formation professionnalisante du 5 septembre 2011 au 30 juin 2013 dans l'école de reconversion professionnelle [T] [Q].

De la date de consolidation au 30 juin 2013, il a subi un préjudice professionnel total. A compter du 1er juillet 2013, il ne justifie pas de sa situation. Au regard des efforts qu'il a consentis pour lui permettre de renouer avec une vie professionnelle qui lui tient à coeur, il ne peut être considéré, moins d'un an après la fin de sa formation, qu'il ne retrouvera jamais de travail. En revanche, il doit être tenu compte d'une part de la nécessité pour lui de travailler à mi-temps, d'autre part de la difficulté de retrouver un emploi. Le tribunal a fait une juste appréciation en retenant qu'il conservait une capacité mensuelle de gains de 500 €.

Le préjudice s'établit dès lors comme suit étant relevé qu'il n'est ni allégué, ni établi que les frais de réadaptation professionnelle exposés par la CPAM pour 11.318,33 € sont des prestations en espèce concourant à la réparation de la perte de revenus. Ils ne seront dès lors pas déduits du montant de la perte, le jugement étant infirmé sur ce point. Cette somme a au demeurant été intégrée dans les prestations en nature de la CPAM.

Du 4 juin 2009 au 29 février 2012, sur la base d'un salaire de 2.019,25 € : 66.433,32 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 59.789,98 €. Le préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM du 4 juin 2009 au 10 décembre 2009 pour 5.924,52 € et des arrérages échus pour la période du 11 décembre 2009 au 29 février 2012 de la rente AT pour 53.800,45 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée pour obtenir paiement de la somme de 6.708,35 € et la part du tiers payeur est de 53.081,63 €.

Du 1er mars 2012 au 30 juin 2013, sur la base du salaire revalorisé revendiqué par la victime de 2.041,66 €, le préjudice est de : 32.666,66 €.

A compter du 1er juillet 2013, sur la base d'un salaire de 1.541,66 € (2.041,66 € - 500 €), le préjudice est de : 18.499,92 € x 13,237 (euro de rente à 65 ans pour un homme de 47 ans) = 244.883,44 €.

Total : 277.550,10 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 249.795,09 €. Le préjudice est entièrement compensé par le capital représentatif de la rente AT d'un montant de 460.243,61 € et il reste à imputer la somme de 210.448,52 €.

Monsieur [W] subit par ailleurs une incidence professionnelle au titre de la pénibilité au travail qu'il connaîtra jusqu'à l'âge de sa retraite et de la diminution de celle-ci puisqu'il continue à cotiser mais sur une assiette diminuée. Ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 150.000 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 135.000 €. Après imputation du solde de la rente AT de 210.448,52 €, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur [W] et il reste à imputer 75.448,52 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation

- déficit fonctionnel temporaire

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période ont été exactement indemnisées par la somme de 34.875 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 31.387,50 €.

- souffrances

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les hospitalisations pendant 36 mois, les multiples interventions chirurgicales, les traitements subis, la souffrance morale. Cotées à 7/7, elles ont été indemnisées avec raison au regard du calvaire médical subi par la victime par l'allocation de la somme de 70.000 €, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 63.000 €.

- préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice a été vécu pendant 36 mois. La somme de 5.000 € allouée par le tribunal est confirmée, soit après application de la réduction du droit à indemnisation : 4.500 €.

Permanents, après consolidation

- déficit fonctionnel permanent

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [W] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme sollicitée et allouée par le tribunal de 260.000 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 234.000 €. Le préjudice a été partiellement compensé par le reliquat de la rente AT versé par la CPAM d'un montant de 75.448,52 €. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée pour obtenir paiement de la somme de 184.551,48 € et la part du tiers payeur est de 49.448,52 €.

- préjudice d'agrément

Lorsque l'accident s'est produit, Monsieur [W] ne jouait plus au rugby depuis près de 2 ans, de sorte que l'abandon de ce jeu n'est pas une conséquence de l'accident. Il ne justifie d'aucune autre activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il aurait dû abandonner. S'il démontre avoir entrepris une activité de tir sportif handisport, il n'établit pas exposer des frais supérieurs à ceux qu'il aurait exposé indépendamment de l'accident dans le cadre de ses loisirs.

Dès lors, la demande est rejetée et le jugement qui a alloué la somme de 30.000 €, infirmé.

- préjudice esthétique

Fixé à 6 /7 en raison de cicatrices sur la tête dont une postérieure particulièrement inesthétique avec alopécie, d'une cicatrice sur le bras droit de 14 cm distendue, des griffes cubitales droite et gauche, de l'amputation de 3 orteils, d'une amputation au tiers moyen de la jambe gauche, il justifie la somme allouée de 35.000 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 31.500 €.

- préjudice sexuel

Ce préjudice dont le principe n'est pas discuté, justifie la somme allouée par le tribunal de 25.000 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 22.500 €.

Monsieur [W] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 776.188,94 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée.

Sur les préjudices des victimes par ricochet

Les préjudices moraux de Madame [W] et de ses filles [I] et [L] ont été exactement indemnisés par le tribunal par les sommes de 25.000 € pour la première et 18.000 € à chacune pour les enfants. Une fois appliquée la réduction du droit à indemnisation, il revient à ces victimes respectivement les sommes de 22.500 € et 16.200€.

Les frais de psychothérapie d'[I] et [L] sont alloués pour 180 € à chacune, soit 162 € après application de la réduction du droit à indemnisation.

Enfin, Madame [W] a subi comme son mari du fait de l'accident, un surcoût dans l'acquisition de sa maison qui justifie l'octroi de 39.516,50 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 35.564,85 €.

Sur les recours entre co-impliqués

Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, ou son assureur, et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales.

Les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances font valoir que Monsieur [A], chauffeur de la première, n'a pas commis de faute. Elles considèrent en revanche que Monsieur [B], conducteur de l'ensemble routier appartenant à Monsieur [S] et assuré par la société Generali en a commis de sorte qu'elles doivent être totalement garanties par la société Generali et Monsieur [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

La société Generali, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [S], et Monsieur [S] s'opposent à cette demande, soutenant que Monsieur [B] n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas à l'origine des blessures de Monsieur [W] et que Monsieur [A] qui aurait dû ralentir, a freiné trop brutalement ce qui a eu pour conséquence la perte totale du contrôle du véhicule qui a heurté Monsieur [W].

L'article R 413-8 du code de la route dispose que la vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à [...] 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ; [...].

Aux termes de l'article R 412-12 du même code :

I - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes, ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres. [...].

En l'espèce, Monsieur [B] conduisait un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque chargée d'environ 22 tonnes de deux lots de fret, à une vitesse de 90 km/h ainsi qu'établie par la production du disque chronotachygraphe.

L'intéressé a indiqué qu'il venait de [Localité 3] et se rendait à [Localité 4], qu'il suivait d'autres véhicules et notamment une semi-remorque plateau depuis [Localité 3], qu'à un certain moment, il avait constaté qu'il se rapprochait très rapidement du véhicule le précédant, qu'il avait freiné énergiquement mais qu'en dépit de cette manoeuvre d'urgence, il n'avait pu éviter de percuter l'arrière de la remorque de l'ensemble routier conduit par Monsieur [W].

En ayant conduit à une vitesse excessive et en ayant laissé une distance de sécurité insuffisante entre son véhicule et celui de la victime, Monsieur [B] a commis des fautes. L'accident en cause constitué de collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituant un seul et même accident, les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances sont fondées à soutenir qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les fautes sont à l'origine du dommage.

Monsieur [A], chauffeur de la société AG Spectacle, a été relaxé par le tribunal correctionnel de [Localité 3] par jugement définitif du 27 juin 2008 des infractions de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et défaut de maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances. Cette décision s'imposant à tous, cette faute n'a pas lieu d'être évoquée.

De plus, il ne peut être reproché à l'intéressé, confronté au danger que représentaient, à quelques mètres de son véhicule, l'ouverture d'une portière et la présence d'une personne au niveau de l'axe médian d'une route dont une des voies était encombrée par 3 poids-lourd stationnés les uns à la suite des autres, d'avoir freiné au lieu de ralentir.

Monsieur [A] n'ayant pas commis de faute, la société Generali et Monsieur [S] relèveront et garantiront les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt et rembourseront à la société Aviva Assurances les sommes d'ores et déjà payées par elle, le jugement étant infirmé sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner le recours, devenu sans objet, formé par les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances à l'encontre de la société Charot et de la société Generali en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Sur les autres demandes

Les dépens de première instance ainsi que la somme de 3.000 € allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles des consorts [W] sont mis à la charge de Monsieur [S] et de la société Generali en sa qualité d'assureur de celui-ci. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'aucune autre partie.

En cause d'appel, les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [W], Monsieur [S], la société Charot et la société Generali prise en qualité d'assureur de ces derniers, sont rejetées. Monsieur [S] et la société Generali, son assureur, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer aux sociétés AG Spectacles et Aviva Assurances, la somme totale de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [Y] [W] a commis une faute qui réduit de 10 % son droit à indemnisation,

Condamne in solidum la SARL AG Spectacle, la société Aviva Assurances, Monsieur [F] [S] et la société Generali à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

1° à Monsieur [Y] [W] :

- la somme de 776.188,94 euros (sept cent soixante seize mille cent quatre vingt huit euros quatre vingt quatorze centimes) au titre de la réparation de son préjudice corporel,

-une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 5.012,77 euros (cinq mille douze euros soixante dix sept centimes), payable à compter du 1er mars 2012 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

2° à Madame [J] [W] :

- la somme de 22.500,00 (vingt deux mille cinq cents) euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,

- la somme de 35.564,85 euros (trente cinq mille cinq cent soixante quatre euros quatre vingt cinq centimes) au titre du surcoût de l'achat de son logement,

3 ° à Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ès qualités de représentants légaux d'[I] [W] :

- la somme de 16.200,00 (seize mille deux cents) euros au titre de son préjudice moral,

- la somme de 162,00 (cent soixante deux) euros au titre des frais de psychothérapie,

4 ° à Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] ès qualités de représentants légaux de [L] [W] :

- la somme de 16.200,00 (seize mille deux cents) euros au titre de son préjudice moral,

- la somme de 162,00 (cent soixante deux) euros au titre des frais de psychothérapie,

Dit que le chauffeur de la société AG Spectacle n'a pas commis de faute et que le chauffeur de Monsieur [F] [S] en a commis deux,

Dit que Monsieur [F] [S] et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la SARL AG Spectacle et la société Aviva Assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge par la présente décision et rembourseront à la société Aviva Assurances les sommes d'ores et déjà payées par elle,

Dit sans objet le recours formé par la SARL AG Spectacle et par la société Aviva Assurances à l'encontre de la société Charot et de la société Generali en sa qualité d'assureur de cette dernière,

Condamne Monsieur [F] [S] et la société Generali in solidum à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [W] la somme totale de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises,

Rejette la demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles par Monsieur [F] [S], la société Charot et la société Generali,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel par Monsieur et Madame [W], Monsieur [F] [S], la société Generali et la société Charot,

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et la société Generali aux dépens d'appel et à payer à la SARL AG Spectacle et à la société Aviva Assurances, la somme totale de 3.000,00 (trois mille) euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/08049
Date de la décision : 07/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/08049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-07;12.08049 ?
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