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03/04/2014 | FRANCE | N°13/20160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 avril 2014, 13/20160


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 AVRIL 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20160



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013R00467





APPELANTE



SAS MIL PLAST

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assis...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 AVRIL 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20160

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013R00467

APPELANTE

SAS MIL PLAST

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Annick PETIT LHERMITTE avocat au barreau de Paris, toque : C1293

INTIMEE

SA QUINETTE GALLAY

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistés de Me Franck VEISSE

PARTIES INTERVENANTES :

SCP [H] [Q]

représentée par Me [H] [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire da la SA QUINETTE GALLAY, Intervenante forcée

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître [O] [C] de la SCP [C]

en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA QUINETTE GALLAY, Intervenant forcé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistés de Me Franck VEISSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Dans le cadre de la réalisation du stade de Nice «'Nice Stadium'», la société GTM Sud a conclu le 15 novembre 2012, un contrat de sous-traitance avec la société Quinette Gallay.

La société Quinette Gallay n'ayant aucune compétence en matière de technique d'injection plastique, matériau choisi pour les sièges du futur stade, a fait le choix de collaborer avec la société Mil Plast et cette dernière a elle-même fait appel à quatre sous-traitants.

Le 17 janvier 2013, la société Mil Plast a adressé un devis pour les études des sièges pour la somme de 360 000 euros HT.

Le 18 mars 2013, la société Mil Plast a reçu un bon de commande de la société Quinette Gallay.

Le 28 mars 2013, les deux sociétés ont signé un «'Protocole d'accord de partenariat'»aux termes duquel devait être signé dans les meilleurs délais un contrat cadre de fournitures ayant pour objet de définir les conditions selon lesquelles la société Mil Plast s'engagera à fournir les sièges qui seront commandés par la société Quinette Gallay.

Une convention par traite directe signée par la société Quinette Gallay le 12 novembre 2012, était annexée au protocole.

La société Quinette Gallay expose que très rapidement il est apparu que les têtes de série des pieds étaient non conformes à la norme en vigueur 12724 en raison vraisemblablement d'un défaut de rigidité entraînant une casse et rendant impossible leur utilisation en stade.'

Le 31 mai 2013, la société Mil Plast a préconisé deux modifications et la société Quinette Gallay a retenu la solution la plus rapide à savoir celle consistant à rajouter des plaques de renfort sur les pieds.

Un différend naissait alors entre les parties en raison du refus de la société Mil Plast de prendre en charge les conséquences de la non conformité des sièges et de tous les surcoûts supportés par la société Quinette Gallay.

Le 8 août 2013, la société Quinette Gallay a mis la société Mil Plast en demeure de lui payer la somme de 830 096,59 euros au tire du préjudice subi du fait des défauts de conception des sièges.

Les 15 et 16 août 2013, les lettres des changes acceptées pour des montants de 177 534,20 euros, 105 000 euros et 280 490 euros étaient rejetées.

De son côté, la société Mil Plast refusait de restituer à la société Quinette Gallay certains de ses moules et ce en dépit d'une lettre recommandée AR du 23 août 2013.

C'est, dans ce contexte, que par acte d'huissier du 18 septembre 2013, la société Mil Plast a assigné la société Quinette Gallay devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, qui, par ordonnance rendue le 9 octobre 2013 a':

- ordonné à la société Quinette Galay de payer à la société Mil Plast la somme provisionnelle de 563 029,20 euros au titre des lettres de change acceptées,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ( soit la somme de

508 741,40 euros au titre des factures impayées),

- ordonné à la société Mil Plast la restitution des moules dont la liste figure au dispositif sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 10éme jour suivant la signification de la décision mais dans la limite de 15 jours,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a ordonné une expertise et désigné M. [P] pour y procéder à l'effet notamment de déterminer la conformité des travaux réalisés par la société Mil Plast,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Quinette Gallay.

La société Mil Plast a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 30 décembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny, la

société Quinette Gallay a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, maître [H] [Q] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions signifiées le 18 février 2014 auxquelles il convient de se reporter, la société Mil Plast demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de maître [Q] et de maître [C] respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire,

Sur l'appel incident de la société Quinette Gallay,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Quinette Gallay au paiement de la somme de 563 029,20 euros sur le fondement des lettres de change acceptées,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de ladite société à la somme de 563 029,20 euros.

Sur l'appel principal,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

- renvoyer devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la fixation de sa créance au passif de la société Quinette Gallay au titre des factures demeurées impayées pour la somme provisoirement fixée à 508 741,40 euros,

- dire n'y avoir lieu à expertise et à titre subsidiaire, condamner la société Quinette Gallay à appeler dans la cause tous les intervenants,

- dire n'y avoir lieu à restitution des moules de la société Quinette Gallay et à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à astreinte ou encore à sa liquidation,

- en tout état de cause, débouter la société Quinette Gallay de toutes ses demandes,

- fixer au passif de la société Quinette Gallay la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les entiers dépens seront laissés à la charge de maître [Q] en sa qualité d'administrateur judiciaire.

Par conclusions signifiées le 11 février 2014, la société Quinette Gallay, maître [H] [Q] es-qualites d'administrateur judiciaire et maître [O] [C], es-qualites de mandataire judiciaire, demandent à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Quinette Gallay au paiement de la somme de 563 029,20 euros sur le fondement des lettres de change,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions.

En tout état de cause,

- débouter la société Mil Plast de toutes ses demandes,

- condamner la société Mil Plast à verser à la société Quinette Gallay en redressement judiciaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société Mil Plast fait pour l'essentiel valoir'que les lettres de change ont été acceptées pour un montant total de 563 029,20 euros'et que l'acceptation oblige le tiré à constituer une provision des lettres de change à leur échéance de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande ; qu'elle a livré les marchandises commandées compte tenu des demandes de modification de la société Quinette Gallay qui n'a émis aucune réserve'; qu'il n'est pas rapporté la preuve des prétendus défauts de conformité' ou dysfonctionnements allégués qui ne peuvent en aucune manière justifier l'exception d'inexécution invoquée par la société Quinette Gallay pour s'opposer au paiement des traites acceptées'; que le quantum des coûts supplémentaires dont fait état la société Quinette Gallay n'est pas justifié et la facture pour la fourniture des renforts métalliques est totalement disproportionnée'alors que la réclamation est tardive ;

Qu'elle ajoute qu'en ce qui concerne la demande en paiement provisionnel de la somme de 508 741,20 euros au titre de factures demeurées impayées, il n'y a pas lieu de statuer en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Quinette Gallay ; qu'elle s'oppose, en outre, à la désignation d'un expert en l'absence de motif légitime et de l'ensemble des intervenants à la procédure'et s'estime bien fondée à retenir les moules qu'elle a en sa possession au visa de l'article 2286 du code civil et des conditions générales de vente du sous-traitant en plasturgie';

Considérant que les intimés répliquent qu'il est constant que l'action cambiaire dirigée par le tireur resté porteur d'une lettre de change contre le tiré accepteur s'efface devant le rapport fondamental extérieur né d'une convention préalable entre les parties, les moyens de défense personnels pouvant alors être opposés par le débiteur cambiaire'; qu'il existe une contestation sérieuse sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par la société Mil Plast au titre des travaux de sous-traitance qui lui ont été confiés'; qu'il résulte des pièces produites que la société Mil Plast n'a pas respecté ses obligations de livrer les marchandises commandées conformes à leur destination dans les délais et aux prix convenus ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 508 741,40 euros au titre de prétendues factures impayées'; que l'expertise ordonnée est bien fondée et légitime et que la restitution des moules est justifiée';

Considérant qu'il convient de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de maître [Q] es-qualites d'administrateur judiciaire et de maître [C] es-qualites de mandataire judiciaire ;

Sur la condamnation en paiement de la société Quinette Gallay au titre des lettres de change acceptées à hauteur de 563 029,20 €

Considérant qu'il est constant que l'action cambiaire dirigée par le tireur resté porteur d'une lettre de change contre le tiré accepteur s'efface devant le rapport fondamental extérieur au tiré né d'une convention préalable entre les parties, les moyens de défense personnels pouvant alors être opposés par le débiteur cambiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure en particulier d'un compte rendu de réunion du 5 juillet 2013 entre la société Mil Plast et son sous-traitant, Simplast, que : «'Suite à plusieurs modifications (rendues nécessaires en raison d' un défaut de rigidité des sièges suite à des essais pratiqués) et au terme d'un peu plus d'un mois de mise au point... le process d'injection n'est toujours pas stable et la qualité des pièces produites est loin d'être satisfaisantes. Mil Plast a donc été contrainte de lancer la fabrication sans gaz avec les conséquences inhérentes à ce mode de production dégradé. Les coûts et les conséquences seront recensés ultérieurement'» ; que le 8 août 2013, la société Quinette Gallay a adressé à la société Mil Plast une lettre recommandée se plaignant d'un défaut de conception des sièges directement imputable à cette dernière générant des surcoûts à hauteur de 830 096,59 euros ; que le 4 septembre 2013, l'entreprise générale la société GTM Sud refusant une demande de paiement direct à hauteur de 508 741,40 euros au titre de factures impayées, écrivait au conseil de la société Mil Plast «'qu'il perdure un doute sur la qualité des fournitures remises par Mil Plast'» et encore «'nous pouvons douter de la conformité contractuelle des sièges au cahiers des charges initial qui vous a été remis par Quinette'» ;

Considérant qu'il s'induit de ces circonstances que la créance de la société Mil Plast n'est pas certaine'; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Quinette Gallay à payer à la société Mil Plast la somme de 563 029,20 euros';

Sur les factures impayées à hauteur de 508 741,40 euros

Considérant que devant la cour, la société Mil Plast ne sollicite le paiement provisionnel de la somme de 508 741,40 euros mais le renvoi devant le juge commissaire pour la fixation éventuelle de sa créance au passif de la société Quinette Gallay au titre des factures impayées'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société Quinette Gallay';

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande';

Sur la restitution des moules

Considérant que la société Mil Plast s'oppose à la restitution des moules réclamés par la société Quinette Gallay ordonnée le premier juge en faisant valoir que la mise en redressement judiciaire de cette dernière met en péril le recouvrement de sa créance'; que les saisies conservatoires pratiquées ne sont pas suffisantes ; que l'exercice de ce droit de rétention est parfaitement légitime en application de l'article 2286 du code civil et que les impayés ne concernent pas que le marché du stade de [Localité 4] mais aussi celui des fauteuils de cinéma ;

Considérant que la société Quinette Gallay conclut que la rétention des moules qui lui appartiennent n'est pas légitime'; que les moules litigieux ne concernent pas le présent litige et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée y compris en ce qu'elle a prévu une astreinte ;

Considérant qu'il est constant que le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où, la créance ayant pris naissance à l'occasion de la chose retenue, il existe entre cette créance et cette chose un lien matériel de connexité matérielle et encore que le droit de rétention suppose la conclusion d'un contrat entre les parties et l'existence d'une créance certaine';

Considérant que ces conditions n'étant pas remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des moules litigieux sous astreinte';

Sur l'expertise

Considérant que la société Mil Plast critique la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à des fins probatoires sans le moindre commencement de preuves sur la non conformité des sièges livrés ni sur la réalité des surcoûts dont elle fait état';

Mais considérant que les défauts de conformités allégués par la société Quinette Gallay résultent notamment de la lettre du 4 septembre 2013 de la société GTM Sud déjà évoquée'; qu'un courrier du 24 octobre 2013 également de la société GTM Sud alerte la société Quinette Gallay sur plusieurs dysfonctionnements relevés par l'exploitant depuis la réception prononcée le 29 août 2013';

Considérant qu'il s'ensuit qu'il existe manifestement un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'instauration d'une mesure d'expertise'; qu'il appartient à la société Mil Plast si elle l'estime utile d'appeler aux opérations expertales ses sous traitants et non à la société Quinette Gallay en l'absence de lien contractuel';

Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Mil Plast de restituer à la société Guinette Gallay des moules litigieux sous astreinte de 1 500 euros selon les modalités fixées et en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.

L'INFIRME en ce qu'elle a condamné la société Quinette Gallay à payer à la société Mil Plast la somme provisionnelle de 563 029,20 euros ainsi qu'aux dépens.

RENVOIE la société Mil Plast devant le juge commissaire pour la fixation de sa créance au passif de la société Quinette Gallay au titre des factures impayées à hauteur de 508 741,40 euros.

CONDAMNE la société Mil Plast à payer à la société Quinette Gallay en redressement judiciaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Mil Plast aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/20160
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/20160 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.20160 ?
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