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03/04/2014 | FRANCE | N°13/04945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 avril 2014, 13/04945


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° 13 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04945

13/05109

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section encadrement - RG n° F11/01301





APPELANTE

Association BOUTIQUES DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

repré

sentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

substitué par Me Marie MAIGNE





INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

compar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° 13 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04945

13/05109

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section encadrement - RG n° F11/01301

APPELANTE

Association BOUTIQUES DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

substitué par Me Marie MAIGNE

INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] [P], qui avait été engagé, le 10 mars 2003, en qualité de conseiller en gestion senior par l'association 'Entreprendre en Seine et Marne', a vu son contrat de travail transféré à l'association Boutiques de gestion IDF à la suite de la fusion intervenue en 2006 entre les deux associations. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2011. Son dernier salaire brut mensuel s'élevait à 2373,23 €.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2011 d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 18 avril 2013, le Conseil de prud'hommes de Meaux a condamné l'association à payer à M. [P] les sommes de :

- 6128,16 € au titre de l'indemnité de préavis

- 516,83 € à titre d'indemnité de congés payés

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- et 15000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il a condamné l'association aux dépens.

L'association a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2013.

M. [P] a également interjeté appel de cette décision le 21 mai suivant.

Représentée par son avocat à l'audience du 21 février 2014, l'association 'BGPaRIF' demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes susvisées et de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le licenciement est bien justifié par ses difficultés économiques avérées, ayant présenté un déficit comptable depuis 2007 l'obligeant à adopter un plan de restructuration prévoyant la fermeture des sites de [Localité 4] et de [Localité 3], entraînant la suppression du poste de M. [P]. Elle précise qu'il a bien été proposé à l'intéressé une offre de reclassement sur un poste de conseiller senior qu'il a refusée, en demandant qu'il soit mis fin rapidement à son contrat de travail. Elle considère, donc, que les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail ne trouvaient pas matière à s'appliquer et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. S'agissant de la priorité de réembauche, elle indique qu'il a bien été répondu à la demande du salarié, qu'il serait informé de tout recrutement de conseiller senior, ce qui n'a pas été le cas, les treize embauches intervenues concernant des postes pour lesquels il avait précédemment indiqué ne pas être intéressé. Elle soutient par ailleurs que le salarié a bien été dispensé de son préavis avec son accord, une somme de 2894,12 € lui ayant été versée pour le dernier travail effectué, et que le contrat définitif qui a été signé entre les parties, le 10 mars 2003, ne comportait plus de clause de non-concurrence. Elle souligne à cet égard, que là encore, M. [P] est de particulière mauvaise foi puisqu'il avait caché à son employeur qu'il était dirigeant d'une société de conseil pour les affaires créée le 1er décembre 1995, avec un établissement à son domicile, si bien qu'il est malvenu d'invoquer le préjudice qu'il aurait subi à tous égards.

M. [P], assisté de son avocat à l'audience, demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué et de condamner l'association à lui payer :

- 57000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15000 € pour non-respect de la priorité de réembauche

- 7940,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 794 € au titre des congés payés afférents

- 125 € à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 20000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite

- et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation des dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement alors qu'il lui avait fait une proposition de modification substantielle de son contrat de travail en raison de ses pertes financières en lui octroyant un délai de réflexion qui n'était pas expiré, peu important qu'il l'ait refusée. Il considère, en tout état de cause, que les difficultés économiques invoquées ne justifiaient pas son licenciement, ne correspondant qu'à l'établissement dans lequel il travaillait, que la suppression de son poste n'est pas établie puisque des recrutements ont été effectués dans d'autres communes pour des postes équivalents au sien, et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée puisqu'il ne lui a pas été reproposé le poste modifié qu'il avait refusé, ni les offres d'emploi faites postérieurement, alors qu'il était même prêt à occuper un poste à temps partiel ou à accepter de la sous-traitance.

Il invoque l'important préjudice consécutif à son licenciement compte tenu de son âge et de son ancienneté et réclame deux ans de salaire en réparation. Il soulève également le non-respect de la priorité de réembauche, n'ayant jamais été informé des quatre offres de recrutement effectuées par la suite par l'association. Il conteste avoir demandé à être dispensé d'exécuter son préavis et en réclame, donc, le paiement et invoque le caractère illicite de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et demande en compensation une indemnité égale à 30% de son salaire pendant la durée prévue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration, de la justice de joindre les instances nées des appels connexes des parties.

Considérant que selon l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué en raison de la suppression ou de la transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que conformément à l'article L.1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 du Code du travail et ses conditions de mise en oeuvre ;

Que selon l'article L.1233-4 du même Code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure;

que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyens ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que par lettre du 3 janvier 2011, l'association Boutiques de Gestion PaRIF a informé ses salariés de ce que, en raison des difficultés économiques rencontrées du fait de la baisse des appuis financiers extérieurs et de la baisse du chiffre d'affaires provenant de Pôle Emploi, ses résultats étaient en baisse constante et les pertes du département 77 allaient être si importantes qu'elle avait décidé d'y supprimer certains sites ; qu'elle ajoutait qu'elle allait examiner toutes les solutions possibles avec le comité d'entreprise ; que par lettre du 1er février 2011, elle a adressé à M. [P] une 'proposition de reclassement' en lui indiquant que devant supprimer le poste de conseiller senior BG qu'il occupait du fait de la fermeture du site de [Localité 4] où il travaillait, elle lui proposait, afin d'éviter son licenciement pour motif économique, un poste de conseiller BG senior à [Localité 5], avec toutes les précisions sur les conditions de l'emploi ;

Qu'elle ajoutait que ce poste constituant une modification de son contrat de travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse écrite conformément à l'article L.1222-6 du Code du travail ; que le 8 février, M. [P] a refusé cette proposition en ces termes : 'Je ne puis donner une suite favorable à votre proposition de reclassement pour les raisons que vous connaissez. Je suis contraint et forcé d'envisager une procédure de licenciement pour motif économique à mon encontre. Veuillez agir vite.' ;

Que M. [P] a été convoqué par lettre du 28 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique au 7 mars, lui rappelant qu'il avait été procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'ensemble de l'entreprise et qu'il n'avait pas accepté la proposition faite ;que le 16 mars 2011, il était autorisé à quitter son poste à partir du 17 mars 2011 et jusqu'à l'issue de la période de préavis ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2011 par une lettre de quatre pages rappelant :

' (....) La situation économique de notre association demeure très mauvaise pour la troisième année consécutive. Le résultat courant non financier affichait respectivement pour les années 2008, 2009 et au 30 juillet 2010 les pertes suivantes : -23K€, -261K€, -123K€. Le résultat net comptable présentait quant à lui pour les mêmes années les données suivantes : +22K€, -138K€, -55K€. La situation comptable réalisée au 30 septembre 2011 présentait une perte de 120 K€. Dès lors que le résultat d'exploitation devient négatif, cela signifie que le résultat de l'année repose soit sur les produits financiers soit sur les produits exceptionnels, qui par nature ne sont pas récurrents.

Ces résultats ne permettent donc pas à la BGPaRIF de solidifier sa structure financière. Le bilan comptable de notre association présente donc des données dégradées avec une baisse notable des fonds propres et du fonds de roulement. Cette situation se traduit par de graves problèmes de trésorerie désormais récurrents depuis 2010.

Le foyer majeur de ces pertes provient du département 77 alors que sur tous les autres territoires, la direction de la BG ParRIF a su trouver des réponses à ces changements structurels. (...)

Les perspectives économiques pour 2011 indiquent la poursuite de la chute du chiffre d'affaires de l'association, déjà en décrue de 11% depuis 2007 (...)

Devant l'ensemble de ces données, le bureau et la direction de l'association ont décidé de missionner en octobre 2010 un administrateur pour conduire une étude sur les évolutions économiques de notre association et de s'appuyer sur le cabinet KPMG pour chiffrer les perspectives 2011 et 2012.

Le 3 janvier 2011, le Conseil d'administration de la BG PaRIF a décidé du plan de restructuration suivant qui repose sur 4 actions principales :

- fermeture des sites de [Localité 4] et de la [Localité 3]

- abandon du produit CIBLE sur le nord du département Seine-et Marne

- adaptation des moyens de l'association aux données du prévisionnel

- lancement d'un nouveau métier, le financement.

L'ensemble des décisions prises doit permettre à l'association de retrouver l'équilibre économique dès 2011.

Le comité d'entreprise a été informé et consulté les 3 et 18 janvier 2011.

La fermeture du site de [Localité 4] a pour conséquence la suppression de votre poste de conseiller senior. (...)' ;

Considérant en premier lieu, sur la violation des dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail invoquée, que contrairement à ce qui est soutenu par M. [P], la lettre du 1er février 2011 ne constitue pas une proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique mais bien, dans l'esprit et la lettre, une offre de reclassement afin d'éviter le licenciement du salarié ; que si l'employeur a cru devoir viser les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail par erreur en considérant que dès lors que cette offre emportait modification du contrat de travail, elle était soumise à ces dispositions, cela ne change pas pour autant la nature juridique de cette offre ; que n'ayant pas à être soumise au régime de l'article L.1222-6 du Code du travail, il ne peut donc y avoir violation de ses dispositions du fait que l'employeur a engagé la procédure de licenciement après avoir eu la réponse négative de M. [P], sans attendre l'expiration du délai d'un mois ;

Considérant, en second lieu, que la lettre de licenciement mentionne bien les difficultés de l'association et non du seul département de Seine-et-Marne, qui n'est visé que parce qu'il est seul visé par les opérations de restructuration, en raison du déficit structurel qu'il présente ; que, pour autant, l'association, malgré les observations adverses, n'a pas jugé utile de produire les comptes de l'association à l'appui des chiffres invoqués dans la lettre de licenciement, se contentant de communiquer ceux, anciens, de l'association 'Entreprendre en Seine-et-Marne' avant sa fusion ; qu'elle ne fournit pas davantage l'étude économique dont elle fait état dans la lettre de licenciement, pas plus que les données communiquées au comité d'entreprise ou le prétendu plan de restructuration ; que la situation de l'association elle-même n'est donc pas vérifiable, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Considérant en conséquence que M. [P] est en droit de prétendre en réparation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois par application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; que l'intéressé, âgé de 59 ans au moment du licenciement, justifie de sa situation par la production de ses avis d'impôts sur le revenus de 2011 et 2012, qui font apparaître des revenus salariaux et non salariaux ; que M. [P] exerçait, en effet, depuis le 1er janvier 2009 une activité inscrite au SIRENE de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que dans ces conditions, c'est une somme de 15000 € qui lui sera justement allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, l'employeur, dans ce cas, devant informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que les dispositions de l'article L.1235-13 du même code, prévoient, en cas de non-respect de cette priorité, une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;

Qu'en l'espèce, il est indéniable que l'employeur n'a pas informé M. [P], qui avait indiqué à deux reprises, par lettres des 11 juillet et 24 août 2011, qu'il entendait bénéficier de la priorité pour un poste en Seine-et-Marne, son dernier courrier ne se limitant plus à un poste de conseiller senior, des onze postes disponibles auxquels il a été pourvu par une embauche, ce qu'il devait faire même s'il s'agissait de contrats à durée déterminée ; que même si l'on ne retient que les postes de conseiller confirmé en excluant ceux de conseiller junior, il a été procédé à cinq embauches, dont une dans la Seine-et-Marne par contrat à durée déterminée, durant l'année qui a suivi le licenciement ; que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l'intéressé et que l'employeur, qui a manqué à son obligation, doit être condamné en réparation à payer une indemnité qui a été justement fixée à 15000 € par les premiers juges ;

Considérant, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il ne résulte pas des termes de la lettre du 16 mars 2011 précitée que M. [P] a demandé à être dispensé de son préavis, le fait de se mettre d'accord sur cette dispense comme le soutient l'employeur ne dispensant pas celui-ci de son paiement sauf accord entre les parties non établi en l'espèce ; que cependant, le dernier bulletin de paie, au 31 mars 2011 de M. [P] fait apparaître une indemnité de préavis égale à 7119,81 € correspondant à trois mois de salaire ; que M. [P] a donc été rempli de ses droits ;

Considérant que le complément d'indemnité de licenciement ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'association et qu'étant justifié sur la base du salaire moyen retenu, il doit y être fait droit ;

Considérant en revanche que M. [P] ne peut de bonne foi prétendre au paiement d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence illicite qui n'a pas été maintenue dans le dernier contrat du 10 mars 2003, signé des deux parties produit par l'employeur ;

Considérant qu'il n'y pas lieu à modification du certificat de travail ni de l'attestation pour Pôle Emploi, ni à remise d'un bulletin de salaire, les droits salariaux de M. [P] n'étant pas modifiés ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais de procédure d'appel, qu'une somme de 1500 € lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 13/05109 et 13/04945, sous ce dernier numéro;

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'association aux paiement de la somme de 15000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche et aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau des autres chefs,

Condamne l'association Boutiques de gestion Paris IDF à payer à M. [P] la somme de 15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents;

Ajoutant au jugement,

Condamne l'association Boutiques de gestion Paris IDF à payer à M. [P] la somme de 125 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 21 février 2014,

Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

Condamne l'association Boutiques de gestion Paris IDF à payer à M. [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'association aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04945
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/04945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.04945 ?
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