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03/04/2014 | FRANCE | N°12/17113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 avril 2014, 12/17113


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 06014

APPELANTE

Société LES VILLAS DE CHANTELOUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 30 Avenue du Général leclerc-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assist

ée sur l'audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

INTIMÉS

Madame Fari...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 06014

APPELANTE

Société LES VILLAS DE CHANTELOUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 30 Avenue du Général leclerc-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée sur l'audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

INTIMÉS

Madame Farida X... épouse Y... et Monsieur Mohammed Y...

demeurant...-93270 SEVRAN

Représentés tous deux par Me Mathias REY de la SELARL TVR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2178 et assistés sur l'audience par Me Julie DIEBOLD de la SELARL F. S. D., avocat au barreau de PARIS, toque : D0713

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Le 31 octobre 2009, Madame Farida Z... épouse Y..., et Monsieur Mohamed Y... ont conclu avec la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP un contrat de réservation portant sur la construction d'une maison à CHANTELOUP EN BRIE, au prix de 370 000 euros TTC, hors frais notariés. Etaient annexés au contrat de réservation les plans de cette maison.

Le 25 juin 2010, les parties ont régularisé un acte notarié par devant l'étude de Maître C..., Notaire à Paris, selon les mêmes caractéristiques que celles décrites au contrat de réservation du 31 octobre 2009.
Lors de la construction de la maison, les époux Y... firent état d'une erreur sur le tableau des surfaces mentionnant 30, 78 m2 de surface utile de combles, alors qu'elle ne devait être en réalité que de 18 m2. C'est pourquoi, un protocole d'accord fut signé le 12 juillet 2011 entre les époux Y... et la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP, aux fins de dédommager les acquéreurs des erreurs apparues sur la surface utile des combles. Ce protocole prévoyait notamment la réalisation gracieusement de travaux qu'« en contrepartie de l'exécution des présentes, Madame et Monsieur Y... se considèrent totalement remplis de leurs droits et renoncent à toute instance et action à l'encontre de la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP sur les points objet du présent accord ».
Après la réception du chantier, par acte d'huissier en date du 2 décembre 2011, Madame Farida Z... et Monsieur Mohamed Y... ont fait assigner la société LES VILLAS DE CHANTELOUP devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux afin notamment de :
- faire constater que le bien livré n'est pas conforme aux stipulations de l'acte de vente du 25 juin 2010 et du protocole d'accord du 12 juillet 2011,
- faire condamner la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à leur payer diverses sommes d'argent.
La SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP ne constitua pas avocat.

Par un jugement réputé contradictoire du 19 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Meaux, a :

- condamné la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à payer à Madame Farida Y... et Monsieur Mohamed Y... la somme de 35 236, 36 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non délivrance conforme du lot 3. 1, ZAC du chêne Saint Fiacre, 77600 CHANTELOUP EN BRIE assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté madame et monsieur Y... du surplus de leur demande,
- condamné la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à payer à Madame Farida Y... et Monsieur Mohamed Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à régler les entiers dépens de l'instance.
La société LES VILLAS DE CHANTELOUP a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions, signifiées le 20 décembre 2012, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 19 juin 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame et Monsieur Y... de l'intégralité de leur demande,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'indemnisation réclamée ne saurait être supérieure à 6 600 euros,
- condamner Madame et Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des intimés, Madame Farida Z... et Monsieur Mohamed Y..., signifiées le 20 février 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- dire que la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP n'a pas délivré un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente du 25 juin 2010 et du protocole d'accord du 12 juillet 2011,
En conséquence,
- condamner la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à leur payer la somme de 64 565 euros à titre de dommages-intérêts pour non délivrance conforme du lot 3. 1, ZAC du Chêne Saint Fiacre, 77600 CHANTELOUP EN BRIE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux,
- condamner la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP en tous les dépens de première instance et d'appel.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le tribunal a jugé :
- que le protocole d'accord du 12 juillet 2011 ne concernait que la surface utile des combles mais non la présente demande des intimés qui porte sur la non-conformité du bien par rapport à celui qui devait être remis ;
- que le nombre de mètres carrés habitables manquants soit 10, 77 m ² devait être retranché de celui de 17, 81 m ² (surface des combles) figurant au contrat de réservation, l'acte notarié ayant été régularisé selon les mêmes caractéristiques ;
Qu'à cet égard, le calcul des intimés qui se fonde sur la surface habitable totale est erroné ;
Que par ailleurs, si au terme de l'acte il était convenu que les différences de 5 % des contenances seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, cette clause ne signifie pas qu'une imputation de 5 % soit faite sur l'erreur de surface lorsque la tolérance est dépassée, comme en l'espèce ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice, celui-ci a été justement évalué par le tribunal à la somme de 23 236, 36 euros ;
Qu'en revanche, il sera observé que les intimés n'ont formulé aucune demande quant à un préjudice relatif à la hauteur des plafonds ;
Que le jugement sera donc réformé, en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 12 000 ¿, aux intimés ;
Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile de l'appelante ;
Qu'il sera alloué à ce titre aux intimés, la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 12 000 ¿ aux époux Y... au titre d'un préjudice relatif à la hauteur des plafonds.

Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à payer aux époux Y... une somme de 23 236, 36 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, à compter du jugement.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Condamne la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP à payer aux époux Y... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SCI LES VILLAS DE CHANTELOUP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17113
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-03;12.17113 ?
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