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03/04/2014 | FRANCE | N°12/16231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 avril 2014, 12/16231


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16231

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02241

APPELANT

Monsieur GEORGES X...
demeurant ...-75008 PARIS
représenté par Maître Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933 assisté sur l'audience de Me Bertrand CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933

INTIMÉES

SAS CABINET LEBRETON prise en la personne

de ses représentants légaux

ayant son siège 78 rue Maurice Thorez-92000 NANTERRE

SAS CABINET PIERRE BERARD pri...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16231

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02241

APPELANT

Monsieur GEORGES X...
demeurant ...-75008 PARIS
représenté par Maître Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933 assisté sur l'audience de Me Bertrand CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933

INTIMÉES

SAS CABINET LEBRETON prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 78 rue Maurice Thorez-92000 NANTERRE

SAS CABINET PIERRE BERARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 14 rue du Printemps-75017 PARIS
représentées toutes deux par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Le 6 avril 1998, Monsieur Georges X... a donné au Cabinet LEBRETON, agent immobilier, un mandat de gestion et mandat exclusif de location portant sur huit studios dont il était propriétaire à Nanterre.
Le 1er janvier 2010, le Cabinet PIERRE BERARD a repris la gestion des biens immobiliers de Monsieur X....
Estimant que ces deux Cabinets avaient commis des fautes dans l'exercice de leurs mandats de gestion, par actes d'huissier en date des 19 et 21 janvier 2011, Monsieur X... a fait assigner la SAS Cabinet LEBRETON et la SAS Cabinet Pierre BERARD.
Par un jugement du 28 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- condamné in solidum la SAS Cabinet LEBRETON et la SAS Cabinet PIERRE BERARD à payer à Monsieur Georges X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
- condamné la SAS Cabinet LEBRETON et la SAS Cabinet Pierre BERARD aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 03 décembre 2012, aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- confirmer les dispositions du jugement ayant trait à l'inexécution par les Cabinet LE BRETON et BERRAD des obligations de location des studios et d'établir un état des lieux de sortie,
- infirmer les dispositions du jugement ayant trait à l'inexécution des obligations de sauvegarde des studios et d'information,
- infirmer les dispositions du jugement ayant trait au préjudice,
en conséquence,
- dire que les Cabinets LEBRETON et BERARD ont failli à leurs obligations de sauvegarde des studios et d'informations,
- condamner la Société Cabinet LEBRETON à lui verser la somme de 10 001 ¿ à titre de dommages et intérêts équivalents au montant de la perte de loyers subie à compter du 1er février 2009 jusqu'au 1er janvier 2010, date de la prise en location-gérance du fonds de la société Cabinet LEBRETON par la société Cabinet PIERRE BERARD, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2010,
- condamner in solidum la société Cabinet LEBRETON et la Société Cabinet PIERRE BERARD à lui verser la somme de 11 601 ¿ à titre de dommages et intérêts équivalents au montant de la perte de loyers subie à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à la vente des studios le 30 juillet 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2010,
- condamner in solidum la Société Cabinet LEBRETON et la Société Cabinet PIERRE BERARD à lui verser la somme de 4 608, 87 ¿ à titre de dommages et intérêts équivalents au montant des travaux restés à sa charge,
- condamner in solidum la Société Cabinet LEBRETON et la Société Cabinet PIERRE BERARD à lui verser la somme de10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum la Société Cabinet LEBRETON et la Société Cabinet PIERRE BERARD à lui verser la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la Société Cabinet LEBRETON et la Société Cabinet PIERRE BERARD aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés, la SA Cabinet LEBRETON et la SAS Cabinet PIERRE BERARD, signifiées le 01 février 2013, aux termes desquelles elles demandent à la Cour, de :
- les dire recevables et bien fondées en leurs écritures,
- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel à toutes fins qu'il comporte,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement prononcé par la 5ème Chambre, 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 28 juin 2012 en toutes ses dispositions,

vu l'article 1134 du Code Civil et l'article 9 du Code de Procédure Civile,

- dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la commission de fautes de leur part, susceptibles d'engager leur responsabilité,
- condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le tribunal a considéré que les deux cabinets de gestion avaient successivement failli à leurs obligations en ne dressant pas d'état des lieux pour les studios 35 et 38 lorsqu'ils sont devenus vacants ; que de même, ils n'ont pas justifié de véritables diligences pour remettre les studios (au nombre de 4), en location, rapidement ; qu'aucune pièce (annonce ou publicité) n'est versée à cette fin ;

Qu'en revanche, il ressort des pièces listées par le tribunal que les deux cabinets ont satisfait à leurs obligations de conservation et de gestion sur la période critiquée en transmettant à M. X... des devis de travaux ou en l'informant de la situation locative de ses biens et en établissant des comptes de gestion ;
Que M. X... soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents ;
Mais, qu'il sera observé qu'ils ont été établis à son adresse et que les cabinets de gestion n'avaient pas l'obligation de lui adresser en recommandé ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice subi, en raison des fautes ci-dessus retenues, celui-ci ne peut en aucun cas être constitué par la perte des loyers de 21 602 ¿ réclamée durant la totalité des périodes de vacances mais uniquement par la perte de chance de voir les quatre studios reloués rapidement ;
Que compte tenu de la situation de ces biens dans une banlieue recherchée (Nanterre) et des travaux de remise en état à opérer après chaque changement de locataire, ce préjudice sera évalué à la somme de 6000 ¿ à laquelle les deux cabinets de gestion seront condamnés, in solidum, pour avoir concouru à l'entier dommage subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 4000 ¿ et à compter du jugement sur celle de 2000 ¿ ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le paiement de la somme de 4608, 87 euros, au titre des travaux entrepris, étant observé que M. X... ne rapporte pas la preuve que ceux-ci sont dus à des détériorations commises par les locataires ;
Que l'absence d'état des lieux n'empêchait pas de rapporter cette preuve, un constat d'huissier pouvant pallier cette carence ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice moral, M. X... ne procède que par allégations non démontrées ; qu'il n'établit notamment pas que les fautes reprochées aux deux cabinets de gestion l'aient conduit à vendre ses biens ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile des intimés ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à M. X... la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts à M. X....

Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne in solidum la SAS CABINET LEBRETON et la SAS CABINET PIERRE BERARD à payer à M. X... une somme de 6000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt sur la somme de 4000 ¿ et à compter du jugement sur celle de 2000 ¿.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile des intimés.
Condamne la SAS CABINET LEBRETON et la SAS CABINET PIERRE BERARD à payer à M. X... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16231
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-03;12.16231 ?
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