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03/04/2014 | FRANCE | N°12/10886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 03 avril 2014, 12/10886


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 AVRIL 2014



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10886



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13èME CHAMBRE - RG n° 2010024984





APPELANT



Monsieur [U] [A]

demeurant [Adresse 4]



Représenté par Me Brun

o REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Tatiana RICHAUD du Cabinet SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307







INTIMÉE



S...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 AVRIL 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10886

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13èME CHAMBRE - RG n° 2010024984

APPELANT

Monsieur [U] [A]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Tatiana RICHAUD du Cabinet SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307

INTIMÉE

SAS LONLAY'ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

Représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Depuis 2004, la société Lonlay exerce l'activité de conseil indépendant en gestion de patrimoine. 

Le 9 juillet 2007, M.[A] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Lonlay. M. [A] était un "sous agent" de cette société, en charge de la commercialisation et de la vente de produits, instruments financiers et autres. 

En 2009, les relations ont commencé à se dégrader entre M.[A] et la société Lonlay. M.[A] a réclamé des arriérés de commissions et autres encours, avant de mettre fin au contrat qui les liait, en raison selon lui, des manquements de la société Lonlay. Celle-ci n'a pas donné suite à ses réclamations. 

C'est dans ces conditions que M.[A] a fait assigner la société Lonlay, le 22 avril 2010, devant le tribunal de commerce de Paris. 

Par un jugement en date du 4 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2010024984 et RG 2010031705. 

- débouté les parties de toutes leurs demandes.

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2012, par M.[A] contre cette décision. 

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2014, par lesquelles M.[A] demande à la cour de : 

- recevoir M.[A] en son appel, l'y déclarer recevable et bien fondé, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lonlay de toutes ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[A] de ses demande, statuant à nouveau : 

- dire et juger que Lonlay n'a jamais procédé à la communication de ses relevés de commissions à laquelle elle était tenue aux termes de l'article 5.3 du contrat d'agent commercial et R.134-3 du Code de commerce, 

- constater qu'elle ne peut donc en rapporter la preuve,  

- constater cela a permis à la société Lonlay de ne pas donner les informations exactes qu'elle devait à son agent,  

- constater que la société Lonlay a pratiqué des délais de règlement non conformes aux stipulations contractuelles,  

- constater que la société Lonlay n'a pas déféré à la mise en demeure du 9 octobre 2009,

- constater que la société Lonlay a interdit l'accès aux locaux de travail à M.[A] et bloqué le paiement de factures à M.[A], 

- prendre acte du règlement par la société Lonlay de factures seulement après régularisation de l'assignation devant le tribunal de commerce, plusieurs mois après leur émission 

- dire et juger en conséquence de tout ce qui précède que la société la société Lonlay a exécuté de manière déloyale le contrat et gravement manqué à ses obligation contractuelles, 

- dire et juger que ses manquements entraînaient de plein droit la résiliation à ses torts du contrat en application des dispositions de l'article 6.3(i) dudit contrat  

- dire et juger que l'omission par la société Lonlay de remédier aux violations auxquelles il pouvait être remédié dans les 30 jours de la mise en demeure qui lui a été adressée, emportait également résiliation immédiate du contrat d'agent à ses torts en application des dispositions de l'article 6.3 (ii) dudit contrat,   

En conséquence : 

- condamner la société Lonlay à payer : 

pour les produits SCPI : 

. la facture n°79 (déduction faite de l'avoir n°85) à hauteur de 7.239,63 € TTC 

. le solde restant dû sur les factures 68 à 76, à hauteur de 3.096,53 € TTC  

 pour les produits IMMOBILIER :   

. sa facture n°84 du 13 janvier 2011à hauteur de 13.913,43 € TTC  

. le solde restant dû sur la facture n°81 à hauteur de 424,18 € TTC  

 pour les droits d'entrée sur versements réguliers des produits d'assurance vie: 

. sa facture n°83 à hauteur de 84,32 € TTC  

 

- assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de l'acte introductif de première instance, soit le 22 avril 2010. 

- condamner la société Lonlay à payer à M.[A] une somme de 10.000 € pour résistance abusive à paiement,  

- dire et juger la résiliation du contrat d'agent signé avec M.[A] le 9 juillet 2007 aux torts de la société Lonlay notifiée le 4 décembre2009 bien fondée, 

- condamner la société Lonlay à payer M.[A] en application des dispositions 6.3 dudit contrat 128.701,94 euros (cent vingt huit mille sept cent un euro et quatre vingt quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice prévue aux articles 7.1 et 7.3 du Contrat, conformément aux dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce, 

- assortir les condamnations d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,  

- se réserver de faire liquider l'astreinte,   

- débouter la société Lonlay de toutes ses demandes, fins et conclusions  

M.[A] soutient que la société Lonlay ne lui remettait pas les relevés de ses propres commissions dans les 5 jours suivant le mois au cours duquel la société les avait acquises. Par conséquent, en s'abstenant volontairement de communiquer lesdits relevés, la société Lonlay n'a pas permis à son agent M. [A] de facturer ses propres commissions.

L'appelant soutient encore que la société Lonlay, en ne respectant pas les délais de paiements fixés par le contrat et en lui interdisant l'accès aux locaux de travail a commis des manquements à ses obligations.

Il affirme qu'il a légitimement résilié le contrat en raison du comportement de la société Lonlay, laquelle doit être tenue responsable des conséquences de cette rupture. 

Il demande le paiement des arriérés de commissions et des factures partiellement impayées et soutient que la cour doit condamner la société au paiement des factures régularisées, au solde des factures établies, et la condamner à payer sa résistance abusive dans les relations contractuelles et la rupture de celles-ci : soit une valeur de 128.701,94€.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2014, par lesquelles la société Lonlay demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.  

- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Lonlay de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel, et, statuant à nouveau,

- constater qu'en notifiant la rupture du contrat d'agent commercial le 4 décembre 2009 avec effet immédiat, M. [A] n'a pas respecté le délai de préavis légal et contractuel d'une durée de trois mois qui s'imposait à lui. 

- constater que la société Lonlay a subi de ce chef un préjudice évalué à une somme de 24.000 €.

constater que M. [A] a facturé à tort ses commissions TVA en sus s'agissant de ses factures n°7, 10, 16, 18, 22 à 30, 43 à 48, 50, 51, 59, 60 à 64 et 69 à 73. 

 

En conséquence,  

- condamner M.[A] à payer à la société Lonlay une somme d'un montant de 24.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour brusque rupture du contrat d'agent commercial du 9 juillet 2007.

condamner M. [A] à rembourser à la société Lonlay une somme d'un montant de 2.735,93€ au titre de la répétition de l'indû correspondant à la TVA qu'elle a indûment payée au titre des factures Rossi n°7, 10, 16, 18, 22 à 30, 43 à 48, 50, 51, 59, 60 à 64 et 69 à 73, à laquelle seront ajoutés les intérêts calculés au taux légal applicable à compter de la date du paiement. 

 

Également statuant à nouveau et à titre reconventionnel, 

- condamner M.[A] à payer à la société Lonlay des dommages et intérêts d'un montant de 10.000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil. 

 

En tout état de cause,  

- condamner M. [A] à payer une somme de 15.000€ à la société Lonlay au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Lonlay affirme qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel concernant les taux de commission, lui ayant fourni les relevés et n'ayant pas non plus dépassé les délais de leur règlement .

Elle affirme encore qu'elle n'a pas exécuté le contrat d'agent de M. [A] de façon déloyale par quelques mesures de rétorsion ou d'intimidation et que les demandes de celui-ci concernant des factures d'arriérés de commissions correspondent en réalité, au différentiel de TVA alors que le contrat prévoit que l'assiette de la commission des agents est constituée par la rémunération brute HT que la société Lonlay perçoit de ses partenaires. 

Elle précise que ce mode de facturation n'ayant jamais été contesté, une condamnation de la société à ce titre serait impossible à raison de l'effet de la forclusion et que cette pratique en matière de facturation était connue de l'agent et qu'elle n'est ni irrégulière ni illégale. 

Elle fait valoir qu'en résiliant unilatéralement son contrat, M. [A] a commis une faute grave et ne peut donc prétendre à aucune indemnité compensatrice.

Elle demande pour terminer au titre des demandes reconventionnelles : 24 000€ pour rupture brutale du contrat, et 2 735,93€ au titre de la répétition de l'indu et pour procédure abusive.  

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la communication des relevés de commissions

Considérant que M.[A] soutient que la société Lonlay ne lui a jamais remis un quelconque relevé de commissions au cours de l'exécution du contrat.

Considérant que la société Lonlay le conteste, faisant valoir, d'une part, qu'elle a toujours fourni ces relevés à son agent, d'autre part, que les informations figurant sur ceux-ci ne constituaient qu'un simple rappel car l'agent connaissait le montant de la transaction puisque c'est lui qui avait négocié avec le client, les taux de commissionnement applicables à la rémunération de la société Lonlay et donc le taux applicable à ses propres commissions.

Considérant que l'article R134-3 du code de commerce dispose que « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus trad le dernier jour suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ».

Considérant que l'article 5.3 du contrat d'agent reprend cette disposition sauf à stipuler que le mandant remettra ce relevé « au plus tard cinq jours ouvrés suivant le mois au cours duquel elles ont été acquises ».

Considérant que la société Lonlay affirme que ces relevés étaient transmis sous forme de courriels les 5 et 20 de chaque mois et fournit les attestations de deux agents commerciaux, M.[F] [P], agent commercial depuis le 14 février 2005 et M.[W] [X], agent commercial depuis le 1er mars 2007, qui confirment cette pratique; qu'elle ajoute que les agents commerciaux sont également informés par les responsables commerciaux lors de réunions hebdomadaires, produisant une attestation de M.[Y] qui avait exercé cette fonction pour M.[A] au cours de l'année 2008.

Considérant toutefois que M.[A] produit une attestation de M.[X] en date du 5 janvier 2012 qui indique avoir rédigé l'attestation qu'il a fournie à la société Lonlay en date du 5 juin 2011 en raison de la crainte qu'il avait de perdre son emploi ; qu'il précise qu'il lui était « remis avant les réunions était un simple tableau excel reprenant le montant des placements effectués et le taux de commission que le cabinet avait appliqué.... Donc les agents facturaient leurs propres commissions en appliquant leur barème sans pouvoir vérifier le montant et la date des commissions réellement perçues par le cabinet Lonlay et associés » ; que la société prétend que M.[X] aurait été animé d'une volonté de lui nuire alors même qu'elle reconnaît que la seconde attestation a été rédigée à une date où il était toujours son « salarié » ; que la Cour, constatant le caractère contradictoire des deux attestations de M.[X] écartera l'une comme l'autre.

Que M.[P] affirme seulement « avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments de facturations des commissions en tant que consultant » sans faire mention des relevés de commissions.

Considérant que la société Lonlay affirme ne pas pouvoir verser aux débats la copie des courriels valant relevé de commissions qu'elle affirme avoir adressés à M.[A] en raison du vol de ses ordinateurs et de son serveur dont elle a été victime entre le 31 octobre 2009 et le 2 novembre 2009 ainsi que le 16 février 2010 sur lesquels ces documents étaient stockés, vols qui ont donné lieu à un dépôt de plainte.

Considérant que, s'agissant de la première plainte, celle-ci a été déposée le 9 novembre 2009 à 17h55 par M.[O], dirigeant de la société Lonlay, qui signalait un vol survenu dans les locaux de la société [Adresse 3] entre le 31/10/2009 à 20H et le 2/11/2009 à 8H, relatant qu'un employé de la société aurait découvert le lundi 2 novembre que la porte arrière des bureaux ( accessibles seulement par les escaliers venant du 7ème étage) avait été forcée par une pesée, que la porte d'une armoire de stockage avait aussi été forcée et qu'il avait été dérobé cinq ordinateurs portables, un serveur et des logiciels ; que la Cour relève le caractère particulièrement tardif de cette plainte et son caractère peu circonstancié, ce qui rendait toute constatation matérielle inopérante; que de plus M.[O] déclarait ignorer les numéros des portables dérobés.

Que, sur la seconde plainte, M.[O] relatait que « le 14 décembre 2009 lorsque nous avons ouvert les locaux de notre cabinet, nous avons constaté que la porte arrière du cabinet avait été forcée par pesée et que un ou plusieurs individus s'étaient introduits dans le cabinet » et faisait état du vol d'un ordinateur portable dont il déclarait ignorer les références.

Qu'au demeurant la société avait son siège social et son centre d'activité au [Adresse 2] et avait nécessairement à cette adresse ses sources informatiques ; que dès lors elle ne saurait arguer de ces dépôts de plaintes pour faire la preuve d'une impossibilité de justifier de la remise des relevés de commissions.

Qu'enfin ces plaintes sont intervenues peu de temps après que M.[A] eut délivré une mise en demeure à la société de lui remettre ces relevés.

Considérant, de plus, que M.[A] produit aux débats des échanges de courriels postérieurs à ces déclarations de vol, ainsi des courriels des 12 mars et 15 avril 2010 en réponse à ces demandes concernant 7 factures ; qu'il verse également des attestations que la société Lonlay demande à la Cour d'écarter comme l'a fait le Tribunal, à savoir:

- une attestation de Mme [D] qui relate toutefois un problème personnel d'heures supplémentaires qui est sans lien avec la question des relevés de commissions

- une attestation de M.[Q] qui ne fournit aucune précision sur la remise des relevés de commissions

- une attestation de M.[I], ancien collaborateur de la société d'octobre 2007 à septembre 2008 qui fait état de « l'opacité totale sur le commissionnement :aucun moyen de vérifier les commissions versées par les partenaires, pas de remise aux agents de factures internes ou de relevés justifiant des commissions des fournisseurs » ; que la société Lonlay fait observer que cette attestation ne respecte pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile sans pour autant préciser l'irrégularité relevée et en quoi elle lui ferait grief ; qu'il convient de relever que cette attestation est manuscrite , mentionne l'identité de son auteur, sa relation avec les parties , est accompagnée de la copie de sa carte d'identité, précise les faits constatés et comporte sa signature; que dès lors il n'y a pas lieu de l'écarter ;

- une attestation de Mme [E] qui atteste « Aucun écrit n'indiquait clairement le mode de calcul des rétrocessions....Les montants réellement versées par les partenaires n'étaient pas connus....il n'était pas possible de savoir quel était le pourcentage réel perçu par L&A. La date d'encaissement des commissions réelles verséeS par les partenaires était inconnue : les consultants étaient en attente de l'accord de leur manager pour facturer »;

- une attestation de M.[H] qui indique que, sur ses demandes d'explications « la direction s'est gardée de répondre ou de fournir des éléments concrets notamment les pourcentages reversés par les partenaires à Lonlay. Il nous était indiqué que les montants des commissions Lonlay étaient calculées TTC et il nous était imposé de calculer à notre tour notre commission TTC sur cette base .Il nous était impossible d'accéder aux bordereaux de commissions des partenaires et donc aux dates de règlement des factures à Lonlay... »

- une attestation de Mme [V] qui indique « aucun moyen de contrôler les commissions perçues »

- une attestation en date du 10 janvier 2014 de Mme [L], consultante au sein de la société Lonlay du 16/12/2005 au 30/06/2010, qui atteste « Lonlay associés ne nous a jamais transmis aucun bordereau de ses commissions. Ce n'est qu'en réunion hebdomadaire avec nos managers respectifs que nous étions informés oralement si nous pouvions facturer nos affaires clôturées ».

Que M.[A] a produit en cause d'appel de nouvelles pièces à savoir :

- une attestation de M.[N] en date du 11 janvier 2014 qui atteste «Au cours de mon passage chez Lonlay & Associés, il m'a toujours été refusé de me fournir les relevés de commissions prévus par les textes....

Toutes les bribes d'information que je récupérais n'étaient qu'orales et si je demandais à avoir accès aux factures du fournisseurs, je n'étais pas payé  ».

- la lettre de résiliation de M.[T] en date 23 décembre 2009 qui invoque notamment comme motif «  un manque de transparence sur les rétro commissions des produits commercialisés ».

Considérant qu'aucun élément ne permet de qualifier les attestations produites par M.[A] comme étant de complaisance ; qu'elles sont circonstanciées et concordantes sur le fait qu'il n'était pas remis de relevés de commissions contrairement aux affirmations de la société Lonlay.

Considérant que, si ni M.[A], ni les autres agents n'ont formulé de réclamations au cours de l'exécution de leur mandat concernant les relevés de commissions, cette circonstance ne démontre pas qu'ils ont été remis ou même que les agents se sont satisfaits de ce défaut de remise et qu'ils étaient parfaitement informés; que M.[A] démontre par les attestations de MM [I], [H] et de MMES [V] et [E] qu'il ne leur a pas été remis de relevés de commissions permettant une quelconque vérification; qu'il est sans incidence que ceux-ci n'aient formulé aucune réclamation auprès de la société Lonlay, qui, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée en octobre 2009, n'a produit aucun relevé de commissions; que par jugement avant dire droit du 18 mai 2011, elle a été condamnée à les produire ; qu'elle a seulement produit les relevés qui lui avaient été délivrés par ses fournisseurs ce qui ne saurait la délivrer de sa propre obligation vis à vis de son agent.

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'au cours de l'exécution de son mandat M.[A] n'a pas été en mesure de vérifier le montant des commissions qui lui étaient versées en l'absence de tout relevé écrit et détaillé fourni par son mandant, les informations orales étant insuffisantes pour pallier cette carence, d'autant que, quand bien même il négociait la transaction, il lui était nécessaire pour calculer sa propre commission de s'assurer de celle versée à la société Lonlay ; que cette information lui était aussi indispensable pour vérifier la date à laquelle la société Lonlay percevait sa commission et celle à laquelle la sienne était exigible ; que cette obligation de transparence pèse sur le mandant sans qu'il y ait lieu pour le mandataire d'exiger son exécution; qu'il importe peu que la société Lonlay communique en cours d'instance sous l'intitulé « relevés de commissions » les relevés relatifs à ses propres commissions pour pallier, selon elle, son impossibilité à fournir les relevés de commissions de M. [A] ; qu'il résulte des éléments précités que la société Lonlay n'a pas respecté son obligation de délivrer des relevés de commissions à M.[A].

Sur les délais de règlement des commissions

Considérant que M.[A] fait valoir qu'en raison de l'absence de relevés de commissions régulièrement émis, il était dans l'impossibilité de connaître, d'une part, le montant exact des commissions que la société Lonlay facturait et par voie de conséquence le montant exact de sa propre commission, d 'autre part, les dates d'exigibilité de ses factures .

Considérant que M.[A] soutient qu'il a été amené à facturer sa commission dans un intervalle contraire aux stipulations contractuelles c'est à dire dans les 5 jours suivants le mois au cours duquel la société les avait acquises. et sur une base incorrecte en ce qui concerne les produits soumis à la TVA.

Considérant que M.[A] a produit une attestation de Mme [L] en date du 10 janvier 2014 qui atteste « le délai de paiement de nos factures a oscillé pour la part précisément entre 1 mois et 8 mois 7 jours » 

Considérant que la société Lonlay ne saurait affirmer qu'elle réalisait le paiement dans les 10 jours de la réception du relevé de commissions dans la mesure où il a été démontré que celui-ci n'a jamais été envoyé ; qu'elle reconnaît que le délai de paiement pouvait varier de 15 à 45 jours ; que dès lors, si la société Lonlay affirme que ces délais n'étaient pas anormalement longs, ils dépassent le délai contractuellement stipulé ce qui constitue un manquement de la société Lonlay à ses obligations;

Sur l'accès aux locaux

Considérant que la société Lonlay ne conteste pas avoir interdit l'accès de ses locaux des Champs Elysées, expliquant que la raison en était qu'il s'agissait de son siège social et que M.[A] avait un accès libre aux locaux de son site de Wagram.

Considérant que le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun qui suppose que l'agent puisse accéder au siège social de son partenaire ; qu'en lui interdisant l'accès de celui-ci quand bien même elle avait d'autres locaux au [Adresse 3] qui comme il a été vu précédemment étaient « accessibles seulement par les escaliers venant du 7ème étage » et dont l'adresse ne figurait pas sur ses documents, la société Lonlay a ainsi pris une mesure de rétorsion, caractérisant un comportement déloyal.

Sur la résiliation du contrat

Considérant que la société Lonlay a commis des manquements graves à ses obligations ; qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 9 octobre 2009 afin d'y remédier ce qu'elle n'a pas fait dans le délai de 30 jours contractuellement prévu.

Considérant en conséquence que M.[A] était fondé à lui notifier la résiliation immédiate de son contrat à ses torts exclusifs.

Sur la faute grave reprochée par la société Lonlay à M.[A]

Considérant que la société Lonlay soutient que M.[A] a commis une faute grave dans l'exécution de son mandat à l'occasion de l'affaire VEFA les Arts Berthelot/Renaudin, exposant que celui-ci s'est désintéressé de son activité entre le 14 septembre 2009, date à laquelle il l'a informée de sa décision de résilier le contrat et le 4 décembre, date à laquelle il lui a imputé la rupture du contrat.

Considérant que, d'une part la société Lonlay ne caractérise pas ses griefs à l'occasion du dossier VEFA les Arts Berthelot/Renaudin, d'autre part qu'à la date du 14 septembre 2009, ses propres manquements étaient avérés et que , malgré une mise en demeure du 9 octobre 2009, elle n'a remédié à aucun d'entre eux ; qu'elle ne saurait invoquer un désintérêt de son agent sans en apporter de preuve tangible alors que celui-ci aspirait seulement à une régularisation de la situation.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la résiliation du contrat était justifiée par les manquements de la société Lonlay à ses obligations ; que ces manquements répétés et nombreux, qui n'ont donné lieu à aucune régularisation, étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résiliation par M.[A] de son mandat.

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société Lonlay de sa demande de réparation pour défaut de préavis et de la condamner au paiement d'une indemnité de rupture au profit de M.[A].

Sur l'indemnité de rupture

Considérant que l'article L134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation des relations commerciales avec le mandant , l'agent commercial a droit « à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».

Que M.[A] soutient que celle-ci doit selon les usages de la profession et la jurisprudence être fixée à une valeur minimum comprise entre deux et trois ans de commissions brutes perçues par l'agent et demande à la Cour de retenir une durée de deux ans, chiffrant celle-ci à la somme de 128 701,94€ sur la base d'un montant annuel de commissions de 64 350,97€.

Considérant que la société Lonlay soutient le caractère exorbitant de cette demande, faisant valoir que la moyenne annuelle de commissions perçues par M.[A] s'est élevée à la somme de 42 006,90€ HT, soit 69 179,26€, de sorte que l'indemnité ne pourrait être que de 138.358,52€HT à la condition que M.[A] justifie de son préjudice.

Considérant que l'indemnité de rupture a pour but de réparer le préjudice résultant de la perte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'il n'est pas contesté que M.[A] a bénéficié de rémunérations et a donc développé une activité dans un intérêt commun, de sorte que la rupture du contrat lui en fait perdre le bénéfice ce qui caractérise son préjudice.

Considérant que, pour calculer l'indemnité à laquelle peut prétendre M.[A], il y a lieu de prendre en compte les rémunérations qu'il a perçues et celles auxquelles il pouvait prétendre, c'est à dire un montant de 155 514,85€ sur 29 mois, soit une moyenne mensuelle de 64 350,97€

Considérant que la durée du mandant de M.[A] a été de 29 mois , soit du 9 juillet 2007 au 4 décembre 2009 ; qu'il ne démontre pas qu'il est d'usage d'octroyer dans ces circonstances une indemnité représentant deux ans de commissions ; que l'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice lié à la perte d'activité résultant de la rupture, la Cour estime à 6 mois de commissions le montant de celle-ci, .soit un montant de commissions de 32 175,48€.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que M.[A] fait valoir que les créances dont le recouvrement est poursuivi sont des factures et arriérés de commissions exigibles depuis 2008 pour certaines et depuis 2009 pour les plus récentes.

Considérant que, quand bien même la société Lonlay a réglé certaines factures poursuivies en recouvrement, visées au terme de l'assignation, M.[A] a souffert, d'une part, d'une sous facturation, d'autre part, de règlements tardifs au cours de l'exécution de son mandat, la société Lonlay opposant une résistance abusive à ses demandes de régularisation, de sorte qu'il a ainsi subi un préjudice qui ne sera pas réparé par le règlement de ce qui lui est dû; qu'il y a lieu de condamner la société Lonlay à lui payer la somme de 10 000€ en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de celle-ci.

Sur les demandes de M.[A] au titre des factures de régularisation du différentiel au titre de la TVA

Considérant que M.[A] soutient qu'il avait sous facturé systématiquement la société Lonlay dans la mesure où celle-ci l'avait amené à croire que sa commission qui servait de base de calcul à la sienne devait s'entendre TTC alors qu'il s'agissiat du montant hors taxe facturé par la société Lonlay à ses fournisseurs.

Considérant que la société Lonlay ne conteste pas cette pratique, faisant valoir qu'elle avait été convenue avec ses agents.

Considérant que le contrat stipule :

« Il est expressément convenu entre les Parties que la Commission de l'Agent pour l'exécution du présent contrat sera calculée selon les barèmes joints en annexe 1 »

Qu'il était précisé :

« le montant de la commission diffère selon que le rendez vous auprès du client a été fourni par le Mandant ou par lui directement ».

Que l'article 5.2 du contrat stipulait que :

Le droit à commission est acquis à L'agent dès la réunion des deux conditions cumulatives suivantes :

. la signature par le client de la vente du produit diffusé par le Mandant

. le paiement effectif et définitif au Mandant de sa propre rémunération par le fournisseur consécutivement à la vente du produit.

Que le barème indique cinq niveaux de rétrocession selon un chiffre d'affaire sans qu'il soit précisé si celui-ci était HT ou TTC et distingue les « RV fournis » , les « RV non fournis » avec des taux de 20 et 40%.

Considérant que M.[A] facturait ses commissions sur la base de celle annoncée par la société Lonlay comme étant TTC alors qu'en réalité il s'agissait d'une commission calculée HT et qu'elle percevait la TVA en sus ; qu'ainsi, en dissimulant ses propres facturations, la société Lonlay ne permettait pas à ses agents de constater ce différentiel et les amenait à sous facturer leur propre commission.

Considérant que la société Lonlay reconnait que ce système de rémunération avait pour conséquence que le taux de rémunération réel de l'agent commercial était légèrement inférieur au taux de rémunération indiqué au contrat ; qu'elle ne peut dès lors affirmer que cette pratique avait été convenue en connaissance de cause par l'agent ; que de plus le fait qu'elle ne modifiait que très légèrement le taux de commission et le fait que l'agent ne bénéficiait que d'une information orale et donc à la discrétion de la société Lonlay rendait le système opaque et ne permettait pas aux agents commerciaux de vérifier exactement le montant de leur rémunération et de ce différentiel.

Considérant, de plus, que la société Lonlay ne peut affirmer que cette pratique était connue et acceptée de ses agents dans la mesure où elle reconnaît que ceux ci ont récemment signé un avenant stipulant « La commission de l'Agent ainsi calculée est une commission Ttc soit TVA incluse » quand bien même elle a ajouté « conformément à l'usage constant appliqué par la société mandante depuis sa constitution en plein accord avec ses agents », la régularisation de cet avenant démontre que cette pratique ne figurait pas clairement dans les contrats ; qu'aucun élément ne permettait aux agents de savoir qu'il avait un taux de commission moindre que celui dont bénéficiait leur mandant.

Considérant que la société Lonlay ne saurait invoquer la forclusion dans la mesure où celle-ci est liée à la remise des relevés de commissions qui n'a jamais eu lieu.

Considérant que M.[A] produit des tableaux détaillés reprenant les commissions perçues par la société Lonlay et celles qu'il a perçues, mettant en évidence les écarts de facturation portant, d'une part, sur les produits de SCPI, d'autre part sur les biens immobiliers à savoir :

sur les factures de régularisation émise par M.[A] sur les factures antérieures à novembre 2009

au titre des SCPI facture n°79 d'un montant de 7 533,88€ portant régularisation des factures 3, 5 à 14, 17, 19 à 21, 40 à 41, 52 à 53, 55,

au titre des produits immobiliers facture n°84 d'un montant de 13 913,43€ portant régularisation des factures 15, 31, 33, 39, 42, 56, 63, 66.

Considérant que, s'agissant des biens immobiliers, la société Lonlay fait valoir qu'elle a réglé au titre des factures N°37, 38 et 39 concernant l'opération [B] la somme globale de 20.186,60€ et non 16 149, 28€.

Considérant que M.[A] a expliqué que ces factures s'inscrivent dans une série d'opérations qu'il a fait souscrire à son beau père, M.[B] ayant donné lieu à l'émission de 7 fractures ; que les trois dernières concernant un investissement immobilier en Gironde ont été réglées par un chèque du 06/02/09 ; que toutefois sa commission ayant été calculée sur la base de 40% alors qu'il devait l'être à hauteur de 50%, il a émis une facture n°42 pour la régularisation de ces 10% qu'il a daté du même jour que les 7 autres et qui a été réglée par un chèque du 4 mars 2009 ; qu'il expose que la société Lonlay a souhaité après règlement que ce montant de 10% soit intégré dans ses factures d'origine ce qu'il a fait en modifiant ses précédentes factures en leur montant tout en conservant le même numéro et la même date ; que la société Lonlay n'a pas contesté cette relation de l'opération [B]. que dès lors, si la société Lonlay a bien réglé une somme supérieure à celle ayant donné lieu à la facture initiale, c'est en raison du taux de commission ce qui est sans incidence sur la facture établie régularisation au titre de la TVA.

Considérant que pour contester ces régularisations la société Lonlay fait également valoir que M.[A] ne justifie pas avoir réglé le montant de la TVA ; qu'il s'agit d'une question fiscale que la Cour n'a pas à connaître.

Considérant en conséquence que la Cour retiendra les chiffre de 7 533,88€ et de 13.913,43€.

sur les factures au titres des affaires restant à facturer après novembre 2009

Considérant que M.[A] indique qu'après novembre 2009 la société Lonlay lui a tantôt réglé intégralement ses factures tantôt a retranché 19,6% de sorte qu'il lui reste dû :

. au titre des factures 68 à 76 portant sur les SCPI, sur un montant global facturé de 18 894€ la société Lonlay a réglé la somme de 15 797,95€ soit un solde de 3096,53€.

. sur les factures au titre des produits immobiliers, la société Lonlay a réglé totalement la facture N°81 et partiellement la facture 82 sur laquelle subsiste un solde non réglé de 424,18€

. au titre de la facture N°83 portant sur les droits d'entrée sur versements réguliers des produits d'assurance vie , pour la période d'octobre à décembre 2009 une somme de 84,32€.

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Lonlay à régler celles-ci la somme de 3605,03€.

Sur la demande de la société Lonlay au titre de la répétition de l'indû

Considérant que la société Lonlay fonde cette demande sur les factures de commissions calculées « TVA en en sus » et non TVA incluse ».

Considérant que la Cour a fait droit à la demande de M.[A] au titre de ses factures de régularisation portant sur les factures calculées « TVA incluse » de sorte qu'il y a lieu de débouter la société Lonlay de sa demande à ce titre.

Considérant que la société Lonlay prétend avoir commis des erreurs sur le taux de commissionnement à l'occasion des factures 7,10 et 29 à hauteur de 2 735,93€ sans pour autant caractériser quelle serait l'erreur et alors qu'elle n'avait pas contesté ces factures lors de leur réception ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la demande de condamnation à une astreinte

Considérant que M.[A] demande à la Cour d'assortir les condamnations d'une astreinte;

Considérant qu'il ne justifie pas la nécessité d'une telle mesure, les voies d'exécution normales s'agissant de condamnations pécuniaires étant suffisantes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M.[A] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Lonlay au titre de la répétition de l'indû à hauteur de 2 735,93€

INFIRME le jugement déféré pour le surplus

CONSTATE que la société Lonlay a manqué gravement à ses obligations contractuelles

DIT que ces manquements emportent résiliation immédiate du contrat d'agent à ses torts exclusifs

CONDAMNE la société Lonlay à payer à M.[A] les sommes suivantes :

7 239,63€ au titre de sa facture n°79

3 096,53€ au titre du solde restant dû sur les factures 68 à 76

13 913,43€ au titre de sa facture n°84

424,18€ au titre du solde de sa facture N°81

84,32€ au titre de sa facture n°83

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

CONDAMNE la société Lonlay à payer à M.[A] la somme de 32 175,48€.à titre d'indemnité compensatrice

CONDAMNE la société Lonlay à payer à M.[A] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE la société Lonlay à payer à M. [A] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/10886
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/10886 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.10886 ?
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