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03/04/2014 | FRANCE | N°12/09104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 avril 2014, 12/09104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 AVRIL 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09104



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F01246



APPELANTE



Caisse de Crédit Mutuel DES PROFESSIONS DE SANTE PARIS (CMPS PARIS) prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée par Me Jean-François CRESPY de l'Association Jean-François CRESPY et Lauren...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 AVRIL 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09104

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F01246

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel DES PROFESSIONS DE SANTE PARIS (CMPS PARIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Jean-François CRESPY de l'Association Jean-François CRESPY et Laurence BRUGUIER-CRESPY A VOCATS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451

INTIMES

Monsieur [P] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Madame [U] [Z] épouse [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Monsieur [M] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

substitué par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [L] [T] [H] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 24/4/2012 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de toutes ses demandes, a débouté Monsieur [P] [R] et Madame [U] [R] de toutes leurs demandes indemnitaires, a rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Paris (CMPS PARIS) à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 26/7/2012 par la CMPS PARIS qui demande à la cour de déclarer Monsieur [G] et Madame [T] [I] irrecevables en leurs demandes visant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulles les garanties qu'elle a prises en vertu de l'acte de prêt du 4/1/2008, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par les époux [R] du chef du prêt accordé le 4/1/2008 et déclaré nulles les garanties qu'elle a prises en vertu de cet acte de prêt, à titre subsidiaire, dire et juger non fautif ledit prêt et valables les garanties qui l'accompagnent, en conséquence, infirmer le jugement déféré, en tout état de cause, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [G] et de Madame [T] [I] tendant à obtenir mainlevée de l'hypothèque prise sur leur bien immobilier du chef des deux prêts, et sur le fond, de la rejeter, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, de condamner, solidairement, Monsieur [P] [R] et Monsieur [M] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la selarl Pharmacie Aulnay 2, à lui payer la somme de 897.445,67€ outre les intérêts au taux conventionnel et l'assurance vie jusqu'à complet règlement, ainsi que la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 24/4/2013 par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [I] qui demandent à la cour de :

*au préalable :

Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile,

- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mademoiselle [L] [T] [H] [I], cette dernière ayant un intérêt légitime à intervenir pour obtenir radiation de l'inscription prise sur le bien situé à [Adresse 2], [Adresse 2]

*sur le fond :

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la Caisse de Crédit mutuel des Professions de Santé et en ce qu'elle a annulé les garanties de cautions hypothécaires consenties par Monsieur [P] [R], Madame [U] [R] et Monsieur [M] [G] en application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

- Entendre constater que, au vu du protocole signé le 30 juin 2010, Monsieur [M]

[G] a cédé ses parts à Monsieur [P] [R] et que ce dernier s'est engagé à faire son affaire personnelle de la dette de la Caisse de Crédit mutuel des Professions de Santé sur la SELARL Pharmacie Aulnay 2 ;

- Ordonner main levée pure et simple de l'hypothèque bénéficiant à la Caisse de Crédit

Mutuel des Professions de Santé aux frais de Monsieur [G] ;

- Dire qu'au vu de la décision à intervenir, il sera procédé à la radiation de l'hypothèque

prise au profit de la CCL Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé Paris

(CMPS-Paris) ' [Adresse 1] sur le bien qui est leur propriété et dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] ' [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1]

lieudit [Adresse 2] pour une surface de 30a et 8ca :

- [Cadastre 2], à savoir : un appartement de type 4 pièces, bâtiment C, au 4ème étage,

comprenant : entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine, dégagement, rangement,

cabinet d'aisance, cabinet de toilette, salle de bains, chambre 1, chambre 2 avec placard, et les 866/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;

- [Cadastre 3], à savoir : une cave [Cadastre 5], bâtiment B, au premier sous-sol, et les 10/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- [Cadastre 4], à savoir : un parking double n° 22 et 23, bâtiment ACD, au premier sous-sol. Et les 73/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et

règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [N], notaire à

Paris, le 28 décembre 1978, dont une copie authentique a été publiée au 2ème Bureau des

hypothèques de Bobigny le 26 février 1979 volume 2586 numéro 6.

Ledit règlement de copropriété contenant état descriptif de division a été modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 3], le 13 février1980 dont une copie authentique a été publiée au 2ème Bureau des hypothèques de Bobigny, le 17 avril 1980 volume 2976 n°1.

- aux termes d'un acte reçu par la notaire, sus désigné le 28 novembre 1986 dont une copie authentique a été publiée au 2ème Bureau des hypothèques de Bobigny le 27 janvier 1986 volume 1986P n° 330.

Ledit bien ayant été acquis suivant acte reçu de Maître [W], notaire à [Localité 1], le 23 juin 2005 dont une copie authentique a été publiée au 2ème Bureau des Hypothèques de Noisy le Sec le 3 août 2005 volume 2005P numéro 5540 ;

- Entendre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés liquider l'astreinte et condamner Monsieur [P] [R] au paiement d'une somme de 30.000 euros ;

- Dans l'hypothèse où la décision de première instance serait infirmée, et faute par Monsieur [R] d'avoir satisfait à l'ordonnance de référé du 4 mai 2012, entendre fixer une nouvelle astreinte de 800 € / jour de retard jusqu'à radiation effective de l'inscription d'hypothèque grevant l'immeuble leur appartenant situé à [Adresse 2], [Adresse 2] ;

- Entendre statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [G] en tant qu'elles sont dirigées contre la Caisse de Crédit mutuel des Professions de Santé ;

- Entendre débouter Monsieur [R] et la Caisse de Crédit mutuel des Professions de

Santé de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Entendre dans tous les cas condamner Monsieur [P] [R] à relever et à garantir Monsieur [M] [G] de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé ;

- Entendre condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la Caisse de Crédit Mutuel

des Professions de Santé et Monsieur [P] [R] au paiement d'une somme de

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Entendre condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la Caisse de Crédit Mutuel

des Professions de Santé et Monsieur [P] [R] ;

Vu l'ordonnance en date du 25/6/2013 par laquelle le magistrat de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées le 5/6/2013 par Monsieur [P] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] irrecevables ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 12/12/2013 qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [I], infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant des chefs infirmés et y ajoutant, déclaré irrecevable Monsieur [M] [G] en sa demande d'annulation des garanties prises en vertu de l'acte de prêt du 4/1/2008, de radiation de l'inscription hypothécaire, de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, sur la demande formée par la CMPS Paris, a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé à communiquer un décompte précis des sommes dont elle réclame le paiement aux cautions et réservé les autres demandes ;

Vu les conclusions signifiées le 4/2/2014 par l'appelante qui demande à la cour de débouter Monsieur [G] de ses demandes visant à réduire l'indemnité conventionnelle de 42.735,50€, de constater que sa créance telle qu'arrêtée au 13/12/2013 s'élève à la somme de 1.007.772,71€ se décomposant comme suit : capital 836.007,78€, intérêts au taux de 4,1% 129.029,43€, indemnité conventionnelle 42.735,50 €, de condamner solidairement Monsieur [P] [R], Madame [U] [R], Monsieur [M] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la selarl Pharmacie d'Aulnay à lui payer la somme de 1.007.772,71€ outre les intérêts au taux conventionnel et l'assurance vie jusqu'à complet règlement, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action récursoire formée par Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [R], de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 31/1/2014 par Monsieur [M] [G] qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé en réduisant à un euro (1 euros) le montant réclamé au titre de la clause pénale dont le taux est manifestement excessif, de constater que l'obligation de garantie dont est tenu Monsieur [P] [R] dans ses rapports avec lui n'a pas été tranchée par la cour, vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé définitive du 04/05/2012, vu l'acte de cession du 30 juin 2010, vu l'acte de cession du 8 avril 2011, de dire et juger que par l'effet de ces actes, monsieur [P] [R] est tenu, comme l'a déjà jugé le juge consulaire, à le relever et le garantir de toute réclamation dont il pourra faire l'objet de la part de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, dans ce cas et dans l'hypothèse d'une condamnation au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, de condamner Monsieur [P] [R] à le relever et à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé en principal, accessoires et frais, de statuer ce que de droit sur les dépens, de condamner Monsieur [R] à le relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, à la fois sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [R] aux dépens relatifs à l'appel en garantie qu'il a formé ;

SUR CE

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que :

-la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé ( CMPS PARIS) a accordé, le 26/11/2004, à la Selarl Pharmacie Aulnay 2, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé Centre Commercial Parinor à [Localité 2], d'un montant de 1.100.000€, moyennant un taux d'intérêt de 4,1% (TEG 4,817%) remboursable en 144 mensualités de 10.059,41€ ( assurance incluse), le 31/12/2004, pour la première ; que le prêteur a obtenu, à titre de garantie, un nantissement sur le fonds de commerce, ainsi que le cautionnement solidaire des époux [R] et de Monsieur [G] pour une durée de 168 mois à hauteur de 1.320.000 €, ladite somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard ;

- le 27/9/2007, un avenant a été signé entre les parties prévoyant un rééchelonnement de la dette, mais laissant intactes les autres stipulations contractuelles ;

- par acte notarié du 2/1/2008, la CMPS PARIS a consenti à la Selarl Aulnay 2 un prêt d'un montant de 350.000euros ayant pour but de financer des travaux d'aménagement du local commercial à hauteur de 50.000€, le fonds de roulement à hauteur de 43.000€, le règlement des fournisseurs et les frais liés à la mise en place du prêt pour 257.000€ ; que ce prêt, remboursable en 144 mensualités successives de 3.184,70€, prévoyait une période de franchise jusqu'au 31/7/2008, la dernière échéance ayant lieu le 31/7/2020 ; qu'à titre de garanties de ce prêt, les époux [R], d'une part, Monsieur [G] et Madame [I], d'autre part, se sont portés cautions solidaires de ce prêt en affectant hypothécairement chacun, le bien immobilier, qui constituait leur domicile familial ;

-par jugement en date du 17/12/2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aulnay 2 ; que la CMPS PARIS a déclaré sa créance au passif à titre privilégié ; que par jugement en date du 24/3/2011, la même juridiction a homologué le plan de continuation de la société ;

- les 27/5/2010 et 15/6/2010, la CMPS PARIS a, vainement, mis en demeure les époux [R] et Monsieur [G] d'honorer leurs engagements de caution ; qu'elle a, par actes d'huissier de justice en date du 3 août 2010, assigné Monsieur [P] [R], Madame [U] [Z] épouse [R] et Monsieur [M] [G] devant le tribunal de commerce de Bobigny et a demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code civil, de les condamner solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SELARL Pharmacie Aulnay 2 à lui payer la somme de 987.445,67 euros outre les intérêts au taux conventionnel et l'assurance-vie jusqu'à complet règlement ;

- Monsieur [G] n'a pas comparu ; que Monsieur et Madame [R] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1152 et 1382 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier, L341-4 du code de la consommation, et vu l'octroi abusif de crédits, la condamnation de la caisse à leur payer la somme de 1.200.000 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation avec les sommes auxquelles ceux-ci pourront être condamnés au titre de leur cautionnement, le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels échus des prêts du 26 novembre 2004 selon acte sous seing privé et du 2 janvier 2008 selon acte notarié, soit 304.200 euros, la modération des clauses pénales et la réduction à néant des deux indemnités conventionnelles de 42.735,50 euros du prêt selon acte sous seing privé du 26 novembre 2004 et 16.416,35 euros au titre du prêt notarié du 2 janvier 2008, la décharge de leurs engagements, compte tenu de la disproportion manifeste ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont dit que le premier crédit, octroyé le 26/11/2004, n'avait rien d'abusif ; que le second avait été accordé avec légèreté, alors que le premier venait d'être restructuré, par la caisse qui ne s'était pas préoccupée d'obtenir une visibilité sur les comptes de 2007 mais avait exigé des garanties excessives au regard des sommes prêtées, ce dont ils ont déduit que les garanties étaient nulles au visa de l'article L650-1 du code de commerce ; que la Caisse devait être débouté de ses demandes puisqu'elle ne distinguait pas les sommes qui lui étaient dues selon les deux prêts et qu'elle n'était fondée qu'à mettre en jeu les cautionnements garantissant le premier crédit ; qu'elle a débouté les époux [R] de leurs demandes compte tenu du rejet de celles de la Caisse;

Considérant que la cour a constaté, dans le premier arrêt, qu'elle n'était saisie que par le dispositif des écritures de l'appelante, d'une part, et des conclusions de Monsieur [G] et de Madame [I], d'autre part ;

Considérant qu'elle a dit que le tribunal de commerce de Bobigny n'était saisi, et qu'elle n'était saisie par la CMPS, que des demandes dirigées contre les cautions au titre du premier prêt ; que les époux [R], seuls comparants en première instance, avaient sollicité, à titre reconventionnel, pour les deux prêts, des dommages-intérêts, la déchéance des intérêts au taux conventionnel, la modération et la suppression des clauses pénales et des indemnités conventionnelles, la décharge de leurs engagements de caution ; qu'ils n'avaient formalisé aucune demande au visa de l'article L650-1 du code de commerce ;

Considérant qu'elle a conclu que le tribunal, en prononçant la nullité des actes de cautionnement avec affectation hypothécaire au visa de ce texte, avait excédé les limites du litige et avait statué ultra petita ;

Considérant qu'elle a jugé que Monsieur [G] ne pouvait pertinemment invoquer l'effet dévolutif de l'appel, l'évolution du litige et la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [I], compte tenu des constatations qui précèdent ; que d'autre part, Monsieur [G] et Madame [I], qui n'avaient pas comparu en première instance, étaient irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile à solliciter l'annulation des cautions hypothécaires et la radiations de l'inscription hypothécaire, qui n'étaient pas dans le débat ;

Considérant que la cour a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen concernant la validité ou l'étendue du cautionnement donné par Monsieur [G] dans le cadre du premier prêt, qui est le seul objet du litige et qu'aux termes de l'acte du 24/11/2004, Monsieur [P] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], Monsieur [M] [G] se sont portés cautions solidaires envers la CMPS de la société Pharmacie Aulnay 2 dans la limite de 1.320.000€ ;

Considérant que la cour a rouvert les débats pour inviter la CMPS à justifier du montant de sa créance ;

Considérant que par les pièces qu'elle verse aux débats, la CMPS démontre que sa créance, arrêtée au 13/12/2013, se chiffre à la somme de 836.007,78 € (pour le capital) , 129.029,43€ (au titre des intérêts de 4,1%), 42.735,50€ (au titre de l'indemnité conventionnelle) ; qu'elle justifie avoir fourni aux cautions l'information spécifique prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier ;

Considérant que Monsieur [G] demande à la cour de réduire l'indemnité de 42.735,50 euros, fixée à un taux de 5% des montants échus, et souligne que la CMPS bénéficie déjà d'un taux de prêt élevé, supérieur à celui habituellement pratiqué, de 4,90%, indépendamment de l'assurance, et que le TEG ressort à 5,89% ;

Considérant que la cour estime que l'indemnité contractuelle, qui est une clause pénale, présente un caractère manifestement excessif, par rapport au préjudice réellement subi par le créancier, et qu'il y a lieu de la réduire à 20.000€, en application de l'article 1152 du code civil ;

Considérant que les conventions passées entre Monsieur [R] et Monsieur [G] sont inopposables à la CMPS qui n'a pas déchargé Monsieur [G] de son engagement de caution ;

Considérant que la créance n'est pas autrement critiquée ;

Considérant qu'il s'ensuit que les époux [R] et Monsieur [G] doivent être condamnés, solidairement, à payer à la CMPS la somme de 985.037,21€ ( 836.007,78€ + 129.029,43€ + 20.000€ ) ;

Considérant, sur la demande de Monsieur [G] formée à l'encontre de Monsieur [R] aux fins que ce dernier le relève et garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la CMPS, que par acte du 30 juin 2010, Monsieur [G] a cédé à Monsieur [R] les parts (408 sur 800) qu'il détenait au sein de la société Pharmacie Aulnay 2 ; que cet acte prévoit expressément que ' Monsieur [R] s'interdit de céder que ce soit ses parts ou celles présentement acquises à un tiers tant qu'il n'aura pas rapporté mainlevée pure et entière, et sans réserve, de la caution hypothécaire précédemment analysée avec radiation de l'affectation hypothécaire du bien situé à [Adresse 2], par la seule signature du présent acte ou en cas de cession totale ou partielle des parts sociales et il s'engage, en toutes hypothèses de cession de tout ou partie de ses parts, à relever et à garantir Monsieur [G] et Mademoiselle [I] de toute réclamation dont il pourrait faire l'objet de la part de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Paris' ;

Considérant qu'il résulte de la pièce 4 versée aux débats par Monsieur [G] que les époux [R] ont cédé, par acte du 8/4/2011, enregistré le 27/7/2011, à la selas Pharmacie du Centre Commercial de l'Avenir, 480 parts sociales sur les 800 que compte le capital social de la selarl Pharmacie Aulnay 2 ;

Considérant que Monsieur [G] est dès lors fondé à demander à la cour de prononcer la condamnation de Monsieur [R] à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre envers la CMPS PARIS ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [R], à payer tant à la CMPS qu'à Monsieur [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les époux [R] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt en date du 12/12/2013,

Condamne Monsieur [P] [R], Madame [U] [Z] épouse [R], Monsieur [M] [G], solidairement, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, la somme de 985.037,21€ outre intérêts conventionnels et assurance vie jusqu'à complet règlement,

Condamne Monsieur [P] [R] à relever et garantir Monsieur [M] [G] de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la CMPS Paris,

Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la CMPS Paris et à Monsieur [G], chacun, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [U] [Z] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/09104
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/09104 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.09104 ?
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