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03/04/2014 | FRANCE | N°12/03263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 avril 2014, 12/03263


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03263 et 12/8664

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/06261





APPELANTE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097





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INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [J]-[S] [Z]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423









COMPOSITION DE LA COUR :


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03263 et 12/8664

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/06261

APPELANTE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [J]-[S] [Z]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, pour Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président empêché et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société PFIZER FRANCE à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [J] [Z] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a dit que M. [Z] avait été victime de discrimination syndicale,

- a condamné la société PFIZER FRANCE à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et la société PFIZER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société PFIZER FRANCE.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société PFIZER FRANCE, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la discrimination syndicale à son encontre,

- de le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale et de lui accorder, à ce titre, 120 000 € ,

- de condamner en outre la société PFIZER FRANCE à lui payer :

- 28 978,30 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 127,91€ à titre de rappel de l'indemnité de base PSE,

- 43 559,82 € à titre de rappel se rapportant à la rente de pré-retraite (selon demande figurant en page 32 de ses écritures)

- de lui donner acte qu'il se réserve le droit, jusqu'à la fin de sa pré-retraite au 31 mai 2024, de solliciter le complément des sommes dues postérieurement au 28 février 2014 devant la cour,

- de condamner encore la société PFIZER FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par lettre d'embauche en date du 3 juillet 1998, M. [Z] a été engagé par la société PFIZER pour une durée indéterminée, à effet du 17 août 1998, en qualité de délégué médical au sein de la division pharmaceutique, département cardiologie / psychiatrie / diabétologie, groupe 5, niveau B.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

A compter du mois de novembre 2007, le salarié a exercé les fonctions de délégué syndical UNSA, puis celles de représentant syndical au comité d'entreprise à compter du 14 octobre 2008.

A la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi courant 2009, douze postes de responsable médical régional sont devenus vacants.

Trois de ces postes ont été proposés à des salariés dont le poste était supprimé ou modifié du fait de la restructuration de la société et les neuf postes restés vacants ont été diffusés sur l'intranet de l'entreprise à l'ensemble des salariés.

M. [Z] a postulé à un poste de responsable médical régional et sa candidature a été transmise à Mme [A], directrice des médecins régionaux, qui l'a reçu en entretien le 16 décembre 2009.

Le 8 janvier 2010, M. [Z] a été avisé de ce que sa candidature n'était pas retenue.

Le 7 mai 2910, estimant être victime d'une discrimination syndicale, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu a décision déférée.

SUR CE

Sur la jonction.

Les dossiers enregistrés sous les numéros 12/03263 et 12/8664 sont étroitement connexes. Il convient de les joindre et de statuer par une seule décision.

Sur la discrimination syndicale

La société PFIZER FRANCE soutient qu'elle n'a commis aucun acte de discrimination syndicale à l'encontre de M. [Z] ; que ce dernier n'avait pas les compétences et l'expérience requises pour accéder au poste de responsable médical régional, s'agissant en particulier de la connaissance des KOLs (Key Opinion Leaders : leaders d'opinion) et du milieu hospitalier ; que la pratique des relations avec les KOLs hospitaliers était une condition nécessaire aux fonctions de responsable médical régional ; qu'il manquait également à M. [Z] des compétences en animation et gestion de projets et qu'il disposait de connaissances insuffisantes en matière d'essais cliniques ; que les raisons du rejet de sa candidature ont été parfaitement expliquées à M. [Z] ; que M. [Z] a renouvelé sa candidature en septembre 2010 au poste de responsable médical régional à la suite de l'ouverture d'un nouveau poste en septembre 2010 pour la région parisienne ; que ce poste ne lui a pas été attribué pour les mêmes motifs, M. [Z] ne justifiant toujours pas de suffisamment d'expérience en matière de relation avec les KOLs ; qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société d'engager une procédure de recrutement externe, longue et risquée ; que si M. [Z] avait présenté le profil recherché, il aurait été promu ; que le fait de détenir un mandat syndical ne peut influencer la décision de l'employeur dans l'attribution d'un poste ou d'une promotion ; que l'ensemble des candidats retenus avaient des expérience et compétences particulières que M. [Z] ne possédait pas ; M. [Z] a bénéficié d'une évolution de carrière tout à fait conforme à celle de ses collègues à ancienneté et qualification comparables.

M. [Z] répond que les trois responsables des ressources humaines qui ont examiné son dossier avant Mme [A], directrice des médecins régionaux, ont considéré que sa candidature correspondait au profil recherché ; que les motifs de l'échec de sa candidature ont varié dans le temps ; qu'en effet, le 8 janvier 2010, Mme [A] lui a annoncé qu'elle n'avait pas retenu sa candidature car d'autres candidats avaient plus d'expérience ; qu'en février 2010, elle lui a indiqué que sa candidature n'avait pas été retenue car il lui manquait le titre de délégué hospitalier spécialiste, puis ultérieurement que c'était une expérience et des connaissances approfondies du milieu hospitalier, et plus particulièrement des KOLs, qui lui faisaient défaut ; que plusieurs postes ont été pourvus par la voie de recrutements externes alors qu'il avait été annoncé lors de réunions du CE que le recrutement interne serait favorisé ; que fin 2010/début 2011, deux nouveaux postes ont été ouverts ; qu'il a été le seul candidat en interne ; qu'un premier entretien avec Mme [D] a été positif ; que lors d'un second entretien, celle-ci lui a annoncé, "manifestement très gênée", que sa candidature n'avait pas été retenue au motif qu'il ne possédait pas un carnet d'adresses suffisamment fourni pour connaître les leaders d'opinion (KOLs) ; que ce sont deux candidats extérieurs qui ont été recrutés dans des conditions de précipitation telles qu'ils ont quitté l'entreprise dans les mois suivant leur embauche ;

Qu'en juin 2012, un deuxième PSE a été ouvert et qu'il a alors manifesté sa volonté de quitter l'entreprise en signant une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ; qu'en septembre 2012, la société PFIZER FRANCE a cependant annoncé que neuf postes étaient vacants ; qu'il n'aurait pas quitté l'entreprise s'il avait connu l'existence de ces postes vacants ; que les refus réitérés opposés à sa demande afin d'être promu responsable médical régional sont d'autant moins justifiés que cette promotion aurait permis d'éviter un licenciement en libérant un poste de délégué médical ; que le refus de sa promotion est en relation avec ses mandats de représentation du personnel ; qu'il n'a connu aucune progression de carrière et est demeuré avec la même qualification de délégué médical niveau 5B pendant 12 ans ; que la société PFIZER FRANCE a fait l'objet de plusieurs condamnations pour discrimination syndicale.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Des dispositions conventionnelles applicables à la société PFIZER FRANCE (article 15 de la convention collective, article 35 de l'accord cadre sur le statut des instances de représentation du personnel du 4 octobre 2004) imposent à l'employeur de veiller à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation professionnelle des salariés.

En l'espèce, il est constant, d'une part, que M. [Z] est titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire obtenu en Algérie en 1988 et qu'il est détenteur de diplômes obtenus en France en 1993 en économie de la santé et organisation professionnelle ainsi qu'en odontologie légale et expertise et, d'autre part, qu'au moment de sa candidature, fin 2009, il exerçait en qualité de délégué médical depuis plus de 11 années au sein de l'entreprise.

M. [Z] fournit les échanges de courriels entre lui-même et Mme [A], le 16 mars 2010, au sujet des motifs du rejet de sa candidature, desquels il ressort que les explications de l'employeur ont varié, M. [Z] indiquant : 'J'ai bien entendu que vous ne remettiez nullement en cause mes compétences, mes diplômes et mon expérience, toutefois il manque, selon vous, une étape importante pour accéder à ce poste, je vous cite :'la case DHS [délégué hospitalier spécialiste]. Si je comprends bien l'expérience de délégué hospitalier serait un pré-requis au poste de 'RMR'. Je rappelle cependant que la fonction de délégué médical 'ville' et celle de délégué médical 'hôpital' est la même. D'autant que j'ai eu à prospecter des hôpitaux lors de mes différentes missions. Me faudra-t-il impérativement obtenir le 'titre' de 'DHS' avant de renouveler une éventuelle candidature (...)'', ce à quoi Mme [A] répond : 'Je ne vous ai jamais parlé de 'titre'. Il s'agit plutôt d'expérience et de connaissance approfondie du milieu hospitalier, et plus particulièrement des KOLs'.

Il n'est pas établi que M. [Z] ait bénéficié d'explications plus développées sur les raisons du refus de sa candidature.

Par ailleurs, M. [Z] justifie, en produisant des 'compte rendus d'accompagnement' et une note 'revue de synthèse des accompagnements', que dans le cadre de ses fonctions de délégué médical, il était en contact avec des médecins hospitaliers, psychiatres et rhumatologues notamment, plusieurs de ses collègues attestant par ailleurs que les visites aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers, comme aux médecins libéraux, entraient dans leur mission de délégué médical.

Enfin, les évaluations de M. [Z] au titre des années 2008 et 2009 évoquent son implication syndicale ('L'activité syndicale de Medhi prend (...) davantage d'ampleur mais le travail réalisé sur le terrain reste de qualité (...)' ; 'Difficulté à évaluer [E] qui sur l'année n'a fait que 93 contacts du fait de son activité syndicale soutenue dans ctete période plus que délicate (...)' ; 'Année délicate pour [E] qui s'est investi sans faille au niveau syndical (...)').

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination au préjudice de M. [Z], motivée par ses activités syndicales. Il appartient, par conséquent, à la société PFIZER FRANCE de faire la preuve que sa décision de ne pas recruter le salarié en qualité de responsable médical régional était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'avis de recrutement diffusé par la société PFIZER FRANCE indique que sont recherchés des médecins ou scientifiques titulaires d'un doctorat avec une expérience professionnelle de 4 ans minimum, possédant une expérience de terrain, une expérience clinique ou en recherche, une connaissance de l'industrie pharmaceutique, de la méthodologie des essais cliniques, des leaders du domaine et du médico-marketing, du 'business' et des affaires réglementaires. Les relations avec les KOLs apparaissent comme une part essentielle de l'activité, le profil de poste indiquant notamment que le responsable médical régional 'tisse et entretient des liens d'échanges privilégiés avec des leaders d'opinion et développe les jeunes/futurs KOL dans son secteur', 'propose un plan d'action sur moyen et/ou long terme pour les tops KOLs de sa région, en accord avec les départements médicaux et ventes', 'participe à des manifestations régionales, congrès nationaux et internationaux' et 'développe un partenariat scientifique et médical avec les KOLs de sa région'.

La société PFIZER FRANCE argue que, contrairement aux candidats retenus, M. [Z] manquait d'expérience et de connaissance des KOLs et du milieu hospitalier, précisant que les KOLs sont des médecins 'ayant une influence nationale voire internationale', des 'PU-PH (professeurs des Universités et praticiens hospitaliers)', des 'experts dans leur domaine, reconnus comme tels par leurs pairs et par la communauté scientifique', des 'référents, des ambassadeurs et des interlocuteurs clés de Pfizer pour la gestion de son portefeuille de produits'. Il est également prétendu que M. [Z] manquait de compétences en animation et gestion de projets et qu'il disposait de connaissances insuffisantes en matière d'essais cliniques.

En ce qui concerne la connaissance et l'expérience du milieu hospitalier, les attestations de délégués médicaux et les documents relatifs à l''accompagnement' fournis par M. [Z], ainsi que ses évaluations figurant au dossier établissent à suffisance que le salarié remplissait les conditions requises à ce titre. En ce qui concerne plus particulièrement la connaissance des KOLs, l'attestation de M. [B], délégué médical 5B comme M. [Z] , précise :'Bien que le milieu hospitalier ne soit pas un cadre exclusif dans mon travail, il n'en représentait pas moins un lieu d'influence incontournable dans mon activité pour développer des relations durables avec les KOL, médecins influents de par leur statut de professeurs, de chefs de service ou de chefs de clinique, ces derniers faisant référence auprès des médecins exerçant en ville.'.

M. [Z] verse, en outre, un courriel qu'il a adressé en septembre 2000 à M. [V] lequel, recherchant un 'leader régional pour TAP stimulation & consolidation', demandait des noms de psychiatres faisant autorité dans sa région, dans lequel il communique le nom d'un psychiatre rencontré sur [Localité 1] et qu'il décrit comme 'particulièrement critique et objectif et peut être celui qui prescrit le plus' et doté d' 'une certaine influence'. En outre, M. [Z] produit des courriels desquels il ressort qu'il était en contact, dans le cadre de ses activités, avec des professeurs de médecine, des chefs de service hospitaliers et des spécialistes intervenant lors de congrès médicaux (ses pièces 57 à 59). Enfin, M. [Z] observe à juste raison que la société PFIZER FRANCE n'explique pas en quoi dans le cadre de ses contacts au niveau régional, il aurait dû être en relation avec des médecins ayant 'une influence nationale voire internationale'. La société PFIZER FRANCE argue donc vainement que M. [Z], en tant que délégué médical 'ville' - classification qui n'apparaît ni dans la convention collective ni sur les bulletins de salaire du salarié et qui, comme le montrent les témoignages produits par M. [Z], ne correspond pas à la réalité des fonctions exercées par ce dernier -, n'avait pas, au contraire des délégués médicaux 'hospitaliers', une connaissance suffisante du milieu hospitalier et des KOLs. Il n'est en tout cas nullement démontré que M. [Z] n'était pas apte à tisser et entretenir 'des liens d'échanges privilégiés' avec des KOLs, à développer 'les jeunes/futurs KOL dans son secteur' ou encore à développer 'un partenariat scientifique et médical avec les KOLs de sa région', conformément à la définition du poste de responsable médical régional.

En ce qui concerne l'animation et la gestion de projets et les connaissances en matière d'essais cliniques, autres activités mentionnées dans le profil de poste, M. [Z] verse des courriels (ses pièces 59, 61 et 74) desquels il ressort qu'il est intervenu en 1999 auprès d'un cardiologue dans le cadre d'une étude relative à un médicament (AMLOR), qu'il a, en 2001,'avec un grand professionnalisme' salué en interne, introduit une intervention du laboratoire PFIZER lors d'une réunion au centre médico-psychologique de [Localité 2] sur le thème des 'TOC adulte' et oeuvré, en 2002, à la satisfaction de l'employeur, lors de la 'pose' d'enquêtes concernant le médicament ZOLOFT. Ces éléments conduisent à écarter l'argumentation de la société PFIZER FRANCE sur ce point.

Par ailleurs, le profil de candidats retenus pour le poste de responsable médical régional montre que, contrairement à ce que soutient l'employeur, ils n'avaient pas les compétences et expériences mises en avant.

Ainsi, M. [N], reclassé en interne en 2009 sur le poste de responsable médical régional après avoir exercé pendant huit ans les fonctions de 'formateur produits senior', est détenteur d'un DEA de physiologie humaine et d'un master en management de l'industrie pharmaceutique et a exercé pendant un an les fonctions de 'délégué médical généralistes et spécialistes' au sein du laboratoire SERVIER. Il n'est nullement démontré qu'il soit, au cours de ses fonctions de 'formateur produits senior' chez PFIZER , intervenu en milieu hospitalier, son C.V. indiquant qu'il a contribué à la 'conception de 4 CD-Rom de formation en partenariat avec des leaders'. De même, comme l'a relevé le premier juge, le C.V. de M. [G], recruté en externe, qui fait état d'une expérience de deux ans comme 'médecin régional' au sein de la société GRUNENTHAL et précédemment d'une expérience de quatre ans en qualité d''infirmier autorisé' ou en maison de retraite, ne révèle pas une connaissance des KOLs plus approfondie que celle de M. [Z] , qui bénéficiait lui d'une ancienneté de plus de 10 ans au sein de la société PFIZER FRANCE comme délégué médical. Aucun élément ne vient démontrer que, comme l'affirme l'employeur, M. [G] était médecin régional en charge des KOLs au sein des laboratoires GRUNENTHAL. C'est encore le cas, relevé par le premier juge, de M. [H], détenteur d'un doctorat en médecine obtenu en Moldavie, qui se prévaut, selon son C.V., d'une expérience en France d'aide opératoire puis de 'faisant fonction' d'infirmier dans une clinique (pendant 18 mois), puis de délégué médical 'ville' (pendant moins d'un an), ce profil ne révélant aucune connaissance particulières des KOLs mais confirmant qu'un délégué médical 'ville' peut être affecté au poste de délégué médical régional.

Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, l'employeur ne démontre pas que c'est pour des raisons objectives, étrangères à toute discrimination, que la candidature de M. [Z] à un poste de responsable médical régional n'a pas été retenue. La discrimination syndicale est avérée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation

M. [Z] fait valoir que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante ; qu'il aurait pu prétendre, dans le poste de responsable médical régional correspondant au groupe 7, à un salaire de 6 028 € au moins ; qu'il a également subi un préjudice résultant du fait qu'il n'a pas pu disposer du salaire qui lui était dû ; qu'en outre, il a accepté de signer la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique faute d'avoir été informé de l'ouverture de nouveaux postes de responsable médical régional en octobre 2012.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment les tableaux de rémunération fournis par le salarié, non contestés, qu'il convient de majorer la somme allouée par le premier juge en octroyant à M. [Z] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur les rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de base PSE

M. [Z] affirme, sans être contredit, que s'il avait été promu à partir de décembre 2009 au poste de responsable médical régional avec une rémunération mensuelle brute de 6 028 €, les sommes qu'il aurait perçues à ce titre au moment de la rupture auraient été plus élevées que celles qu'il a perçues.

Il est bien fondé à réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de 28 978,30 € et un complément d'indemnité de base PSE de 17 127,91 €, ces sommes étant justifiées et non contestées dans leur quantum.

Sur le rappel de salaire au titre de la rente de pré-retraite

M. [Z] justifie que s'il avait été promu en qualité de responsable médical régional en décembre 2009, la rente de pré-retraite qu'il perçoit depuis janvier 2013 aurait été de 6 678,22 €.

Il est donc bien fondé à réclamer la somme, non contestée dans son quantum, de 43 559,68 € résultant de la différence entre ce qu'il a perçu du 1er janvier 2013 au 28 février 2014 (49 935,40 €) et ce qu'il aurait dû percevoir (93 195,22 €).

Il lui sera par ailleurs donné acte de ce qu'il se réserve le droit, jusqu'à la fin du versement de sa pré-retraite, au 31 mai 2024, de solliciter le complément des sommes dues postérieurement au 28 février 2014.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société PFIZER FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société PFIZER FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Z] en appel peut être équitablement fixée à 2 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures 12/03263 et 12/8664.

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la société PFIZER FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société PFIZER FRANCE à payer à M. [Z] les sommes de :

- 28 978,30 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 127,91 € à titre de rappel d'indemnité de base PSE,

- 43 559,68 € à titre de rappel au titre de la rente de pré-retraite,

Donne acte à M. [Z] de ce qu'il se réserve le droit de solliciter le complément des sommes dues au titre de la rente de pré-retraite postérieurement au 28 février 2014,

Condamne la société PFIZER FRANCE aux dépens d'appel et au paiement à M. [Z] de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/03263
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/03263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.03263 ?
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