RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 3 Avril 2014
(n° 7 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01484
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section commerce - RG n° 10/00543
APPELANTE
SAS ISS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 substitué par Me Michael SKAARUP
INTIMEE
Madame [N] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] a été embauchée par la société ABILIS FRANCE, devenue la SAS ISS PROPRETE PROPRETE, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 1992, en qualité d'hôtesse de blocs sanitaires, agent de service, classification AS2A.
Son contrat de travail a été transféré à la société EPPI, le 1er mai 2010.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 6 août 2010, Madame [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, au contradictoire de la SAS ISS PROPRETE PROPRETE et de la SAS EPPSI, aux fins de paiement d'un rappel de salaire, à compter du mois de juillet 2005. Elle a, ensuite, abandonné ses demandes, dirigées contre la SAS EPPSI.
Par jugement en date du 12 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- mis hors de cause la SAS EPPSI,
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de Madame [N],
- condamné la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 49.604, 23 €, à titre de rappel de salaire net, d'août 2005 à avril 2010,
- 386, 30 €, au titre des majoration pour travail le dimanche,
- 38,63 € au titre des congés payés y afférents,
- 14, 03 €, à titre de paiement d'un solde de prime de panier,
- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du Code du travail,
- condamné la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la SAS ISS PROPRETE aux dépens,
- débouté Madame [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS ISS PROPRETE de sa demande reconventionnelle.
Le 10 février 2010, la SAS ISS PROPRETE a interjeté appel de cette décision.
Représentée par son Conseil, la SAS ISS PROPRETE a, à l'audience du 22 novembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour,
après avoir indiqué, dans le corps de ses écritures, qu'elle avait accepté de régler, au titre de la prime de panier, la somme de 14,03 € , pour la période d'août 2005 à décembre 2009, ce qui avait été acté,
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaire, heures complémentaires et congés payés y afférents,
- d'infirmer ce jugement, pour le surplus,
- de débouter Madame [N] de ses demandes,
- de condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Représentée par son Conseil, Madame [N] a, à cette audience du 22 novembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE à lui verser la somme de 49.604, 23 € nets de charges sociales, à titre de remboursement des sommes indument prélevées sur son salaire pour la période de août 2005 à avril 2010,
- de dire que cette somme portera intérêts, au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- d'ordonner la remise du bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE à lui verser la somme de
386, 30 €, au titre du paiement de la majoration pour travail le dimanche pour la période de août 2005 à octobre 2006, outre 38, 63 €, au titre des congés payés y afférents,
- de donner acte à la SAS ISS PROPRETE de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 14, 03 €, au titre du paiement de la prime de panier pour la période de août 2005 à avril 2010,
- d'infirmer le jugement entrepris, pour le surplus,
- de condamner la SAS ISS PROPRETE à lui verser la somme de 5.000 €, titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- de débouter la SAS ISS PROPRETE de ses demandes,
- de condamner la SAS ISS PROPRETE à lui verser la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, en appel,
- de condamner la SAS ISS PROPRETE aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 22 novembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la SAS ISS PROPRETE n'a dirigé son appel que contre Madame [N] ; que cette dernière n'a pas formé d'appel incident contre la société EPPSI, mise hors de cause en vertu du jugement entrepris ;
Considérant qu'il est constant que, devant la Cour, Madame [N] ne forme plus de demandes tendant :
- à la requalification de son contrat de travail,
- au paiement d'heures supplémentaires,
- au paiement des congés payés afférents au remboursement des sommes indûment prélevées sur son salaire pour la période d'août 2005 à avril 2010,
- au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'août 2005 à avril 2010,
- au paiement des congés payés y afférents ;
Que, sur l'ensemble de ces points, le jugement entrepris a force de chose jugée ;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la SAS ISS PROPRETE de ce qu'elle accepte de régler la somme de 14, 03 € à Madame [N], à titre de rappel de prime de panier ;
Considérant que la SAS ISS PROPRETE fait valoir que ce n'est qu'après être sortie de ses effectifs que Madame [N] a contesté son mode de rémunération ; qu'elle ne justifie d'aucune réclamation antérieure, toutes les hôtesses de blocs étant attachées à leur mode de rémunération ; que les pourboires perçus constituaient un tel avantage que les hôtesses se sont toujours opposées à un changement et encore plus à une suppression, ce dont elle justifie ; que si les hôtesses avaient été privées de la rémunération qu'elles réclament, elles n'auraient pas attendu des années pour la réclamer ; que Madame [N] percevait des pourboires, usage appelé 'soucoupe' ; que c'est la sollicitation de ces pourboires qui était interdite par une note interne, qui témoigne de ce que cet usage était établi ; que le montant de ces sommes ne peut être déterminé ; que lorsque l'employeur n'a pas connaissance du montant des pourboires, la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimum, égale au montant cumulé du SMIC applicable, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant au SMIC, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'elle a indiqué un salaire de base très supérieur au SMIC ; qu'il a été légitimement décompté du salaire net, les sommes directement perçues par la salariée, 'retenue avantage en nature [Localité 2]', sur la base du taux horaire net du SMIC applicable, multiplié par le nombre d'heures réalisées dans le mois ; que si l'intitulé de la retenue est impropre, il s'agissait de soumettre à charges les pourboires, puis de compléter ce montant pour atteindre la rémunération mensuelle brute garantie ; que la salariée, pour affirmer que les sommes perçues devaient s'ajouter au salaire fixe, ne se fonde sur aucun moyen juridique, se référant à l'avis de l'inspecteur du travail, pas plus fondé en droit ; qu'elle considère le calcul comme illégitime, alors qu'il lui appartient de faire la preuve du montant des pourboires qu'elle a reçus, pour démontrer que le fixe s'ajoutant aux pourboires est inférieur au SMIC, faute de quoi, elle doit être considérée comme ayant reçu des pourboires atteignant le niveau du SMIC ; que Madame [N] ne faisant pas cette preuve, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; que, s'agissant de la demande afférente au travail les dimanches, toutes les périodes ont été rémunérées et n'ont pas donné lieu à contestation ; que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, il n'y a pas eu de manquement de sa part, ni de préjudice subi ; que, subsidiairement, la salariée n'a jamais invoqué un manquement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ; que les salariées concernées étaient dans une situation enviée, ce dont leur absence de réclamation témoigne ; qu'elles revendiquaient, même, lorsque leur système de rémunération était menacé ; qu'elle n'a pas, comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes, à refaire les bulletins de salaire, puisque les charges sociales ont été calculées sur la totalité de la rémunération, avant calcul de la retenue pour avantage en nature ;
Que Madame [N] fait valoir, pour sa part, qu'une somme forfaitaire, variable en son montant, appelée 'retrait avantage en nature [Localité 2]' était déduite de son salaire, correspondant, selon l'employeur à l'équivalent des pourboires ; que ses dimanches n'étaient pas majorés, que ses primes de panier n'étaient pas payées en totalité ; que la somme prélevée sur son salaire était forfaitaire, injustifiée en son principe et en son montant, qu'aucun relevé journalier n'était fait, que l'employeur ne centralisait aucun pourboire, n'effectuait aucune contrôle, qu'une note interne interdit aux hôtesses de solliciter des pourboires; que, le 7 août 2007, l'Inspection du travail a adressé une lettre à la SAS ISS PROPRETE, lui demandant des explications, puis concluant au fait que le pourboire n'était pas un avantage en nature ; qu'une déduction forfaitaire mensuelle n'était pas justifiée, alors que le montant des pourboires était aléatoire ; que les pourboires devaient intervenir en plus du salaire de base, et non en remplacement ; que Madame [W], ancienne salariée de la SAS ISS PROPRETE a formé des demandes similaires auxquelles le Conseil de Prud'hommes a fait droit, sur ce point, décision confirmée par la Cour ; qu'aucun contrat écrit n'existait ; qu'il n'était justifié, par la SAS ISS PROPRETE, d'aucune déclaration mensuelle de pourboires qu'elle aurait recueillie de la part ; qu'en procédant à des retenues sur salaire au titre de pourboires inexactement qualifiés d'avantages en nature, La SAS ISS PROPRETE s'était soustraite à son obligation de paiement du salaire mensuel fixe, en sus des sommes versées par les usagers et le personnel d'[Localité 2], à titre de pourboires ; que la SAS ISS PROPRETE ne démontre pas que les sommes prélevées par elle correspondent aux pourboires effectivement perçus ; que les hôtesses des blocs sanitaires réclamaient l'instauration d'un salaire minimum garanti fixe, avec maintien de la soucoupe ; que la demande de maintien de situation à laquelle la SAS ISS PROPRETE fait allusion a trait, au maintien de 7 postes en activité pour les services du matin et soir ; que la SAS ISS PROPRETE n'ayant pas exigé des salariées une déclaration mensuelle des sommes perçues, elle ne pouvait procéder à des retenues sur salaire, ce qu'elle a pourtant fait ; qu'elle ne perçoit, donc, pas son salaire en intégralité, mais est imposée sur des sommes qu'elle ne perçoit pas ; que le montant totale de la somme qui lui est due, à compter d'août 2005 et jusqu'à mars 2010 est de 49.604, 23 € nets ; que, s'agissant de la majoration des dimanches, elle n'a été réglée qu'à compter du mois d'octobre 2006, l'absence de protestation ou de réclamation de sa part étant indifférente, à cet égard ; qu'il lui est dû 386, 30 €, à ce titre ; que s'agissant de sa demande de dommages et intérêts, l'employeur ayant omis de respecter les dispositions légales et ayant tardé à se mettre en conformité, elle a subi un préjudice;
Sur la demande remboursement des sommes prélevées sur les salaires
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 3244-2 du Code du travail, les sommes remises volontairement par les clients pour le service s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Que lorsque les pourboires sont remis directement a salarié, sans intervention de l'employeur dans la perception ou la centralisation des sommes correspondantes, les articles L 3244-1 et suivants du même code ne sont pas applicables ;
Que la SAS ISS PROPRETE ne conteste pas avoir procédé aux retenues litigieuses, à concurrence du montant invoqué par Madame [N] et dont cette dernière justifie ;
Qu'en dépit de l'indication, donnée à l'audience, selon laquelle il aurait été conclu un contrat de travail écrit avec Madame [N], ISS ne produit pas un tel contrat de travail écrit, conclu entre elle et cette dernière ; que l'intimée produit, pour sa part, un avenant écrit à son contrat de travail, en date du 1er décembre 1992, qui ne prévoit aucune disposition relative au sort des pourboires ou à l'imputation de retenues sur salaire ; que la SAS ISS PROPRETE ne se prévaut d'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle relative au régime des pourboires que la salariée pouvait être amenée à percevoir des usagers des toilettes de l'aéroport d'[Localité 2] auxquelles elle était affectée ; que l'appelante ne justifie ni ne prétend avoir cherché à recueillir, auprès de la salariée, une déclaration du montant des pourboires versés lui permettant de procéder aux retenues litigieuses ; qu'elle a, donc, procédé à des retenues sur salaires sans prétendre que leur montant correspondait à celui des pourboires perçus ;
Que Madame [N] verse aux débats une note établie par la SAS ISS PROPRETE, le 14 février 2007, rappelant qu'il n'est pas acceptable de susciter le versement de pourboires, les passagers demeurant seuls juges de donner ou non un pourboire et indiquant qu'il est expressément interdit de dire 'votre pourboire est mon salaire' ; que la SAS ISS PROPRETE a, ainsi, admis le caractère aléatoire des sommes versées et ne justifie d'aucune salaire minimum qu'il aurait garanti à l'intimée ;
Que les sommes, de nature salariale, dont la SAS ISS PROPRETE ne prétend pas avoir connu le montant, ni les versées directement à la salariée et de façon aléatoire, par les usagers des toilettes dont elle avait la charge ne constituent pas des avantages en nature ;
Que les retenues opérées, au nom de tels avantages, sur le salaire de Madame [N], par la SAS ISS PROPRETE, qui ne prétend ni avoir connu, ni avoir centralisé les pourboires en cause, sont, donc, illicites, du fait que l'appelante s'est soustraite à son obligation de s'acquitter du paiement d'un salaire mensuel fixe dû à sa salariée, en plus des sommes versées par les usagers des toilettes d'[Localité 2], à titre de pourboires ;
Qu'il n'appartient pas à Madame [N] de faire la preuve du montant des pourboires qu'elle a perçus, dès lors qu'ils doivent s'ajouter à son salaire, mais à la SAS ISS PROPRETE de ne pas pratiquer de retenues réduisant le montant de ce dernier ; que la SAS ISS PROPRETE se prévalant du fait que l'inspecteur du travail, consulté par l'intimé, n'a pas fondé sa position en droit, force est de constater que ce dernier a fondé son avis, selon lequel le pourboire versé à discrétion par les clients d'Aéroport de [Localité 3] devait intervenir en plus du salaire de base et non en remplacement de celui-ci, sur les dispositions de l'article L 141-2 du Code du travail, alors applicables et relatives à l'objet du salaire minimum de croissance ;
Que le fait que le procès-verbal d'une réunion du comité d'établissement de la SAS ISS PROPRETE, en date du 26 septembre 2007, mentionne que les hôtesses de blocs sanitaires ne veulent pas de modification de leur mode de rémunération est sans portée sur l'illicéité des retenues litigieuses ; que, de même la production, par la SAS ISS PROPRETE, d'une pétition selon laquelle le personnel HBS de l'établissement 'demande que son statut actuel soit préservé avec le maintien de 7 postes en activité pour les services matin et soirée' est sans portée sur le présent litige ; que la SAS ISS PROPRETE ne peut, sérieusement, se prévaloir du fait qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel, le 20 février 1995, le directeur d'agence, à propos d'une question relative au remplacement des agents de blocs sanitaires, ait indiqué que la situation de ces agents était enviable et enviée, pour fonder sa demande d'infirmation du jugement entrepris ; que, de même, en produisant une liste de revendications, non datée, parmi lesquelles le maintien de tous les acquis sociaux, la pérennité des emplois, la SAS ISS PROPRETE ne justifie pas du bien-fondé de sa position ; qu'à la supposer démontrée, l'éventuelle adhésion d'une ou plusieurs salariées au mode de rémunération ici considéré, ne saurait être interprété comme une volonté de voir persister un système de retenue sur salaire illicite ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [N], sur ce point, à concurrence de 49.604, 23 € nets de charges sociales, à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août 2005 au mois d'avril 2010,
Considérant que, compte tenu de sa nature salariale, la somme considérée produira intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par la SAS ISS PROPRETE, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010 ;
Sur la majoration relative aux dimanches travaillés
Considérant que la SAS ISS PROPRETE, s'agissant de la demande afférente au travail les dimanches, fait valoir que toutes les périodes ont été rémunérées et n'ont pas donné lieu à contestation ; que Madame [N] ne conteste pas avoir été rémunérée en contrepartie du travail qu'elle effectuait le dimanche, mais se prévaut des dispositions de la convention collective applicable selon lesquelles un tel travail doit donner lieu à majoration du salaire ; qu'elle justifie du fait que cette majoration n'a été appliquée, par la SAS ISS PROPRETE, qu'à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'elle justifie, également, avoir travaillé 12 dimanches, soit 76,8 heures, au taux horaire de 8,56 €, du mois d'août au mois de décembre 2005, 6 dimanches, soit 38,40 heures, au même taux, aux mois de janvier et février 2006 et 17 dimanches, soit 108, 80 heures, au taux horaire de 8,69 €, du mois de mars au mois de septembre 2006 ; que la SAS ISS PROPRETE n'ayant pas fait application, à ces heures de travail, de la majoration prévue conventionnellement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à Madame [N] la somme de 386, 30 €, à ce titre, outre celle de 38, 63 €, au titre des congés payés y afférents ;
Sur les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice subi
Considérant que Madame [N] fait valoir que le fait que la SAS ISS PROPRETE ait délibérément omis de respecter les dispositions légales relatives au salaire minimum, qu'elle ait tardé à se mettre en conformité avec ces dispositions, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail lui a causé un préjudice ; que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, la SAS ISS PROPRETE n'a pas respecté ses obligations, en matière de paiement de salaire ; qu'il est constant que la SAS ISS PROPRETE a manqué à ses obligations, à l'égard de Madame [N] en limitant ses ressources durablement, pendant une période de près de 5 ans ; qu'il en a résulté, nécessairement, pour elle, un préjudice consistant en une privation des moyens de faire face, pendant toute cette période, aux besoins de sa vie quotidienne, que ne répare pas intégralement le versement différé du rappel de salaire correspondant ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de condamner la SAS ISS PROPRETE à verser la somme de 2.000 € à Madame [N], de ce chef ;
Sur la demande de bulletin de salaire
Considérant que Madame [N] demande à la Cour d' 'ordonner la remise du bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir', sans développer cette demande ; qu'alors qu'elle ne conteste pas le fait que la SAS ISS PROPRETE a calculé le montant des charges sociales sur la totalité de sa rémunération, avant retenue, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ;
Sur les autres demande
Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de ce chef ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.200 €, à ce titre ;
Que la SAS ISS PROPRETE, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement entrepris en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUSTRIEL ( EPPSI )
- rejeté les demandes de Madame [N] tendant :
- à la requalification de son contrat de travail,
- au paiement d'heures supplémentaires,
- au paiement des congés payés afférents au remboursement des sommes indûment prélevées sur son salaire pour la période d'août 2005 à avril 2010,
- au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'août 2005 à avril 2010,
- au paiement des congés payés y afférents,
a force de chose jugée,
Donne acte à la SAS ISS PROPRETE de ce qu'elle accepte de régler la somme de 14, 03 € à Madame [N], à titre de rappel de prime de panier ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 49.604, 23 €, à titre de rappel de salaire nets de charges sociales, d'août 2005 à avril 2010,
- 386, 30 €, au titre des majoration pour travail le dimanche,
- 38,63 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la SAS ISS PROPRETE aux dépens de première instance,
- débouté la SAS ISS PROPRETE de sa demande reconventionnelle,
L'infirme en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N],
Statuant à nouveau, sur ce point,
Condamne la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] la somme de 2.000 €, en réparation du préjudice distinct qu'elle a subi, du fait du manquement de son employeur à ses obligations contractuelles,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 49.604, 23 € allouée à Madame [N] produira intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par la SAS ISS PROPRETE, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010,
Condamne la SAS ISS PROPRETE à verser à Madame [N] la somme de 1.200 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne la SAS ISS PROPRETE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT