Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR
APPELANTS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Madame [G] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Igor DE PLATER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E 2044
Madame [U] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Igor DE PLATER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E 2044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
* * * * *
M [V] [F] et son épouse [G] [O] sont propriétaires depuis 1972 d'une maison et d'un terrain boisé au [Adresse 2] voisine de la parcelle de M [N] [K] et de son épouse [U] [E] acquise en 1974, sur laquelle une maison a été reconstruite en 1988.
Par ordonnance du 2 décembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [C] [B], en qualité d'expert, afin d'examiner et de déterminer les désordres allégués par M et Mme [K] compte tenu de l'implantation d'arbres à l'extrême limite de propriété, de dire si ces désordres excèdent les troubles normaux de voisinage et de vérifier l'élagage des arbres situés sur le fonds de M et Mme [F] ainsi qu'un éventuel dépassement des branches et l'opportunité d'un étêtage.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2004. Il conclut à l'existence de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage (perte d'ensoleillement et envahissement du terrain par les feuilles à l'automne). Il estime que les grands arbres implantés en limite de propriété à moins de 2 m de la clôture séparative, bien que bénéficiant de la règle concernant les usages parisiens permettant une plantation en extrême limite devront d'une part, être maintenus taillés en rideau coté de la propriété [K] avec une fréquence de tous les trois ans et d'autre part subir un étêtage pour amener leur hauteur à un maximum de 6 m afin de permettre une pénétration raisonnable du soleil et, en réduisant la ramure, limiter à l'automne l'envahissement par les feuilles, cette opération devant être renouvelée tous les cinq ou six ans.
Saisi par M et Mme [K], le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés a, par jugement en date du 19 septembre 2005, ordonné à M et Mme [F] de procéder à l'étêtage des arbres numérotés 1 à 7 au rapport d'expertise du 15 juin 2004 sous astreinte de 15 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dit toutefois que cet étêtage ne sera pratiqué que dans la mesure où il ne remet pas en cause la pérennité des végétaux, débouté M et Mme [K] de leur demande au titre des frais de démoussage de leur toiture, rejeté les autres demandes et partagé par moitié les dépens comprenant les frais de constat et d'expertise.
M et Mme [F] ont relevé appel de cette décision, le 7 novembre 2005. Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2008, la cour a confié à M [B] un complément d'expertise, lui demandant de décrire les arbres litigieux, de dire s'ils ont atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente années, de préconiser un remède acceptable par les deux parties et compatible avec les dispositions légales et enfin, de faire toutes observations de nature à éclairer la cour sur la solution du litige.
Le technicien désigné ayant refusé la mission, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à son remplacement, désignant M [M]. Celui-ci a déposé son rapport en l'état, le 20 octobre 2009 après une première réunion d'expertise et de dépôts de dires par les parties, le conseil de M et Mme [F] souhaitant alors voir désigner un spécialiste en arboriculture pratique. Décrivant chacun des arbres, procédant à un héliogramme ainsi qu'à l'analyse des aires de chablis, M [M] conclut au recépage par une entreprise forestière de cinq des six arbres examinés (la sagesse commandant de procéder à l'arrachage du sixième, un cerisier) ajoutant que leur développement met en péril, compte tenu de leur état, la vie des personnes et la sécurité des biens.
La procédure a été radiée pour défaut de diligences des parties, le 20 octobre 2010 et rétablie le 3 décembre suivant.
Dans l'état de leurs dernières conclusions déposées, le 7 mai 2010, M et Mme [F] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision déférée et de déclarer M et Mme [K] irrecevables en leurs demandes au visa des articles 672 et 690 du code civil,
- subsidiairement de confirmer la décision entreprise après d'une part, avoir jugé que M [M] a excédé les limites de sa mission et n'avait pas les compétences nécessaires, constaté que l'étêtage est contraire aux règles de l'art et entraînerait la mort de leurs arbres alors que les désagréments causés à M et Mme [K] sont minimes et d'autre part, leur avoir donné acte de leur engagement de procéder à un entretien régulier des arbres et à leur élagage en rideau ;
- très subsidiairement, ordonné une contre-expertise,
- en tout état de cause, débouter M et Mme [K] de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En préambule, ils rappellent :
- les circonstances qui ont amené l'expert désigné par la cour à déposer son rapport en l'état, technicien dont ils affirment l'incompétence ;
- la situation de leur immeuble, dans une zone pavillonnaire boisée ;
- le fait que M et Mme [K] auraient parfaitement pu éviter les désagréments dont ils se plaignent, en ne construisant à proximité de la limite séparative des propriétés et donc de leurs arbres, ajoutant qu'ils ont également violé certaines règles d'urbanisme et n'ont eu de cesse que de leur chercher querelles.
En premier lieu, ils prétendent à l'existence d'une fin de non recevoir, alléguant de l'usage qui veut qu'à [Localité 2] et en région parisienne et notamment dans le Val de Marne, aucune distance de plantations n'est imposée, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 671 du code civil, ajoutant que leurs plantations ne sont nullement à l'origine de troubles présentant l'ampleur dénoncée et réitérant leur allégation d'un manque de précaution par M et Mme [K], lorsqu'ils ont construit. Ils retiennent l'âge et la taille actuelle de leurs arbres pour affirmer qu'ils avaient plus de deux mètres en 1974, lors de l'acquisition de leur lot par M et Mme [K] et en déduire que leur action, qui est pour le motif énoncé ci-dessus irrecevable, est également prescrite.
En second lieu, ils s'opposent aux demandes de M et Mme [K] (qui soutiennent la suppression de la condition posée par le juge à l'étêtage de leurs arbres), critiquant les conclusions de l'expert, qu'ils estiment incompétent et dont ils disent qu'il a dépassé sa mission, affirmant que l'étêtage préconisé condamnerait les arbres, s'appuyant pour ce faire sur l'avis de plusieurs spécialistes. Ils avancent que l'expert a procédé à des investigations, effectuant un héliogramme et à une étude des zones potentielles de chute, alors qu'il n'avait nullement à se prononcer sur une éventuelle dangerosité des arbres, que par ailleurs, ils contestent. Ils invoquent leur pré-installation pour dénier à M et Mme [K] la possibilité de se plaindre d'une perte d'ensoleillement qu'ils imputent au choix fait par leurs voisins du lieu de construction de leur pavillon. Ils qualifient de normale, l'obligation de procéder à l'automne au nettoyage des jardins et des gouttières et nient tout lien de causalité entre perte d'ensoleillement due à la végétation présente sur leur parcelle et la présence de mousse sur le toit de M et Mme [K].
Enfin, ils sollicitent une contre-expertise confiée à un expert en sylviculture et surtout en phytosanitaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées, le 26 octobre 2010, M et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'étêtage des arbres sous astreinte et de l'infirmer pour le surplus, sollicitant la condamnation de M et Mme [F] à procéder à l'étêtage des arbres, à défaut à leur arrachage et ce sans condition. Ils réclament également leur condamnation au paiement de la somme de 1688,42 € au titre des frais de remise en état de la toiture, d'une indemnité de procédure de 1500€ et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'appuyant sur les conclusions du technicien désigné par la cour, ils prétendent à l'étêtage sans condition des arbres litigieux plantés à moins de deux mètres de la limite de leur propriété. Ils rappellent les dispositions de l'article 671 du code civil et contestent que leur action soit atteinte par la prescription trentenaire. Certes ils admettent l'usage allégué mais disent qu'il ne saurait permettre à leurs voisins de leur causer une gêne excessive, acquise en l'espèce, eu égard à l'humidité générée par la végétation, à la perte d'ensoleillement ainsi qu'a la chute de branches lors des élagages et à la dangerosité des arbres constatée par l'expert.
A ce titre, ils relèvent que M et Mme [F] n'ont jamais accepté que l'expert examine l'état et donc la dangerosité de leurs arbres et qu'il préconise un recepage qui permet tout à la fois de faire cesser les troubles et de régénérer les plantations.
Enfin, ils estiment que les mousses n'étant présentent que sur la toiture côté jardin, elle a pour origine, le défaut d'ensoleillement qu'ils dénoncent et s'opposent au partage des frais d'expertise et de constat.
Durant son délibéré la cour a invité les parties à présenter ses observations sur l'erreur matérielle contenue dans le premier jugement et portant sur le nombre d'arbres concerné par l'étêtage. Les parties ont acquiescé à cette rectification, M et Mme [K] sollicitant à cette occasion que le septième arbre soit étêté à deux mètres, lorsqu'il atteindra cette taille.
SUR CE, LA COUR
Considérant que tant l'allégation de l'usage dit parisien que celle de la préoccupation des lieux supposent un examen au fond du litige et par conséquent, ces moyens ne constituent nullement des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
Que M et Mme [F] prétendent également à la prescription de l'action en étêtage fondée sur les dispositions de l'article 671 du code civil, affirmant que compte tenu de la hauteur des arbres telle qu'observée par les experts judiciaires, il est manifeste que ceux-ci atteignaient une hauteur de 2 mètres en 1974, lors de l'acquisition de leur lot par M et Mme [K] ; que cette affirmation ne repose sur aucune pièce du dossier étant relevé que M [M] qui devait se prononcer sur ce point, a déposé son rapport en l'état, sans pouvoir répondre à cette question, en raison de l'obstruction de M et Mme [F] ;
Qu'au surplus et indépendamment de l'existence ou non d'un usage contraire à ces dispositions légales, l'action de M et Mme [K] est également fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage dont il n'est nullement allégué et encore moins démontré qu'ils avaient, avant l'engagement de l'action, perduré pendant une durée suffisante pour que l'action en résultant soit prescrite ;
Considérant, au fond, que la saisine de la cour est limitée au maintien ou non de la condition à l'étêtage posée par le premier juge (qu'elle ne remette pas en cause la pérennité des végétaux), M et Mme [K] contestant celle-ci et M et Mme [F] présentant des demandes de 'constats' ou de 'donner acte' dépourvues d'effets juridiques et sollicitant, en conséquence, la confirmation de la décision entreprise ; qu'il convient également de relever que les parties ne remettent nullement en cause le fait qu'il soit imposé l'étêtage de sept arbres à six mètres de haut, alors qu'il ressort du rapport de M [B] que seuls six des arbres examinés excèdent cette taille, la cour devant rectifier cette erreur étant relevé que M et Mme [F] ne peuvent à l'occasion de cette rectification présenter une nouvelle demande ;
Considérant que M et Mme [F] dénient toute pertinence au rapport de M [M] dont ils affirment la partialité et l'incompétence, sans pour autant en tirer les conséquences de droit ; qu'ils se contentent de rejeter le constat qu'il fait de la dangerosité des arbres, souhaitant voir privilégier les documents et avis qu'ils produisent et qui, selon eux, écarteraient cette dangerosité et mettraient en exergue les conséquences d'une taille drastique ;
Que le dépassement allégué de sa mission par le technicien (qui fonde leur grief de partialité) ne résiste pas à l'examen, celui-ci devant aux termes de l'arrêt avant dire droit, décrire les arbres litigieux (et donc leur état) ainsi que faire toutes observations de nature à éclairer la cour sur la solution d'un litige, l'éventualité d'une atteinte à la sécurité des biens et personnes du fait de l'état des arbres faisant partie des observations qu'il devait de faire, eu égard à la nature du présent litige ;
Considérant que les propriétés des parties sont situées à [Localité 1], commune fortement urbanisée de la région parisienne, les photographies aériennes produites faisant apparaître qu'il s'agit d'une zone pavillonnaire dont les parcelles sont arborées et non d'une zone boisée ; que d'ailleurs la zone est classée UC c'est à dire 'urbaine constructible'au plan local d'urbanisme, (pièce 39 des appelants) ce document ne contenant aucune interdiction d'abattage, d'élagage ou d'étêtage mais simplement la recommandation d'une protection des plantations existantes ;
Que dès lors, si M et Mme [K] ne peuvent arguer des distances de plantations de l'article 671 du code civil, qui cède en présence d'un usage contraire, l'usage parisien selon lequel il n'existe aucune distance de plantation dans les zones urbanisées pouvant être revendiqué, cet usage trouve sa limite dans l'interdiction plus générale de ne pas causer à autrui un trouble anormal du voisinage, qui fonde également l'appel incident de M et Mme [K] ;
Que M et Mme [F] ne peuvent soutenir, pour dénier toute pertinence à l'action ainsi fondée, qu'il appartenait à M et Mme [K], qui ont acquis leur propriété et construit leur maison après leur propre acquisition, de prendre en compte la configuration des lieux ; qu'en effet et indépendamment du fait que les inconvénients de voisinage sont apparus ou se sont accrus au fil du temps concomitamment au développement des végétaux, la préoccupation individuelle ne confère (en dehors de l'hypothèse de l'article L 112-16 du code de l'urbanisme relative aux activités agricoles ou artisanales) aucun privilège d'antériorité ou immunité ; que M et Mme [F] doivent donc répondre et faire cesser d'éventuels troubles du voisinage consécutifs à la végétation présente sur leur parcelle ;
Considérant sur ce point, que la numérotation des arbres variant d'une expertise à l'autre, il convient de préciser les arbres dont l'étêtage a été ordonné par le premier juge sont :
- quatre érables sycomore, situés pour le premier, en façade à 1,30 mètres de la limite séparative et pour les trois autres, en limite séparative à une distance variant entre 60 centimètres et 1,60 mètre, ces arbres étant désignés par M [M] et par les parties sous les numéros, 1, 4, 5 et 6
- un frêne commun et un cerisier domestique (respectivement n°2 et 3)
- un autre érable (soit l'arbre 7 selon la numérotation du premier expert) qui n'est ni recensé, ni décrit par M [M] mais serait selon M [B] d'un érable d'environ 1,20 mètres de haut, situé à cinquante centimètres de la limite séparative ;
Considérant que la perte d'ensoleillement de la propriété de M et Mme [K] est confortée par l'expertise ; qu'en effet, M [M] a procédé à l'établissement d'un héliogramme qui fait apparaître, qu'eu égard à leur hauteur (entre 13 et 19 mètres) l'ombre des arbres 1, 2, 4, 6 est portée sur la parcelle de M et Mme [K], obscurcissant selon l'heure de l'après-midi, la maison et le terrain partiellement puis celui-ci sur toute sa largueur que le soleil soit au solstice d'été ou d'hiver ; que par son intensité et sa durée, M et Mme [K] étant, de fait, privés de tout ensoleillement été comme hiver sur une part importante de leur parcelle et dans leur maison, cet inconvénient du voisinage excède ce qui est tolérable ;
Considérant qu'il en est de même de la présence de feuilles mortes en provenance de la parcelle voisine, en quantité importante qui n'est pas niée et qui impose à M et Mme [K] un nettoyage de leur jardin, chaque année à l'automne ;
Considérant que M [M] a également procédé à l'étude des aires de chablis, c'est à dire des zones atteintes par les arbres en tombant, qui en l'espèce, recouvrent selon les conditions atmosphériques (sans vent remarquable ou par vent fort) la totalité du fonds de M et Mme [K] y compris la maison d'habitation et ce même périmètre et une partie d'une autre parcelle ;
Que par ailleurs, ce technicien relève que les arbres 1 à 6 sont en mauvais état, potentiellement dangereux, s'agissant des érables et du frêne en raison de leur faiblesse structurelle (liée à des branches charpentières déséquilibrées, à des failles de fractures et à la tendreté du bois) et s'agissant du cerisier, réduit à l'état de 'chandelle'du fait de son déséquilibre (il ne subsiste qu'une partie du tronc et des branches surplombant le terrain de M et Mme [K]) ;
Qu'il n'incrimine donc que la configuration des arbres et l'équilibre de leurs ramures, ce qui rend d'une part, inopérante les critiques de M et Mme [F] quant aux sphères de compétence de l'expert désigné par la cour, qui ne serait pas à même de se prononcer sur leur état sanitaire et d'autre part, inutile la demande de contre-expertise ;
Que M et Mme [F] nient cet état de danger, s'appuyant sur les constats de M [H] ingénieur civil des forêts (leur pièce 32) et de M [Y] expert 'arbres conseil' (leur pièce 52) qu'ils ont mandatés qui n'ont examiné pour l'un que quatre et l'autre cinq des six arbres ;
Que M [H] retient pour deux des quatre arbres examinés, les défauts que l'expert judiciaire dénonce : l'arbre 1 présente un point de faiblesse justifiant son étaiement et l'arbre 4 est 'moins vigoureux', fragilisé par les élagages successifs dont il dit par ailleurs qu'ils doivent être fréquents ; que ce risque de dépérissement lié à la fréquence des élagages, qui affaiblissent l'arbre et, en outre, l'expose par contamination à une dégradation des branches Charpentières et de son tronc ainsi que le relève M [M] n'est nullement écarté par M [H], qui en relève d'ailleurs les effets sur l'un des arbres examinés ;
Que M [Y] constate des défauts 'préjudiciables' pour deux arbres c'est à dire des défauts mécaniques ou physiologiques manifestes qui auront, à terme, une incidence quant à son maintien qu'il qualifie alors de 'limité' et des défauts majeurs compromettant à court terme, la pérennité du végétal pour l'arbre n° 4 (soit un érable implantés près de la limite séparative des fonds) ; qu'il qualifie la vigueur de l'un des autres érables de moyenne et il constate que le houppier du dernier est déséquilibré vers le nord ;
Que les technicienx commis par M et Mme [F] confortent l'analyse de M [M], quant à la dangerosité immédiate ou à terme de trois des arbres ; que s'agissant des trois autres arbres, soit ils ne les ont pas examinés (notamment le cerisier) soit ils n'ont pas pris en compte le fait qu'ils faisaient partie d'un groupe d'arbres qui doit selon l'expert judiciaire, qui n'est pas démenti sur ce point, subir un traitement uniforme ;
Que ce constat d'un affaiblissement effectif de certains des arbres et certain, à un terme plus ou moins long pour les autres et donc de l'exposition de leurs voisins au risque de leurs chutes notamment en cas d'intempéries constitue un trouble anormal, les voisins n'ayant pas à craindre la destruction de leur bien voire des blessures ;
Considérant que les arbres litigieux participant tous à l'un ou l'autre voire à plusieurs des inconvienents anormaux de voisinage dénoncés par M et Mme [K] et M et Mme [F] ne voulant pas se résoudre au recepage préconisé par l'expert qui assure la pérennité des arbres à défaut de celle de sa ramure, seul leur étêtage à la hauteur raisonnable de six mètres est de nature à faire cesser ou à tout le moins à ramener dans les limites de l'acceptable les troubles subis par M et Mme [K] ;
Que la condition mise par le juge à cet étêtage (que la pérennité des végétaux ne soit pas compromise) revient à subordonner la cessation et la réparation des inconvénients anormaux de voisinage à une absence de dommages pour M et Mme [F], alors même que ceux-ci sont à l'origine de cette situation puisqu'ils ont laissé prospérer, sans se préoccuper du voisinage, des arbres pour certains typiquement forestiers et que les principes de la responsabilité civile imposent une réparation effective du dommage subi ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée, l'étêtage ordonné ne devant être subordonné à aucune condition ;
Considérant en revanche, qu'il convient de confirmer le rejet par la premier juge de la demande au titre de travaux de démoussage en toiture, les constatations de M [B] permettant de constater que la présence de mousse sur le toit coté jardin 'tient principalement à l'exposition de cette partie du toit' et en déduire que des mousses nécessitant l'intervention d'un professionnel se seraient développées qu'il y ait ou non eu débordement du feuillage sur cette portion du toit ;
Considérant que M et Mme [F] qui succombaient pour l'essentiel devant le premier juge et qui succombent devant la cour devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant l'intégralité des frais des deux expertises judiciaires mais pas les frais de constat qui ne sont que des frais irrépétibles ; qu'enfin, l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et M et Mme [F] condamné à rembourser les frais exposés par M et Mme [K] pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'action de M et Mme [K] recevable ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS le 19 septembre 2005 en ce qu'il ordonne, sous astreinte l'étêtage à six mètres des arbres numérotés 1 à 6 (et non comme indiqué par erreur 1 à 7) au rapport d'expertise du 15 juin 2004 et déboute M et Mme [K] de leur demande au titre des frais de démoussage et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à subordonner l'étêtage à l'absence de risque pour la pérennité des végétaux ;
Condamne M et Mme [F] à payer à M et Mme [K] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de M [B] et de M [M] et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT