Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17755
APPELANTES
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SARL B'ART ALIVE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Michaël NEUMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726
INTIMES
SARL DUGONG INVESTISSEMENT prise en la personne des ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
Assistée de Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344, avocat plaidant
Maître [R] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES VOUTES SAINT-HONORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCP [C] ès-qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL LES VOUTES SAINT-HONORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
SARL LES VOUTES SAINT HONORE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseiller
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par acte du 9 juin 2009, la SARL Dugong investissement a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la SARL Les Voutes saint Honoré (en présence de Me [S] mandataire judiciaire et de la SCP [C] en la personne de Me [C], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan), la SARL B'art Alive et Mme [B], caution solidaire de cette dernière société, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail donné le 5 mai 2003 à la SARL B'Art Alive, qui a cédé le fonds de commerce de rencontres artistiques le 8 mars 2004 à la SARL Les Voutes saint Honoré, celle-ci n'ayant pas réglé les loyers.
Mme [B] associée gérante de la société B'Art Alive s'est portée caution solidaire des engagements de sa société à hauteur de 219 600 € .
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a :
- donné acte aux parties de l'accord de 'cession et abandon d'une partie de créance de la société Dugong inscrite au passif de la SARL Les Voutes Saint Honoré au profit de M. [Q] [M] et de Mme [X], gérants de la SARL Les Voutes Saint Honoré,
- constaté le désistement de la SARL Dugong du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL Les Voutes Saint Honoré ,
- condamné la SARL B'Art Alive et Mme [B] à payer la somme de 91 264,67 euros à la SARL Dugong,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné les mêmes parties à verser 2 000 euros à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2012, la société B'Art Alive et Mme [B] ont fait appel du jugement et, dans des dernières écritures du 11 décembre 2012, elles concluent à la réformation et demandent à titre principal la condamnation de la société Dugong à payer à la société B'Art Alive la somme de 91 264,67 euros, la compensation entre cette somme et les condamnations qui seraient mises à la charge de cette société et le débouté des demandes à l'encontre de Mme [B]. A titre subsidiaire, elles réclament la condamnation de la SARL Dugong à payer à Mme [B] 95 % du montant des condamnations et, à titre plus subsidiaire, elles demandent que le montant des sommes mises à leur charge ne dépasse pas la somme de 52 236,97 euros et que des délais leur soient accordés pour la régler. En tout état de cause, une somme de 2 500 euros est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 février 2013, la SARL Dugong sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable l'appel de la SARL B'Art Alive, qu'elle confirme le jugement, condamne solidairement les intimées à lui payer la somme de 72 517,71, euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009, outre capitalisation à partir du 9 juin 2010 ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne habilitée le 21 décembre 2012, la SARL Les Voutes Saint Honoré n'a pas constitué avocat.
Assignés à personne le 13 décembre 2012, Me [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Les Voutes Saint Honoré et la SCP [C], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'ont pas constitué avocat.
CE SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel de la SARL B'Art Alive:
Considérant qu'au soutien de cette exception, la SARL Dugong fait valoir que la société B'Art Alive s'est domiciliée à une adresse fictive dans sa déclaration d'appel et qu'il s'en déduit un grief tenant à l'impossibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues, que son appel est donc irrecevable;
Considérant que cette exception de procédure relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi de sorte que la demande formée devant la cour par la SARL Dugong tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL B'Art Alive doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Dugong :
Considérant que la SARL Dugong soutient qu'elle n'a pas été informée à temps des impayés de loyers, qui atteignaient déjà la somme de 75 156, 70 € en septembre 2006, et qu'elle a été privée ainsi d'exercer un recours subrogatoire, de voir constater à une date antérieure la cessation des paiements ou encore d'obtenir la résiliation du bail, et de voir limiter le montant de son engagement, ce qui constitue l'étendue de son préjudice ;
Considérant qu'il ressort des documents produits aux débats que la SARL B'Art Alive qui s'est domiciliée à son ancienne adresse jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés en janvier 2013est mal fondée à invoquer un défaut d'information rendue impossible par son fait, qu' il s'ensuit que sa demande en dommages intérêts doit être rejetée .
Sur l'action à l'égard de la caution:
Considérant que pour voir déclarer irrecevable l'action à son encontre, Mme [B] fait valoir que la société Dugong ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation contractuelle de mise en demeure du preneur avec copie du double et mise en demeure de la caution;
Qu'à titre subsidiaire, elle soulève la caducité de l'acte de caution, cet engagement étant conditionné à une information complète de la caution par le bailleur, qui y a manqué;
Qu'à titre plus subsidiaire, Mme [B] fait valoir qu'en raison du défaut de cette information, elle a perdu une chance (à hauteur de 95 % des sommes réclamées) de mettre en oeuvre toute voie de recours utile contre la société Les Voutes Saint Honoré;
Considérant que la société Dugong réplique que Mme [B] a caché sa nouvelle adresse pour échapper aux poursuites et conteste avoir tardé à assigner en paiement, qu'au demeurant, elle n'est pas responsable de l'aggravation du préjudice de Mme [B] puisque la SARL Les Voutes Saint Honoré est toujours dans les lieux, qu'en outre, par l'accord précité, elle a renoncé à la moitié de sa créance;
Considérant que si la société Dugong ne démontre pas avoir adressé à Mme [B] copie des commandements visant la clause résolutoire adressés à la société Les Voutes Saint Honoré respectivement les 13 septembre 2006 et 5 mai 2009, il résulte de lettres recommandées avec accusé de réception, qui lui ont été adressées le 10 juin 2009 à son adresse déclarée, [Adresse 5], que celle-ci n'habitait plus à cette adresse, que Mme [B] ne démontre pas ainsi que le grief qu'elle invoque aurait pour origine la carence de la société Dugong ;
Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'acte de caution solidaire Mme [B] a déclaré que 'son engagement envers le bailleur (était) conditionné par une information du bailleur de tout incident de nature à entraîner la résiliation du bail ou le versement d'indemnités et notamment pour défaut de paiement', elle ne saurait reprocher au bailleur, qui a dû, le 9 juin 2009, lui signifier son assignation initiale, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de ne pas avoir satisfait à cette obligation d'information, son attitude fautive, s'agissant de la non révélation de son adresse réelle, étant la seule cause de cette impossibilité;
Qu'enfin, pour les mêmes raisons, la société Dugong n'est pas à l'origine de la perte de chance alléguée, que Mme [B] sera ainsi déboutée de ses demandes et le jugement confirmé à son égard sauf à dire que Mme [B] sera tenue solidairement avec la société B'Art Alive de la créance due à l'intimée;
Sur le quantum de la dette:
Considérant que les appelantes font valoir que, suivant l'accord intervenu entre M [Q], Mme [X] et la société Dugong, la créance était de 183 264,67 euros au 17 janvier 2012 et que, postérieurement au 4 janvier 2011, la somme inscrite au crédit du compte était de 229 370, 80 euros et celle au débit de 99 343,10 euros, soit une créance totale de (183 264,67 + 99 343,10 - 229 370,80) 53 236, 97 euros ;
Considérant que, suivant accord du 26 janvier 2011, la dette de la société Les Voutes Saint Honoré au profit de la société Dugong a été arrêtée à la somme de 91 264,67 euros, que cette somme n'a pas fait l'objet d'une cession de créance mais que des versements postérieurs ont été effectués la ramenant à la somme de 72 517,71 euros, somme qui sera finalement retenue;
Sur les délais de paiement:
Considérant que l'ancienneté de la dette et le fait que les appelantes, en cachant leurs adresses respectives, ont empêché l'exécution du jugement déféré, justifient de ne pas octroyer les délais demandés;
Que le fait que la société B'Art Alive n'ait plus aucune activité va dans le même sens puisque le créancier ne peut espérer que les délais qui seraient octroyés mettront la société B'Art Alive en mesure d'honorer sa dette;
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les appelantes à payer la somme supplémentaire de 3000 euros à l'intimée en cause d'appel, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Dugong tendant à voir dire irrecevable l'appel de la SARL B'Art Alive,
Réformant le jugement déféré sur le seul point relatif au quantum de la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la SARL B'Art Alive et Mme [B],
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SARL B'Art Alive et Mme [B] à payer à la société Dugong investissement la somme de 72 517,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 et anatocisme à compter du 9 juin 2010,
Condamne in solidum les appelantes à payer la somme de 3000 euros à la société Dugong investissement au titre des frais irrépétibles,en cause d'appel,
Les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE